Texte intégral
ARRET
N° 100
[O]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JANVIER 2023
N° RG 21/02545 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDEQ
JUGEMENT RENDU PAR LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 11 février 2019
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 mars 2021
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75
ET :
INTIME
[6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 15 juillet 2021 dont l'accusé réception a été tamponné le 19 juillet 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
Mme Chantal MANTION, Conseillère,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Saisi par Mme [O] d'une contestation de la décision de refus de l'allocation aux adultes handicapés opposé par la [6], le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 11 février 2019 a déclaré le recours recevable, mais mal fondé et débouté Mme [O] de sa demande.
Mme [O] a relevé appel du jugement le 3 avril 2019.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une consultation, commettant pour y procéder le docteur [J] aux lieu et place duquel a été désigné le docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 13 novembre 2019.
Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 8 septembre 2020, date à laquelle un renvoi a été accordé pour le 14 janvier 2021, alors que Mme [O] était hospitalisée.
Par arrêt du 18 mars 2021, la cour, après avoir constaté la non-comparution de l'appelante, a prononcé la caducité de l'appel et condamné Mme [O] aux dépens.
Par courrier du 2 avril 2021, Mme [O] a demandé à être relevée de la caducité prononcée, indiquant qu'elle avait contracté le Covid et avait ensuite souffert d'une grande fatigue.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a rejeté la demande de relevé de caducité au motif qu'il n'était produit aucun justificatif de l'indisponibilité de l'appelante.
Par courrier réceptionné le 21 avril 2021, Mme [O] a sollicité un relevé de caducité, indiquant avoir été hospitalisée, joignant un certificat d'hospitalisation du 22 au 28 juillet 2020, ajoutant que son médecin lui avait conseillé le repos et d'éviter les réunions publiques.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2022, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 10 octobre 2022, Mme [O] ayant conclu au fond et non sur la demande de relevé de caducité.
Mme [O], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 6 octobre 2022 demande à la cour de :
- constater que l'absence de Mme [O] est fondée sur un motif légitime compte tenu de sa situation de handicap et de santé liées au fait qu'elle avait contracté la Covid,
- rétracter l'ordonnance prise le 7 avril 2021,
- annuler le jugement rendu le 11 février 2019, pour violation de l'autorité de chose jugée,
- annuler le jugement pour violation des règles de composition,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- constater que le jugement en date du 24 novembre 2008 fixe le droit de Mme [O] à l'allocation adulte handicapé jusqu'au 22 décembre 2010,
- condamner la [6] au paiement de la somme de 6 022,44 euros au titre du solde restant dû avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2010 jusqu'à l'entier paiement,
- condamner la [6] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, la cour a attiré l'attention de Mme [O] sur le fait que sa saisine portait exclusivement sur le recours formé contre l'ordonnance du 7 avril 2021, rejetant la demande de relevé de caducité et non sur le fond de l'affaire.
La [6] n'était ni présente ni représentée.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [O] expliquait initialement sa non-comparution à l'audience du 18 mars 2021 par des difficultés de santé liées au fait qu'elle a contracté le Covid, et que son médecin lui conseillait d'éviter les réunions publiques et de se reposer, et par son handicap.
Pour fonder sa demande de relevé de caducité, elle produit un bulletin d'hospitalisation à [Localité 5] du 22 au 28 juillet 2020 qui n'établit aucunement que huit mois plus tard, elle était toujours contrainte de limiter ses inter-actions sociales, et qu'elle souffrait encore des conséquences de sa pathologie.
Elle invoque également son handicap, soit des difficultés pour marcher. Si ces difficultés sont établies par la production notamment des résultats d'un scanner réalisé le 29 janvier 2021, elles étaient connues de l'appelante avant l'audience, laquelle devait les invoquer en temps utile.
Mme [O] pouvait dès avant l'audience du 10 janvier 2021 aviser de son indisponibilité, elle était en mesure de prendre toutes dispositions utiles pour se faire représenter, et enfin, elle n'apporte aucun élément probant établissant qu'elle souffrait encore à la date de l'audience, de séquelles de la Covid, l'ayant empêchée de comparaître.
La seule production de la confirmation d'un rendez-vous chez un pneumologue pour le 8 septembre 2020 est insuffisante à faire cette démonstration.
Il convient dès lors de rejeter la demande et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Condamne Mme [O] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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