Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Mars 2024
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYOD
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE, Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Me Aurélie GRENARD, Me Jean Philippe LORIZON, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Expédition délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE, Maître Bruno CRESSARD, AVOCATS, Me Jean Philippe LORIZON, Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.N.C. COURROUZE D11, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. BATI ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. CABINET LEMONNIER, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. KHEPHREN INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A.R.L. OB INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. SoLab, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT, SOCIETE D’AMENAGEMEN T DU BASSIN RENNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [Adresse 19], dont le siège social est sis Représenté par [Adresse 21]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON Guillaume, avocat au barreau de Rennes,
S.C.I. EPARGNE FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bruno CRESSARD, avocats au barreau de RENNES
Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de Paris,
S.N.C. MILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société COURROUZE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société MULTIMMOBILIER 2., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bruno CRESSARD, avocats au barreau de RENNES
Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de Paris,
Etablissement public RENNES METROPOLE., dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Société ARCORA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. [D] [O] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.C.I. INTERFEDERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sylvain BABIERE, avocat au barreau de Rennes, Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice-président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Février 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024 prorogé au 25 mars 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 22 mars 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant promesse synallagmatique de vente en date du 22 décembre 2022 conclu par la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Territoires et développement avec la société à responsabilité limitée (SARL) Bâti Armor, demanderesse à la présente instance, celle-ci a acquis deux parcelles situées [Adresse 29] (35) et cadastrées section AW n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] (pièce n°2 demanderesse).
Sur ces parcelles, la société civile immobilière (SCI) Interfédérale a confié à la société en nom collectif (SNC) Courrouze D11, également demanderesse à l’instance, le soin d’édifier un bâtiment à usage de bureaux élevé sur un niveau de sous-sol ainsi qu’un parc de stationnement de deux cent vingt places.
Suivant acte authentique de vente du 27 mai 2016, la SCI [Adresse 23] a cédé aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) Epargne foncière et Multimmobilier 2 une emprise foncière située dans le périmètre de l’association foncière urbaine libre (AFUL) du Parc de la Courrouze, sur laquelle a été édifié un bâtiment de silo de parking (pièce n°6 a SCI Interfédérale).
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 novembre 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-43), la SNC Courrouze D11 et la SARL Bâti Armor ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- la SAEM Territoires et développement ;
- la SNC Miles ;
- la SCCV Courrouze développement ;
- [Localité 24] métropole ;
- la société par actions simplifiée (SAS) Arcora ;
- la SAS [D] [O] ;
- la SAS Socotec construction ;
- la SARL Cabinet Lemonnier ;
- la SAS Khephren ingénierie ;
- la SAS OB ingénierie ;
- la SAS Solab, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l'assignation.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 12 décembre 2023 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23-934), la SNC Courrouze D11 et la SARL Bâti Armor ont également fait délivrer assignation, aux mêmes fins, à :
- l’AFUL du Parc de la Courrouze ;
- la SCPI Epargne foncière ;
- la SCPI Multimmobilier 2.
Lors de l’audience utile en date du 14 février 2024, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 23-934 et 24-43 a été prononcée sous le numéro unique 24-43.
Au cours de cette audience, les sociétés demanderesses, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introdutifs d’instance et de leurs conclusions.
Pareillement représentée, la SCI Interfédérale est intervenue volontairement à l’instance, par voie de conclusions, afin de pouvoir particper à la mesure d’expertise judiciaire, pour le cas où celle-ci viendrait à être ordonnée.
La SCPI [Adresse 22], également représentées par avocat, ont formé leurs protestations et réserves d’usage, la seconde sollicitant en outre un “complément” de la mission de l’expert proposée en demande.
Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2023, l’établissement public [Localité 24] métropole a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, les sociétés Cabinet Lemonnier, Khephren ingénierie, OB ingénierie, Territoires et développement, Miles, Courrouze développement, Arcora, [D] [O] et Socotec construction n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La SCI Interfédérale est intervenue volontairement à l’instance, sans que la recevabilité de cette intervention ne soit contestée, qui la rend dès lors partie au présent procès.
L'article 472 du code de procédure civile dispose, par ailleurs, que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la SCPI Multimmobilier 2
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
“ Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ”.
L’avocat disant défendre la SCPI Multimmobilier 2 sollicite la “ mise hors de cause” (page 6) de ladite société en raison de sa radiation au registre du commerce et des sociétés, le 15 avril 2021, suite à son absorption par la SCPI Epargne Foncière.
Il ne dit pas, toutefois, comment une société radiée a pu lui délivrer mandat.
Les sociétés Courrouze D11 et Bâti Armor sont demeurées taisantes à ce sujet.
L’assignation délivrée le 08 décembre 2023 à l’encontre d’une société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis plus de deux ans et demi, à savoir le 15 avril 2021 (pièce n°1 demanderesses), en raison de son absorption et qui n’avait dès lors plus d’existence juridique, est atteinte d’une nullité de fond (Civ. 2ème 23 septembre 2010 n° 09-70.355).
Il en résulte que sa nullité sera prononcée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SNC Courrouze D11 et la SARL Bâti Armor vont entreprendre des travaux de construction, suite à l’obtention de deux permis de construire en ce sens le 22 janvier 2024 (leur pièce n°8), d’un bâtiment à usage de bureaux élevé sur un niveau de sous-sol ainsi que d’un parc de stationnement. Ces deux sociétés exposent que leur projet de construction est susceptible d’avoir des répercussions sur les propriétés mitoyennes et avoisinantes et elles sollicitent, en conséquence, la désignation d’un expert dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite “préventive”.
L’établissement public Rennes métropole, l’AFUL du Parc de la Courrouze, la SCPI Epargne Foncière ainsi que la SCI Interfédérale ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formée à leur encontre.
Les sociétés Courrouze D11 et la SARL Bâti Armor justifient, par ailleurs, de ce que vont intervenir sur ce projet de construction les sociétés suivantes (leurs pièces n° 7a et b) :
- Cabinet Lemonnier, en tant que maître d’oeuvre économie ;
- Khephren ingénierie, en tant que bureau d’études structure ;
- OB ingénierie, en tant que maître d’oeuvre d’exécution ;
- Solab, en tant que bureau d’études fluides ;
- Arcora, en tant que bureau d’études façades ;
- [D] [O], en tant que architecte et paysagiste ;
- et Socotec construction, en tant que bureau de contrôle.
Elles produisent, également, des pièces démontrant que les sociétés Courrouze développement, Miles et Territoires et développement sont propriétaires, du moins en apparence, de biens immobiliers situés à proximité du chantier litigieux (n° 6 b,c et d ).
Il en résulte que les sociétés demanderesses démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
La SCPI Epargne Foncière soutient être “parfaitement” (page 7) fondée à solliciter que la mission confiée à l’expert soit complétée de la possibilité, pour ce dernier, de s’adjoindre le cas échéant un sapiteur.
Cette “possibilité” étant prévue par l’article 278 du code de procédure civile, la demande est dès lors sans objet.
L’AFUL du Parc de la Courrouze a dit à l’audience vouloir s’associer à la demande, sans autre forme de motivation et donc sans démontrer disposer d’un motif légitime à cet effet. Dès lors mal fondée en sa demande, elle en sera déboutée.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SNC Courrouze D11 et de la SARL Bâti Armor, demanderesses à la présente instance.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée à la SCPI Multimmobilier 2 ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [V] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 27] à [Localité 25] (22) tél : [XXXXXXXX02] mob : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 28], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur le site du projet de construction, ZAC de la Courrouze à [Localité 26] (35), parcelles cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 13], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- préciser la nature des travaux envisagés ainsi que les différentes entreprises intervenant sur cette opération ;
- examiner les seuls ouvrages et immeubles riverains de l’opération concernés susceptibles d’être affectés par son déroulement et dont les propriétaires apparents sont parties à la mesure d’expertise ;
- dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
- donner son avis sur les documents techniques transmis et les modes opératoires envisagés en indiquant s’ils lui apparaissent de nature à assurer la sécurité et la pérennité des immeubles voisins ainsi qu’à circonscrire toute difficulté et préjudice de toute nature ;
- communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7.000 € (sept mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SNC Courrouze D11 et la SARL Bâti Armor devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter du versement de la provision à valoir sur ses honoraires; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SNC Courrouze D11 et à la SARL Bâti Armor ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés