Texte intégral
ARRET
N° 247
[H]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
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N° RG 21/02158 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICMS - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [G] [H], ancien salarié de la société [5], bénéficiaire d'un régime de retraite supplémentaire, a contesté le prélèvement sur sa rente depuis le 1er janvier 2011 de la contribution prévue par l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Sollicitant le remboursement de cette contribution, il a saisi le 15 novembre 2018 la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Celle-ci a rendu une décision de rejet notifiée le 27 décembre 2018.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- débouté M. [H] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté M. [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 avril 2021, M. [H] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022, laquelle a été renvoyée au 12 décembre suivant. A cette audience, les parties se sont rapportées à leurs écritures.
Par conclusions communiquées au greffe le 27 janvier 2022, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la retraite complémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L. 137-11-1 du même code,
- ordonner par voie de conséquence la cessation des prélèvements,
- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui rembourser la somme de 11 573, 48 euros arrêtée au 31 décembre 2016 sauf à parfaire des prélèvements effectués depuis cette date,
- débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que le régime de retraite mis en place par la société [5] se trouve hors du champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 août 2003 (loi Fillon) et que, dès lors, les pensions de retraites supplémentaires qui en résultent ne peuvent faire l'objet de la taxation prévue à l'article L. 137-11-1. Il soutient que l'article L. 137-11-1 vise expressément les régimes définis à l'article L. 137-11 dont la prestation dépend d'une condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas du régime de retraite complémentaire mis en place par la société [5] comme le montrent les différents statuts et accords de la société prévoyant que bénéficient d'une allocation complémentaire de vieillesse les salariés ayant atteint en activité l'âge normal de la retraite et ayant accompli au moins 10 années de service. Aucune condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise n'est requise, rien n'interdisant au bénéficiaire de la retraite supplémentaire de reprendre une activité professionnelle au sein d'une autre structure et de faire liquider ses droits à la retraite par la suite.
Il conteste le jugement en ce qu'il a pris en compte l'avenant n°4 du 26 janvier 1996 qui préconisait la qualité de salarié [5] au moment du départ à la retraite alors que cet avenant est isolé et que les statuts du 21 mai 1997 ne reprennent pas cette condition. Il considère que dans le régime [5], la condition d'achèvement de carrière n'apparaît pas expressément alors qu'elle est exigée pour entrer dans le champ d'application de l'article L.137-11 selon la lettre circulaire du 18 juin 2004 du ministère de la Santé et le site internet de l'URSSAF.
Il précise à titre subsidiaire qu'il a fait liquider ses droits à la retraite le 30 septembre 1996, soit antérieurement au 1er janvier 2001, et qu'elle est exemptée de toute contribution. Il développe que le renvoi au 1 de l'article l. 137-11 implique bien que les rentes concernées par l'article L. 137-11-1 sont celles liquidées depuis le 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004.
Par conclusions visées par le greffe le 8 décembre 2022, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
Elle indique qu'il résulte des dispositions des statuts mis en place par la société [5] que le régime institué conditionne la liquidation de la pension à l'achèvement de la carrière des bénéficiaires dans l'entreprise et que, de ce fait, le régime de retraite concerné est bien un régime de retraite à prestations définies qui entre dans le champ d'application des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient également que l'article L. 137-11-1 ne fixe aucune date à prendre en compte au titre de la contribution des bénéficiaires et que le renvoi de ce dernier à l'article L. 137-11 n'implique pas de calquer la date de la contribution des bénéficiaires sur celle de la contribution de l'employeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
En cours de délibéré, le conseil de M. [H], qui avait indiqué à l'audience qu'il déposerait son dossier de plaidoirie au greffe, a par mail du 23 janvier 2023, sollicité la réouverture des débats ou la prorogation du délibéré au motif qu'il rencontrait une difficulté pour transmettre le dossier, 'les pièces ayant été égarées et non restituées par le tribunal à l'avocat de première instance'.
La cour relève qu'il ne s'agit pas d'un motif de réouverture des débats ou de prorogation du délibéré, les difficultés alléguées n'ayant au surplus pas été évoquées lors de l'audience et les pièces visées dans les conclusions in fine étant celles de première instance. La demande est donc rejetée.
MOTIFS
Sur l'assujettissement des rentes de retraite complémentaire instituée par la société [5] à la contribution visée par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale que dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérées soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32%, est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
L'article L. 137-11-1 du même code précise par ailleurs que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Il résulte ainsi des articles précités qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
En l'espèce, les statuts de l'Institution d'allocations complémentaires [5], créée le 1er juillet 1954, stipulent en leur article 2 : 'L'Institution a été créée afin ...a) d'attribuer des allocations annuelles renouvelables de vieillesse aux membres participants' et l'article 1er des statuts précise : ' ont la qualité de membres participants, les membres du personnel de l'[5]...la qualité de membre participant se perd par la rupture du contrat de travail'.
L'accord collectif du 12 décembre 1978 passé entre la direction de la société [5] et les organisations syndicales, instituant un régime de retraite complémentaire au bénéfice des salariés de la société dispose en son paragraphe 1 : 'départ en retraite ... à compter du jour de la signature du présent accord, toute personne bénéficiaire de l'Institution d'Allocations Complémentaires [5]... se verra garantir des ressources à la retraite d'un montant égal au moins égal à 70% lors de sa rémunération brute au moment du départ...cette disposition ne pourra être invoquée par les membres du personnel [5] ayant pris leur retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord ...'.
L'avenant n°4 à cet accord, en date du 26 janvier 1996, dispose quant à lui : ' ...que ce régime ne reconnaît aucun droit à un supplément de pension aux salariés qui quittent l'entreprise avant leur départ à la retraite' ; 'qu'en modification de l'article 1 et 2 de l'accord du 12 décembre 1978, sont bénéficiaires de la Garantie des ressources des 70% prévue par ledit accord les personnes de 60 ans remplissant en plus des conditions prévues, les conditions suivantes : Avoir au 31 décembre 1995, ainsi qu'à la date du départ en retraite la qualité de salarié de la société [5] SA ...'.
Enfin, l'avenant n°6 en date du 21 octobre 2018 précise en son article 3.1 du titre I : 'les membres bénéficiaires du présent accord constituent un 'groupe fermé'. En effet, conformément à l'article 2 de l'avenant n°1 à l'accord d'entreprise Institution d'Allocations complémentaires [5] conclu le 26 janvier 1996, auront seuls la qualité de membre participant de l'Institution d'Allocation Complémentaire de retraite les personnes ayant, au 1er janvier 1996, la qualité de salarié de la société [5] SA ... la qualité de membre participant se perd par la rupture du contrat de travail excepté en cas de départ anticipé en préretraite ou en invalidité...'.
Il résulte clairement des dispositions des statuts de l'Institution d'allocations complémentaires [5], de l'accord du 12 décembre 1978 et de ses avenants que le régime de retraite supplémentaire de la société [5] est subordonné à la condition pour le salarié d'achever sa carrière au sein de la société, cet achèvement étant concrétisé par son départ à la retraite.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la condition tenant à l'accomplissement d'au moins 10 années de services ne suffit pas pour bénéficier de l'allocation complémentaire de retraite. En outre l'argument tenant au fait que la condition tenant à la qualité de salarié de la société requise lors du départ à la retraite dans l'avenant n°4 de l'accord du 12 décembre 1978 n'était pas prévue dès l'origine n'est pas fondé, les statuts prévoyant la nécessité d'être membre du personnel lors de ce départ.
Par ailleurs, l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ne fixe pas de date à prendre en compte au titre de la contribution des bénéficiaires de sorte que la contribution s'applique à toutes les rentes versées depuis l'entrée en vigueur de cette disposition et que l'argument opposé par l'appelant est inopérant. Aucun des textes invoqués ne conditionne en effet l'application de la contribution spécifique à une date particulière de liquidation de rente.
En considération de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le régime de retraite supplémentaire de la société [5] entrait bien dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et qu'ils ont débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toute ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, M. [H] est condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile et il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF l'ensemble de ses frais irrépetibles exposés en appel ; M. [H] sera condamné à lui verser une somme de 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Rejette la demande en cours de délibéré de réouverture des débats ou de prorogation du délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, en date du 11 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [H] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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