Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/270
N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2PX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 Juin à 13h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2022 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [E]
né le 30 Novembre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/06/2022 à 16 h 45 par télécopie, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/06/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu:
[V] [E]
représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 26 juillet 2021d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Tarn-et-Garonne.
Par décision du 6 juin 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 7 juin 2022, le préfet du Tarn-et-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 8 juin 2022 à 17 h09, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [E] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 9 juin 2022 à 16h45.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté ou d'assignation à résidence il soutient que :
' la requête n'est pas motivée et ne présente pas les pièces utiles qu'elle vise,
' le placement en rétention est déloyal,
' l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation,
' il présente des garanties de représentation justifiant son assignation à résidence.
M. [E] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet du Tarn-et-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
M. [E] fait valoir que dans sa requête, la préfecture fait état de la notification de l'obligation de quitter le territoire du 27 mars 2019, de la demande d'admission exceptionnelle du 26 juillet 2021 et du contrôle CODAF82 du 27 avril 2022.
S'il est fait référence à ces pièces dans la requête, dès lors qu'elles ne concernent pas les contrôles que pourrait exercer le juge judiciaire dans le cadre de la présente procédure, elles n'apparaissent pas comme utiles.
Sur le caractère déloyal de son interpellation :
M. [E] considère que son interpellation déloyale car il a été placé en rétention à la suite de sa présentation commissariat dans le cadre de son assignation à résidence.
En l'espèce, le 6 juin 2022, M. [E] s'est présenté au commissariat de police de [Localité 3] en exécution de son assignation à résidence qui lui a été notifiée le 27 avril 2022. Il a été entendu sur une éventuelle vulnérabilité et un routing pour un vol prévu le 8 juin à 9h15 au départ de [Localité 4] lui a été notifié préalablement à son placement en rétention.
Ce placement en rétention était destiné à assurer l'effectivité du départ de M. [E] alors que le vol prévu était matinal au départ de [Localité 4] et qu'il était domicilié dans le Tarn-et-Garonne.
Cependant, M. [E] s'est rendu au commissariat en exécution de l'arrêté portant assignation à résidence du 27avril 2022 qui lui impose de «se présenter, trois fois par semaine (les lundi, mercredi et vendredi), à 9 heure, au commissariat de [Localité 3] situé [Adresse 1], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. ».
Cet arrêté ne mentionne pas l'éventualité d'un placement en rétention administrative à l'occasion de ses pointages, et au contraire précise expressément que leur objet est de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence et non lui notifier un placement en rétention administrative ou toute autre décision.
Il ne permettait donc pas à M. [E] d'envisager qu'en exécutant les obligations de l'arrêté d'assignation à résidence, il s'exposait à un placement en rétention administrative son information de l'obligation pour lui de quitter le territoire français ne pouvant être considéré comme impliquant sa connaissance de l'éventualité d'un placement en rétention administrative puisque que, précisément, cette décision avait motivé une autre mesure, celle de son placement sous assignation à résidence.
Dès lors, la notification d'un placement en rétention administrative, si nécessaire que soit cette mesure au regard du vol réservé, faite à l'occasion d'une convocation pour pointer dans le cadre d'une assignation à résidence ne revêt pas le caractère loyal attendu, de sorte que la procédure est irrégulière.
Il convient dès lors d'ordonner la libération de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 juin 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [V] [E],
Rappelons à M. [V] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne , service des étrangers, à M. [V] [E] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public,
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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