Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/268
N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2NH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 juin à 08h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2022 à 18H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 08/06/2022 à 18 h 04 par télécopie, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09/06/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[O] [S]
assisté de Me SICRE substituant Me Régis CAPDEVIELLE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M [O] [S], âgé de 32 ans et de nationalité tunisienne, a été placé en retenue le 8 mai 2022.
Le 8 mai 2022, le préfet de [Localité 3] a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la retenue. M [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet de [Localité 3] en prolongation de la rétention et par M [O] [S] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, constaté la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 mai 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de [Localité 3] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M [O] [S] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 6 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h23.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 juin 2022 à 18h10.
M [O] [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 8 juin 2022 à 18h04.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M [O] [S] a principalement soutenu que :
- la prolongation de la rétention n'est pas nécessaire car il est prêt à respecter l'obligation de quitter le territoire français et peut partir de son propre chef,
- l'administration n'a pas été suffisamment diligente puisqu'il est en rétention administrative depuis le 8 mai 2022 et que son départ est programmé pour le 13 juin 2022.
À l'audience, Maître Sicre a repris oralement les termes du recours et souligné que M. [S] a toujours dit pouvoir partir par ses propres moyens.
M [S] qui a demandé à comparaître, a déclaré ne pas vouloir rentrer chez lui : il a beaucoup travaillé pour avoir l'argent pour venir, il cherche des papiers et demande l'asile en France ou en Espagne, et il souligne qu'il reste honnête et que ce n'est donc pas un grand problème qu'il soit sans papiers.
Le préfet de [Localité 3], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci en soulignant les diligences accomplies.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Au cas d'espèce, la prolongation est motivée par l'obtention le 31 mai 2022 du vol demandé dès le lundi 16 mai 2022 (et l'accord donné le samedi 14 mai par les autorités tunisiennes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire), pour la date du 13 juin 2022 : la circonstance visée au 3° b) est donc bien remplie et autorise une deuxième prolongation.
L'article L741-3 du CESEDA prescrit de ne placer ou maintenir un étranger en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives. En l'espèce, la chronologie des démarches accomplies, telle que rappelée plus haut, ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire valable 30 jours le 1er juin 2022, démontrent que les diligences préfectorales ont été effectives et efficientes, permettant à la durée totale de la rétention de rester limitée.
Considérant en outre que M. [S] n'a pas déféré à une précédente décision d'éloignement, il apparaît qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision : dès lors, force est de faire droit à la demande de prolongation de la rétention.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 juin 2022 10 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], service des étrangers, à M [O] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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