Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00161 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMO3
Date : 02 Décembre 2025
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société ATELIER D’ARCHITECTURE [T] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
Société SCCV WILSON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD&ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Havana OZBULDUK, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Kelly PERBET de la SELARL KAP, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 04 Novembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
Exposé du litige
Le 1er novembre 2022, la SCCV WILSON a confié à la société ATELIER D'ARCHITECTURE [T] [X] une mission d'architecte dans le cadre d'un projet de construction de trois immeubles contenant neuf logements collectifs sur son terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Cette mission comprenait notamment les études d'avant projet, le dépôt du permis de construire, l'établissement de documents commerciaux et le suivi de la conformité architecturale en phase chantier pour une rémunération globale fixée à 78 000 euros TTC.
L'architecte a travaillé sur ce projet tout au long de l'année 2022 et 2023 en élaborant des plans et a mis au point le dossier permis de construire.
Les notes d'honoraires n°1 et 2 ont été payées.
Les notes d'honoraires n°3 à 7 ne l'ont pas été, malgré plusieurs relances de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [T] [X].
Suivant exploit en date du 10 juillet 2025, la société ATELIER D'ARCHITECTURE [T] [X] a fait assigner la SCCV WILSON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel elle demande de la condamner au paiement :
- de la somme provisionnelle de 52 200 euros TTC, outre intérêts au taux légal de 3,2% par jour de retard à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025,
- d'une indemnité forfaitaire de 200 euros,
- d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS.
Elle indique, au soutien de ses demandes, que la provision sollicitée n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où l'architecte a intégralement rempli sa mission en réalisant, notamment, les plans des permis de construire et le descriptif projet sur le plan architectural.
Elle ajoute que le permis de construire a été obtenu le 31 juillet 2023 et qu'il est purgé de tout recours.
Elle conclut en indiquant que la SCCV WILSON n'a émis aucune observation à la réception des factures et que le contrat prévoyait l'application de pénalités de retard.
En réponse, la SCCV WILSON soutient que l'obligation de paiement de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [T] [X] est sérieusement contestable et que ses demandes doivent, par conséquent, être intégralement rejetées.
Elle ajoute que cette dernière doit être condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle précise que la mission de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [T] [X] consistait en un accompagnement complet du maître d'ouvrage et, qu'en pratique, le projet immobilier n'a jamais dépassé le stade du dépôt et de l'obtention du permis de construire.
Selon elle, les autres phases contractuellement prévues sont demeurées sans objet, ce que, selon elle, la partie adverse ne conteste pas.
Elle conclut en indiquant que le défaut de contestation d'une facture ne prive pas une partie du droit de la contester dans un cadre judiciaire.
À l'audience, les parties ont développé leurs arguments et repris leurs demandes.
La SCCV WILSON ajoute que les factures, transmises au titre des pièces 5 à 9 par la partie adverse, ont été établies postérieurement au permis de construire.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”;
En l’espèce, la société ATELIER D'ARCHITECTURE [T] [X] sollicite le versement, à titre de provision, de cinq factures, correspondant à un montant total de 52200 euros TTC.
Il n'est pas contestable et pas contesté par les parties que le projet, dès lors que le permis de construire a été déposé, n’a pas été poursuivi.
La société ATELIER D'ARCHITECTURE [T] [X] en convient, tout en questionnant les motivations réelles de la société SCCV WILSON et son désir de réellement mener à bien son projet initial.
Pour autant, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les raisons pour lesquelles ce projet n’est pas allé à son terne, il apparaît, dans ces conditions, qu'il est complexe, en l'état, d'associer les factures, des pièces 5 à 9 transmises par la société SCCV WILSON, à des prestations réellement réalisées et donc de considérer comme incontestables leur paiement par cette dernière.
Il y a lieu, par conséquent, de considérer que l'obligation de paiement de la société ATELIER ARCHITECTURE [T] [X] se heurte à une contestation sérieuse et qu'il convient de rejeter toutes ses demandes.
- Sur les autres demandes
La demanderesse supportera la charge des dépens ; par ailleurs, la société ATELIER ARCHITECTURE [T] [X] versera à la société SCCV WILSON la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Disons n’y avoir lieu à référé et rejetons les demandes de paiement provisionnel formées par la société ATELIER ARCHITECTURE [T] [X] ;
Rejetons toutes les demandes de la société ATELIER ARCHITECTURE [T] [X] ;
Condamnons la société ATELIER ARCHITECTURE [T] [X] à verser à la SCCV WILSON la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société SCCV WILSON .
Ainsi rendu le deux décembre deux mil vingt cinq, par Nous, [T] PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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