Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/03664 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCO
[K], [X], [V] [D]
[P] [I]
S.C.P. [W] [Z] J. [D] J. [I]
c/
[W] [Z]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/01427) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2023
APPELANTS :
[K], [X], [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (49)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[P] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (14)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
S.C.P. A. PAILLE J. THIBAULT J. CLERC, avoués associés près la cour d'appel de poitiers en liquidation amiable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 335 043 139, représentée par ses deux coliquidateurs en exercice domiciliés au siège sis [Adresse 4]
représentés par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Philippe MISSEREY de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
[W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] (47)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître DEMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Xavier BOREL, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCP Paille-Thibault-Clerc a eu pour objet l'exercice de la profession d'avoué.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2012, les trois associés, M. [K] [D], M. [P] [I] et M. [W] [Z], ont voté la dissolution anticipée de la SCP et sa liquidation amiable sous le régime conventionnel. MM. [D] et [Z] ont été désignés en qualité de liquidateurs de la société.
M. [Z] allègue qu'il a subi un préjudice financier lors des opérations de liquidation, qui n'ont pas été réalisées en conformité avec la délibération des associés du 25 juin 2012 fixant la répartition des résultats.
Plusieurs comptes annuels entre 2014 et 2018 n'ont pas été approuvés par M. [Z].
Par actes d'huissier des 11, 15 et 23 août 2022, M. [Z] a fait assigner M. [D] et M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins, notamment, de voir désigner un liquidateur en remplacement et de les voir condamner au versement de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier du 30 janvier 2023, M. [Z] a fait assigner la société [Z]-[D]-[I] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême afin de lui rendre opposable et commun le jugement à intervenir.
Par conclusions d'incidents déposées le 07 novembre 2022, MM. [D] et [I] ont, notamment, demandé au juge de la mise en état de juger prescrites les actions de M. [Z].
Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré non prescrites, et, en conséquence, recevables, l'action engagée par M. [Z] et l'ensemble des demandes formées par celui-ci aux termes de l'assignation, - débouté M. [I] et M. [D] de leur demande tendant à voir condamner M. [Z] à leur communiquer tous les éléments de la comptabilité de la SCP [Z]-[D]-[I] en sa possession selon procès-verbal de constat d'[N] en date du 21 octobre 2020, pour les années 2011 à 2020 (cahiers Hsbc et Bnp ; extraits de comptes ; achats et Cdc; cahiers de banque, cahiers Tva ...) sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamné in solidum M. [I] et M. [D] à communiquer à M. [Z] les pièces visées dans la sommation de celui-ci du 2 novembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la signification qui leur sera faite de la présente ordonnance, à peine d'astreinte de 60 euros par jour de retard,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] et M. [D],
- condamné in solidum M. [I] et M. [D] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 3 octobre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de Me [B],
- réservé les dépens de l'incident et disons qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
M. [D], M. [I] et la société [Z]-[D]- [I] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juillet 2023 et par conclusions déposées le 13 décembre 2023, ils demandent à la cour de :
- rabattre, en temps que de besoin, l'ordonnance de clôture si elle a été rendue le 7 décembre 2023 comme prévue initialement,
- annuler l'ordonnance en date du 20 juin 2023 en ce qu'elle condamne in solidum M. [I] et M. [D] à communiquer à M. [Z] les pièces visées dans la sommation de celui-ci du 2 novembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la signification qui leur sera faite de la présente ordonnance, à peine d'astreinte de 60 euros par jour de retard,
- la réformer pour le surplus et juger prescrite l'action de M. [Z] contre MM. [D] & [I]:
* en remboursement de la somme de 22 778,52 euros,
* en remboursement ou en prise en compte de la somme de 39 900 euros,
* en responsabilité civile délictuelle pour toutes opérations aboutissant à la clôture définitive des comptes annuels de la SCP [D]-[I]-[Z] au 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018,
* en responsabilité civile délictuelle pour toutes opérations aboutissant à la clôture définitive des comptes annuels de la SCP [D]-[I]-[Z] au 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017,
- subsidiairement, réformer purement et simplement la totalité de l'ordonnance du 20 juin 2023 et juger prescrite l'action de M. [Z] contre MM. [D] & [I] :
* en remboursement de la somme de 22 778,52 euros,
* en remboursement ou en prise en compte de la somme de 39 900 euros,
* en responsabilité civile délictuelle pour toutes opérations aboutissant à la clôture définitive des comptes annuels de la SCP [D]-[I]-[Z] au 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018,
* en responsabilité civile délictuelle pour toutes opérations aboutissant à la clôture définitive des comptes annuels de la SCP [D]-[I]-[Z] au 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017,
- encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne jugerait pas irrecevable l'action de M. [Z], juger prescrites toutes demandes visant à remettre en cause les délibérations d'approbation et les chiffres arrêtés par les délibérations statutaires du 28 juin 2013 (pour les comptes 2012), du 16 juin 2014 (pour les comptes 2013), du 22 juin 2015 (pour les comptes 2014), du 22 juin 2016 (pour les comptes 2015), du 23 juin 2017 (pour les comptes 2016) et 9 juillet 2018 (pour les comptes 2017),
- en toutes hypothèses, condamner M. [Z] à communiquer et restituer à MM. [D] et [I] tous les éléments de la comptabilité de la SCP [Z]-[D]-[I] en sa possession selon procès verbal de constat d'[N] en date du 21 octobre 2020, pour les années 2011 à 2020 (cahiers Hsbc et Bnp ; extraits de comptes ; achats et Cdc ; cahiers de banque ; cahiers Tva') sous astreinte de 500 euros par jour de retour passé 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner M. [Z] à payer à MM. [D] & [I] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Z] de toutes demandes, fins et conclusions et de sa demande de communication de pièces.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de l'ordonnance du 20 juin 2023 en ce qu'elle condamne 'in solidum' M. [I] et M. [D] à communiquer à M. [Z] les pièces visées dans la sommation du 2 novembre 2022,
- confirmer l'ordonnance du 20 juin 2023 en ce qu'elle a déclaré non prescrite et en conséquence, recevable, l'action engagée par M. [Z] et l'ensemble des demandes formées par celui-ci aux termes de l'assignation,
- débouter en conséquence MM. [D] et [I] de leurs demandes principale et subsidiaire tendant à la 'réformation' de l'ordonnance du 20 juin 2023 et à voir juger prescrite l'action de M. [Z] :
* en remboursement de la somme de 22 778.52 euros,
* en remboursement ou prise en compte de la somme de 39 900 euros,
* en responsabilité civile délictuelle pour toutes opérations aboutissant à la clôture définitive des comptes annuels de la SCP Paille-Thibault-Clerc aux 31 décembre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
- confirmer l'ordonnance du 20 juin 2023 en ce qu'elle a débouté M. [I] et M. [D] de leur demande tendant à voir condamner M. [Z] à leur communiquer tous les éléments de la comptabilité de la SCP [Z]-[D]-[I] en sa possession selon procès-verbal de constat d'[N] en date du 21 octobre 2020 pour les années 2011 à 2020 (cahier Hsbc, Bnp ; extraits de comptes ; achats et Cdc ; cahier de banque ; cahiers Tva) sous astreinte de 500 euros par jour de retard passe 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir,
- débouter MM. [D] et [I] de leur demande de restitution des éléments de comptabilité sus décrits, sauf à ordonner au visa de l'article 1961-2°, le séquestre desdites 'choses mobilières' (documents de comptabilité visés dans le procès-verbal [N] du 21 octobre 2020) afin d'en assurer la conservation et le collationnement par le liquidateur de remplacement entre les 'originaux' et les 'copies' régulièrement communiqués aux débats,
- confirmer l'ordonnance du 20 juin 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum MM. [D] et [I] à communiquer à M. [Z] les pièces visées dans sa sommation du 2 novembre 2022 dans un delai d'un mois à compter de la signification qui leur sera faite de l'ordonnance, à peine d'astreinte de 60 euros par jour de retard,
- débouter en conséquence MM. [D] et [I] de leur demande subsidiaire, de 'réformation' à défaut d'annulation de ce chef de l'ordonnance du 20 juin 2023 les ayant condamnés, dans les termes sus visés, à communiquer les pièces formant l'objet de la sommation du 2 novembre 2022,
- débouter MM. [D] et [I] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, et notamment de leur demande tendant à la condamnation de M. [Z] aux dépens et en paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance du 20 juin 2023 en ce qu'elle a condamné MM. [D] et [I] à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
- condamner MM. [D] et [I] 'in solidum' aux dépens et au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 décembre 2023, avec clôture de la procédure par ordonnance au 07 décembre 2023.
Par message RPVA du 04 décembre 2023, MM. [D] et [I] et la société [Z]-[D]-[I] sollicitent le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Par message RPVA du 06 décembre 2023, M. [Z] ne s'oppose pas à un report de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Au vu de la demande conjointe de rabat de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023, celle-ci sera ordonnée à la date de l'audience de plaidoiries, et tant les conclusions de M. [K] [D] et M. [P] [I] du 13 décembre 2023 que celles de M. [W] [Z] du 14 décembre 2023 seront déclarées recevables.
Sur la prescription
La SCP Paille-Thibault-Clerc, M. [K] [D] et M. [P] [I] font valoir que le point de départ de la prescription de l'action en nullité des délibérations de la SCP est le jour de ces délibérations au cours lesquelles les comptes ont été approuvés, date auxquelles M. [W] [Z] a connu son droit d'agir et a pu l'exercer de sorte que l'action est prescrite.
M. [W] [Z] réplique que le point de départ du délai tant d'action en nullité des délibérations qu'en responsabilité est l'approbation des comptes définitifs qui n'a pas encore eu lieu de sorte que son action n'est pas prescrite.
Au vu de la formulation de la saisine par M. [W] [Z], ce dernier agit en responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, action soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil.
C'est par une juste interprétation des textes applicables que le premier juge a dit que s'agissant d'une société en liquidation, il doit être réalisé un compte définitif de liquidation qui doit être approuvé pour pouvoir emporter clôture de la liquidation et que dans ces conditions, le compte de clôture ne peut être considéré comme étant la somme des comptes annuels d'exploitation, ceci conformément à l'article 10 alinéa 2 du décret N° 78-704 du 3 juillet 1978, qu'en conséquence le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d'approbation des comptes définitifs de la SCP, laquelle en l'espèce elle n'a pas encore eu lieu, de sorte que l'action de M. [W] [Z] n'est pas prescrite.
L'ordonnance déférée qui a déclaré l'action de M. [W] [Z] recevable comme non prescrite sera confirmée.
Sur la demande de communication de pièces par M. [K] [D] et M. [P] [I]
La SCP Paille-Thibault-Clerc, M. [K] [D] et M. [P] [I] ne disconviennent pas qu'ils ont obtenu , selon procès-verbal d'huissier de justice du 27 octobre 2022, communication des copies des pièces qui leur étaient nécessaires et qui sont les mêmes que celles dont ils demandent aujourd'hui la communication.
Ils souhaitent obtenir la restitution des originaux au motif d'une part que M. [W] [Z] n'a plus qualité pour les conserver et que d'autre part beaucoup de pièces communiquées seraient des copies illisibles.
La communication de pièces ayant déjà été obtenue, même en copie, M. [K] [D] et M. [P] [I] n'ont pas d'intérêt à solliciter une nouvelle fois leur communication, cette fois en original, alors qu'ils ne démontrent pas que certaines seraient inexploitables.
L'ordonnance déférée qui les a déboutés de cette demande sera confirmée.
Sur la demande de communication de pièces par M. [W] [Z]
La SCP Paille-Thibault-Clerc, M. [K] [D] et M. [P] [I] s'y opposent compte tenu de la prescription de l'action de M. [W] [Z] et de ce que ce dernier est déjà en possession de ces pièces.
M. [W] [Z] est fondé à obtenir la communication de pièces nécessaires pour se constituer une preuve dans le cadre de l'action dirigée contre ses anciens associés, action non prescrite et qui n'ont pas fait l'objet de la communication du 22 octobre 2022, au vu du procès-verbal d'huissier de justice qui en a été établi.
Il est ainsi fondé à obtenir les justificatifs de clôture du compte BNP et des dépôts sur ce compte avant clôture, des dépôts opérés sur un compte ouvert auprès de la banque Tarneaud ou à défaut une attestation de cette banque selon laquelle ni la SCP ni M. [D] ou M. [I] n'ont de compte ouvert dans cet établissement, pour la période entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019, des paiements des indemnités de rupture versées à l'occasion des licenciements des salariés de la société et des indemnités versées à l'État et à la Crepa pour les besoins du financement de ces indemnités, le listing des dossiers avec le compte et l'état de frais, de chaque affaire pour la période du 25 juin 2012 , date de dissolution, au 31 décembre 2019, le certificat d'irrécouvrabilité pour chaque dossier considéré comme impayé, le montant des timbres fiscaux acquittés par les coliquidateurs du 25 juin 2012 au 31 décembre 2019 et les justificatifs d'imputation au sous-compte de la SCP (compte de répartition commune), le registre entrée/sortie du personnel de la SCP et ceux de la SARL Lexavoué pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019, les justificatifs de cotisations Lexavoué par la SCP tant au cours de la phase d'exploitation du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012quau cours de la phase de liquidation postérieurement au 1er juillet 2012, les justificatifs de rattachement des coûts de sous-traitance exposés au cours de la phase d'exploitation et de liquidation de la SCP et imputés soit au sous-compte de la SCP [Z]-[D]-[I] soit au sous-compte de la SCP d'avocats [D]-[I].
M. [W] [Z] reproche en effet à M. [K] [D] et M. [P] [I] de ne pas avoir respecté le taux de répartition entre les associés tant pour les ressources que pour les charges et les impayés et d'avoir fait supporter des charges par la SCP [Z]-[D]-[I] qui auraient dû l'être par la SCP d'avocats [D]-[I] ou par la SARL Lexavoué dans laquelle MM. [D] et [I] ont encuite été associés.
L'ordonnance déférée qui a enjoint la SCP Paillé-Thibault-Clerc et MM. [D] et [I] de produire ces pièces sous astreinte sera confirmée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [K] [D] et M. [P] [I] qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K] [D] et M. [P] [I] qui succombent, seront condamnés à payer à M. [W] [Z] la somme de 2000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au 21 décembre 2023,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [D] et M. [P] [I] à payer à M. [W] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [D] et M. [P] [I] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,