Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00334
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/01379 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ2J
Affaire :
S.A.R.L. O'PARTICIPATION
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 17]
S.A.S. ETCHART ENERGIES
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. OPTIBRIC
S.A. OSSABOIS
Compagnie d'assurance SMABTP
S.A.R.L. OCEALIA RÉSIDENCES
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 06 décembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. O'PARTICIPATION venant aux droits de la SNC [Adresse 17], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître BLONDEAUT, de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
ET :
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 17] représenté par son Syndic en exercice, la Société STEA FITdont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.S. ETCHART ENERGIES prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. OPTIBRIC agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître VIAL, de la SELARL VIAL, avocat au barreau de DAX
S.A. OSSABOIS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître VIAL, de la SELARL VIAL, avocat au barreau de DAX
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître VIAL, de la SELARL VIAL, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. OCEALIA RÉSIDENCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître WIEHN, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 15 mars 2023 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par le syndic Nexity à la SARL O'Participation venant aux droits de la SNC [Adresse 17], la SAS Etchart Energies, la société Allianz en qualité d'assureur CNP et DO de la SARL O'Participation et assureur de la société Elian, la société Optibric, la SA Ossabois, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Arrambide, la SARL Ocealia Résidences, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] intervenant volontairement qui a notamment :
- Condamné in solidum la société O PARTICIPATION, la SA ALLIANZ IARD en qualité de dommages-ouvrage, la SA OSSABOIS et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 7 320 € TTC au titre des désordres 1.1.
- Condamné in solidum la SARL O PARTICIPATION et la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 62 992,89 € TTC au titre du désordre 1.3.
- Condamné in solidum la société O PARTICIPATION, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SA OSSABOIS et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société O PARTICIPATION, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SA OSSABOIS et son assureur la SMABTP aux dépens
- Débouté la société O PARTICIPATION de sa demande au titre de l'article 700 du
code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la société O'PARTICIPATION du 17 mai 2023 à 11h40, RG n°23/01376, indiquant que le jugement émanait du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, les intimés étant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la SASU Etchart Energies, la société Allianz IARD, la SAS Optibric, la SA Ossabois, la SMABTP et la SARL Ocealia Résidences,
Vu la déclaration d'appel de la société O'PARTICIPATION le 17 mai 2023 à 14h49, RG n°23/01379, indiquant que le jugement émane du tribunal judiciaire de Dax ;
Vu la jonction des procédures le 31 mai 2023,
Par conclusions d'incident du 21 septembre 2023, la société Allianz a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai en application de l'article 914 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 25 septembre 2023, la société Ocealia Résidences a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai.
Par conclusions d'incident du 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a soulevé la caducité de l'appel pour signification irrégulière de la déclaration d'appel, subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai et très subsidiairement la radiation dès lors que la société O'Participation ne s'est pas acquittée des causes du jugement. Il a sollicité la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 octobre 2023, la SA Ossabois, la SAS Optibric et la SMABTP ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la SARL O' Participation à l'égard de la SMABTP et à l'allocation de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 5 décembre 2023, la SARL O'Participation demande :
Déclarer les appels n° RG 23/01376 et n° RG 23/01379 effectués le 17 mai 2023 à l'égard du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], et joints le 31 mai 2023 sous le numéro 23/01379, comme réguliers et recevables ;
Déclarer en conséquence recevables les appels incidents effectués par le Syndicat des
copropriétaires de la [Adresse 17] dans le cadre de ses conclusions au fond ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la S.A ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société OCEALIA, la SAS OPTIBRIC, la SA OSSABOIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la
S.A ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société OCEALIA, la SAS OPTIBRIC, la SA OSSABOIS à payer à La SARL O'PARTICIPATION, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la
S.A ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société OCEALIA, la SAS OPTIBRIC, la SA OSSABOIS aux entiers dépens de l'instance avec droit pour l'avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même Code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
La société Etchart Energies, par conclusions du 2 décembre 2023 a sollicité la caducité de la déclaration d'appel de la société O'Participation, et par conséquent déclarer irrecevables tous les appels incidents, subsidiairement soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], et sollicité l'allocation d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est sollicité la caducité de l'appel par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et la société Etchart Energies, pour l'une, en raison de l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel portant le numéro RG 23/1376 au lieu de 23/1379, pour l'autre en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
Or, dès lors que la caducité soulevée ne pourrait donner lieu qu'à une caducité partielle, il convient d'examiner en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel formulée par ces deux sociétés à titre subsidiaire mais surtout à titre principal par les autres intimés.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois s'agissant d'une matière contentieuse et court à compter de la signification du jugement.
En application de l'article 528 du code de procédure civile, la signification fait courir le délai non seulement à l'égard de celui à qui l'on signifie mais aussi à l'égard de l'auteur de la signification.
En application de l'article 529 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification par l'une d'elles.
La difficulté en l'espèce n'est pas l'intervention de deux déclarations en appel le même jour comportant deux numéros différents pouvant prêter à confusion lors de la signification de la déclaration d'appel, mais se situe en amont sur le respect du délai d'un mois à compter de la signification pour procéder à la déclaration d'appel.
Il s'agit d'une condamnation in solidum à l'égard de la société O'Participation et des autres constructeurs et de leurs assureurs. Cependant, il y a lieu d'appliquer le second alinéa de l'article 529 du code de procédure civile dès lors que le chef de disposition est indissociable puisqu'il existe une indivisibilité dans les relations entre les constructeurs lesquels sont aussi intimés et que les chefs de dispositions attaqués portent sur ces condamnations in solidum des constructeurs au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17].
Par conséquent, chaque intimé peut se prévaloir de la notification de l'appel à l'égard de l'un d'eux.
La signification du jugement du 15 mars 2023 est intervenue à la demande de la SARL O'Participation à l'égard de la société Allianz IARD par acte du 5 avril 2023. Dès lors qu'il n'est pas contesté que cette signification soit intervenue pour chacun des intimés, puisque seuls sont produits les actes de signification du jugement à l'égard de la société Allianz le 5 avril 2023 et à l'égard de la SMABTP le 13 avril 2023, le délai d'appel court donc à l'égard de tous à compter du 5 avril 2023. Le délai pour former appel expirait donc le 5 mai 2023. Les deux déclarations d'appel étant intervenues le 17 mai 2023, l'appel de la société O'participation doit être déclarée irrecevable à l'égard de tous sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres incidents.
L'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
PRONONCE l'irrecevabilité des deux déclarations d'appel du 17 mai 2023 sous les RG 23/01376 et 23/01379 formées par la SARL O'Participation à l'égard de l'ensemble des parties,
CONDAMNE la SARL O'Participation à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 800 € , la SAS Etchart Energie la somme de 800 €, la société Allianz IARD la somme de 800 €, la SARL Ocealia Résidences la somme de 800 € et la SAS Optibric, la SA Ossabois et la SMABTP ensemble la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL O'Participation aux dépens comprenant les timbres fiscaux,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 31 janvier 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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