Texte intégral
N° RG 23/00971 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYTV
Nom du ressortissant :
[S] [V]
[V]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [Y] [H] né le 06 novembre 2002 à [Localité 5]
connu de l'administration sous l'identité de M. [S] [V] né le 01 février 2022 à [Localité 4] en Tunisie
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître HMAIDA Anne Julie substituant Maître Nathalie LOUVIER, avocats au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [L], interprète en langue arabe, experte près de la cour d'appel de LYON;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 09 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [H] né le 06 novembre 2002 à [Localité 5] connu de l'administration sous l'identité de [S] [V] né le 01 février 2022 à [Localité 4] en Tunisie, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté en date du 10 juin 2022 du préfet du Rhône portant obligation pour [S] [V] de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, confirmée en appel le 13 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 07 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 08 février 2023 à 15 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 février 2023 à 11heures37 [S] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 février 2023 à 10 heures 30.
[S] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a souffert de maux de dents qui ne lui ont pas permis de se présenter devant le juge des libertés et de la détention mais que des médicaments lui ont été donnés pour la douleur. Il précise qu'il a toujours respecté l'assignation à résidence, qu'il n'est jamais allé en prison et qu'il veut respecter la Loi et quitter la France. Il ajoute qu'il est bien tunisien et non libyen.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [S] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 09 janvier 2023 les autorités consulaires tunisiennes et libyennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- le 11 janvier 2023 elle a adressé les empreintes de l'intéressé au consulat de Tunisie,
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 25 janvier et le 06 février 2023,
- une relance a été faite auprès des autorités libyennes et une audition avec le consul de Libye est prévue le 16 février 2023;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que M. [V] aspire à quitter la France par ses propres moyens et qu'il ne peut que lui être rappelé qu'il disposait d'un délai de départ volontaire de 30 jours qu'il n'a pas mis à profit ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [Y] [H] né le 06 novembre 2002 à [Localité 5] connu de l'administration sous l'identité de [S] [V] né le 01 février 2022 à [Localité 4] en Tunisie,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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