Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04475 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIRW
Jugement (N° 20/00037) rendu le 12 mai 2020
par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
L'association syndicale des propriétaires indivis de la chaufferie de Calais Nord, ayant son siège social, [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France prise elle-même en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Aubron, membre de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, constitué aux lieu et place de Me Alex Dewattine, membre de la SELARL Neos Avocats Conseils, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉ
Monsieur [U] [E]
né le 5 août 1956 à Trezel (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Déclaration d'appel signifiée le 7 décembre 1980 à personne - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Madame Simon-Rossenthal présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2022
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L'Association syndicale libre des propriétaires collectifs de l'immeuble et installations de la chaufferie collective de Calais Nord (ci après ASL Chaufferie de Calais Nord) créée en mars1957, a pour vocation de :
- fixer les droits et obligations des divers propriétaires des immeubles desservis en chauffage collectif par ladite chaufferie,
- organiser l'administration du chauffage collectif de l'ensemble immobilier au moyen de ses installations situées [Adresse 5], pourvoir à leur entretien, se charger de la gestion, de la participation de chaque propriétaire au paiement de charges, et des rapports avec les différents propriétaires, ainsi que de leurs rapports entre eux.
Cette association, composée de tous les copropriétaires des immeubles énumérés dans les statuts, dont ceux sis [Adresse 6] aux numéros, 41/43, 49, 51, 37, 39, 45 et 47, s'est vu confier également par l'intermédiaire de son syndic Square Habitat, le recouvrement des charges et frais afférents au chauffage collectif.
Monsieur [U] [E] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis à [Adresse 6] (4 lots) et à ce titre, membre de l'ASL Chaufferie de Calais Nord en qualité de bénéficiaire du service de chauffage collectif. Il est également gérant de la SCI [N] [C], propriétaire de 3 lots au sein de l'ASL Chaufferie de Calais Nord.
Les comptes de Monsieur [U] [E] et de la SCI [N] [C], du fait de paiements partiels des appels de provisions sur charges entre les mois de juillet 2016 à février 2018, étant demeurés débiteurs malgré plusieurs démarches amiables entreprises par le syndic, outre la délivrance d'une sommation de payer en date du 21 février 2018 signifiée pour un montant total de 6 435,08 euros, l'ASL Chaufferie de Calais Nord a fait attraire M. [U] [E] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 11 220,32 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 26 novembre 2019 ;
- 5 353,54 euros, dans l'hypothèse où la tentative de recouvrement à l'égard de la SCI [N] [C] serait ínfructueux ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- Débouté l'Association Syndicale Libre de l'Ensemble Immobilier de la Chaufferie de Calais Nord, prise en la personne de son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France, de l'ensemble de ses demandes formées contre M. [U] [E], seul à la cause ;
- Condamné l'Association Syndicale Libre de l'Ensemble Immobilier de la Chaufferie de Calais Nord, la SAS Square Habitat Nord de France, aux entiers dépens.
L'Association Syndicale Libre de l'Ensemble Immobilier de la Chaufferie de Calais Nord a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2021 et à M. [E] par acte d'huissier du 2 février 2021, l'Association Syndicale Libre de l'Ensemble Immobilier de la Chaufferie de Calais Nord demande à la cour d'infirmer la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Condamner Monsieur [U] [E] à payer à l'ASL Chaufferie de Calais Nord la somme de 11 220,32 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 26 novembre 2019 ;
- Condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 5 353,54 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- Condamner la partie succombante à payer à l'ASL Chaufferie de Calais Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu'en sa qualité d'association syndicale libre, elle n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis mais par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires ainsi que par les articles L322-1 et suivants et R322-1 et suivants du code de l'urbanisme et enfin par ses statuts dont les articles 29 et 40 définissent les règles de répartition des charges entre les différents propriétaires au prorata du nombre de dix millièmes détenus par ceux-ci.
Elle ajoute que le règlement des charges constitue une obligation essentielle pour le propriétaire membre de l'association, qui ne peut s'en délier ; qu'il n'est pas contestable que M. [U] [E] ne règle ses charges que de manière irrégulière et incomplète ; que chaque somme est justifiée par un appel de provision ; que s'y sont ajoutés des frais d'huissiers de justice et des frais de gestion de dossier ; que ses versements démontrent qu'il a reconnu tant le principe de sa dette que son quantum et qu'il n'a jamais formulé la moindre contestation ; que n'étant pas une copropriété mais une association chargée de régir les relations entre les différents propriétaires de l'indivision détenant l'immeuble et les installations de la chaufferie collective, elle n'est pas tenue à l'obligation de communiquer aux propriétaires les relevés individuels établis pour chaque lot, prévus par la loi ALUR pour les copropriétaires.
Elle ajoute que la SCI [N]-[C], dont M. [E] est associé gérant, ainsi qu'elle en justifie par la production de ses statuts, a été condamnée par le tribunal de proximité de Calais par jugement du 15 décembre 2020 à payer la somme de 5 083,21 euros au titre des charges impayées, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 1857 du code civil, une action en paiement des dettes sociales peut être poursuivie contre l'un des associés en cas d'insuffisance du patrimoine social de la SCI ; qu'en l'espèce, les tentatives de recouvrement des sommes que la SCI [N]-[C] a été condamnée à payer ont été infructueuses, que dès lors, l'association syndicale est bien fondée à obtenir l'infirmation de la décision de première instance et la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 5 353,54 euros avec intérêts au taux légal.
M. [U] [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées respectivement à personne les 7 décembre 2020 et 2 février 2021, n'a pas constitué avocat en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [E] en sa qualité de propriétaire
Les associations syndicales libres sont des groupements de propriétaires fonciers, personnes morales de droit privé, qui oeuvrent pour l'intérêt commun des fonds groupés et sont régis non par la loi du10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis mais par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires ainsi que par les articles L322-1 etsuivants et R322-1 et suivants du code de l'urbanisme.
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ne comporte pas de dispositions précises concernant le fonctionnement même des associations syndicales libres, de sorte que les règles relatives à ce fonctionnement sont librement fixées par les statuts de l'association et qu'elle détermine elle-même ses organes de gouvernance, leurs attributions et pouvoirs et l'organe habilité à la représenter à l'égard des tiers. En général, elle est administrée par un syndicat dont les membres sont élus parmi les propriétaires ou leurs représentants, tandis que l'assemblée générale des propriétaires se réunit au moins une fois par an pour approuver les comptes du dernier exercice.
L'association syndicale des propriétaires collectifs de l'immeuble et installations de la chaufferie collective de Calais Nord, créée en mars1957 entre les propriétaires des immeubles énumérés dans les statuts, dont ceux sis à [Adresse 6] aux numéros, 41/43, 49, 51, 37, 39, 45 et 47, a pour vocation de :
- fixer les droits et obligations des divers propriétaires des immeubles desservis en chauffage collectif par ladite chaufferie,
- organiser l'administration du chauffage collectif de l'ensemble immobilier au moyen de ses installations situées [Adresse 5], pourvoir à leur entretien, se charger de la gestion, de la participation de chaque propriétaire au paiement de charges, et des rapports avec les différents propriétaires, ainsi que de leurs rapports entre eux.
Il est indiqué dans ses statuts que tout ce qui n'est pas prévu par ceux-ci reste régi par le droit commun, à défaut de décisions prises par les assemblées générales ultérieures.
Les statuts de l'association prévoient en leur article 29 la répartition des charges communes définies à l'article 28 de ce texte selon une répartition entre l'ensemble des propriétaires au prorata du nombre de leurs 10/1000èmes déterminés par les dispositions de l'article 40 des mêmes statuts, dans la mesure où les lots de ces copropriétaires bénéficient du chauffage collectif dispensé par la chaufferie commune dans l'immeuble en cause. Il est précisé que ce mode de répartition 'est applicable même dans le cas d'absence d'un propriétaire ou d'inoccupation des locaux lui appartenant et, ce qu'elle que soit la cause de cette absence ou de cette inoccupation. Les charges communes sont supportées par tous bien que certaines choses porteraient plus particulièrement à certains qu'à d'autres ou soient utilisées par les différents propriétaires dans des proportions différentes.'
L'article 31 des statuts stipule par ailleurs que le syndic établit en outre le relevé selon des périodes arrêtées par le conseil syndical des sommes mises à la charge de chaque propriétaire, dans la forme déterminée par ledit conseil.
L'article 32 ajoute qu'à chaque terme, il est versé d'avance par chaque propriétaire un prorata du nombre de ses quantièmes de charges, sa part des charges fixes qui est destinée à assurer au syndicat la marge de trésorerie nécessaire au fonctionnement des services dont il a la charge.
Il n'est pas contesté que M. [U] [E] est propriétaire de quatre lots dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 6], de même que la SCI [N]-[C] dont il est associé, est propriétaire de trois lots au sein du même ensemble ; qu'il est en conséquence membre de droit de l'association syndicale libre ; que l'ensemble des lots dont il est propriétaire bénéficient du chauffage collectif géré par l'association et qu'en sa qualité de propriétaire, il est redevable de charges communes telles que fixées selon les modalités définies par les statuts de l'association.
Au soutien de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [E], l'association syndicale libre produit :
- les procès-verbaux de l'assemblée générale des propriétaires (improprement qualifiés de 'copropriétaires') membres de l'ASL en date des 4 octobre 2017, 21 janvier 2019 et 4 novembre 2019, portant notamment approbation des comptes relatif aux exercices clos les 30 juin 2010, 30 juin 2011, 30 juin 2012, 30 juin 2013, 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019, des budgets prévisionnels 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et nomination de la société Square Habitat en qualité de syndic ;
- un extrait du compte de M. [E] entre le 1er juillet 2016 et le 15 février 2018, faisant apparaître un solde débiteur de 6 254,99 euros au 15 février 2018 ;
- un extrait du compte de M. [E] entre le 1er juillet 2016 et le 26 novembre 2019, faisant apparaître un solde débiteur 11 220,32 euros au 1er décembre 2019 ;
- les appels de provision pour charges courantes en date des 21 août et 5 décembre 2018, 19 février 2019, 20 août 2019, 21 novembre 2019.
Il résulte de ces éléments que M. [E] restait devoir à l'association syndicale libre la somme de 11 220,32 euros au 1er décembre 2019 au titre de sa contribution aux charges communes.
Il convient cependant de retirer à cette somme les frais de mise en demeure du 21 novembre 2017 (48 euros) en l'absence de production de ladite mise en demeure, les frais de commandement de payer du 22 février 2018 (173,84 euros) en l'absence de production d'un tel commandement, les frais de remise de dossier à l'huissier facturés à deux reprises les 15 février et 15 mars 2018 pour des montants respectifs de 192 et 96 euros, les frais de suivi de dossier impayés du 14 juin 2018 (96 euros), d'émolument de recouvrement (15,05 euros), d'honoraires de recouvrement d'huissier (267,16 euros) dont le montant n'est justifié par aucune pièce.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner M. [E] à payer à l'association syndicale libre de la chaufferie de Calais Nord la somme de 10 332,27 euros en deniers ou quittances, suivant décompte arrêté au 1er décembre 2019, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle avait débouté l'association requérante de sa demande en paiement.
Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Il convient enfin d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière.
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [E] en sa qualité d'associé de la SCI [N]-[C]
Aux termes de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
La SCI [N]-[C] est propriétaire de trois lots au sein de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 6] dont dépend l'association syndicale libre des propriétaires indivis de la chaufferie de Calais-Nord.
Il n'est pas contesté qu'elle bénéficie du chauffage collectif géré par cette association et qu'en sa qualité de propriétaire, elle est redevable des charges communes telles que fixées suivant les principes retenus aux articles 29 et 40 des statuts de l'association.
Par jugement du tribunal de proximité de Calais du 15 décembre 2020, la SCI [N]-[C] a été condamnée à payer à l'Association syndicale libre des propriétaires indivis de l'ensemble immobilier de la chaufferie de Calais Nord prise en la personne de son syndic, Square Habitat, la somme de 5 083,21 euros au titre des charges liées au fonctionnement de la chaufferie collective suivant décompte en date du 26 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts.
Il résulte des statuts de la SCI [N]-[C] produits aux débats en cause d'appel que celle-ci comporte trois associés, à savoir M. [U] [E] (998 parts), Mme [C] [A] (1 part) et M. [N] [A] (1 part).
En application de l'article 1857 précité, M. [U] [E] répond des dettes de la SCI [N]-[C] dans les proportions de sa part dans le capital social, soit de 998/1000ème.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de l'association syndicale libre formée à l'encontre de M. [U] [E] en garantie des dettes sociales de la SCI [N]-[C] à hauteur de la somme de 5 073,04 euros correspondant au prorata de ses parts dans le capital social, le premier juge étant infirmé sur ce point.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Il convient enfin d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière.
Sur les autres demandes
M. [U] [E] succombant en appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [E] à payer à l'association syndicale des propriétaires indivis de la Chaufferie de Calais Nord la somme de 10 332,27 euros en deniers ou quittances, suivant décompte arrêté au 1er décembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne M. [U] [E] en sa qualité d'associé de la SCI [N]-[C] à payer à l'association syndicale des propriétaires indivis de la Chaufferie de Calais Nord la somme de 5 073,04 euros au titre de la condamnation en paiement de la SCI [N]-[C] prononcée par jugement du tribunal de proximité de Calais en date du 15 décembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Condamne M. [U] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [U] [E] à payer à l'association syndicale des propriétaires indivis de la Chaufferie de Calais Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.Céline Miller.