Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00119 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG43T
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2023, à 17h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 17 juin 1994 à [Localité 2], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 11 janvier 2023 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 11 janvier 2023 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [J] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2023, à 16h31, par M. [H] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Il résulte de l'article L. 742-4 du même code qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire à son éloignement (art. 742-4, 2°).
Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, le caractère suspensif de recours liés à l'asile, dont l'intéressé indique lui-même avoir reçu notification les 20 décembre et 6 janvier ne contredit pas le constat que l'intéressé a fait obstruction à son vol prévu le 7 janvier.
Par ailleurs la déclaration d'appel n'est pas assortie des précisions permettant de comprendre quel autre recours serait en cause qui ferait obstacle à l'interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny, sur laquelle est fondée la rétention. Aucune pièce produite par l'intéressé ne permet d'établir l'existence d'un tel recours. Il peut être précisé que la circonstance d'une absence de pays de renvoi (l'autorité administrative n'ayant pas fixé de pays de renvoi) ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.375 a contrario, CE avis 14 décembre 2015, n°393591), et ce alors même que l'intéressé dispose d'un passeport brésilien, qu'il ne conteste pas être de nationalité brésilienne et que sa demande d'asile a été rejetée.
Le juge ayant motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief, qui ne conteste pas utilement l'obstruction au vol prévu le 7 janvier, ne peut être considéré comme recevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'intéressé se limitant à évoquer une maladie chronique sans en tirer de conséquence, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 janvier 2023 à 10h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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