Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 06 Février 2024
DOSSIER N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDZT
AFFAIRE
[T] [S]
/ UDAF DE L ALLIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]-[Localité 9] - POLE SANTE MENTALE
N° 6
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [S]
né le 20 novembre 1999 à [Localité 6] (Pas de Calais)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Maître Anissa MAKHLOUCHE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
en présence du personnel accompagnant.
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
UDAF DE L ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, régulièrement avisé
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]-[Localité 9] - POLE SANTE MENTALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, régulièrement avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir entendu Monsieur [T] [S] ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général à notre audience publique du 06 février 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical établi le 09 janvier 2024 à 11 H 45 par le Docteur [V] [I] ;
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 09 janvier 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le 10 janvier 2024 à 10 H 37.
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 10 janvier 2024 à 10 H par le Docteur [X] [B] [U]
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 12 Janvier 2024 à 10 H30 par le Docteur [R] [K].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 12 Janvier 2024 et sa notification au patient le 12 janvier 2024 à 16 H.
Vu le certificat médical établi le 15 janvier 2024 par le Docteur [X] [B] [U].
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire MOULINS le 16 janvier 2024 par le directeur du centre hospitalier .
Monsieur [T] [S], né le 20 novembre 1999, a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 7]-[Localité 9] le 09 janvier 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de L'UDAF DE L'ALLIER, son curateur.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire MOULINS a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [S]..
Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [S].
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 26 janvier 2024, Monsieur [T] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par requête du 05 février 2024 Maître Anissa MAKHLOUCHE, soulève l'irrecevabilité de la procédure en appel pour défaut de convocation du curateur.
A l'audience de ce jour, Monsieur [T] [S] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit qui a été mis à dispositions des parties.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur l'irrecevabilité soulevée :
Maître Anissa MAKHLOUCHE s'est expressément désistée à l'audience de sa demande de nullité.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 02 février 2024 par le docteur [A][Y] [N] psychiatre indique ce qui suit :
Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques :(notifier si le patient est sous décision judiciaire concluant à une irresponsabilité pénale)
Pour mémoire, le patient avait été admis en soins sous contrainte dans un contexte d'agitation psychomotrice ayant nécessité l'intervention des gendarmes et des pompiers (il aurait mis le feu dans une poubelle devant chez lui)
rien dans le dossier détenu dans l'établissement ne permet de déterminer que le patient a fait l'objet d'une hospitalisation en UMD dou d'une irresponsabilité pénale.
Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques
Monsieur [S] est hospitalisé régulièrement pour des troubles du comportement (ce n'est pas la première fois qu'il y a eu l'intervention des forces de l'ordre) sur fond d'alcoolisation aigüe. Il présente une insuffisance mentale légère ce qui affecte son autonomie psychique rendant le maintien à domicile assez difficile (le projet de vie consiste à un placement au Foyer de Vie [5] sur [Localité 8], actuellement en attente d'une place.
Le patient est un incapable majeur sous curatelle renforcée, vulnérable aux influences extérieures et avec des conduites d'alcoolisation et des comportements parfois inadaptés. Par moment, il présente également une humeur triste avec des idées morbides. A noter que l'intéressé est passé dernièrement de nombreuses fois aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7] pour des états de dépression et alcoolisatoin aigüe.
A ce jour, proet de soins et suivi envisagé :
l'Hospitalisation actuelle est nécessaire afin de consolider le traitement et la prise en charge chez ce patient fragile.
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A ce jour, son état clinique nécessite la poursuite de son hospitalisation sous contrainte à temps complet. Monsieur [S] peut être entendu lors d'une audience publique'.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [T] [S] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est
nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [T] [S] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Constatons le désistement de la demande de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [T] [S].
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire MOULINS
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER, Président de chambre
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