Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04159 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6QL
N° de minute : 22/308
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [E] [L]
né le 31 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 novembre 2022 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. X se disant [E] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2022 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. X se disant [E] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 13 heures 25 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 18 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [E] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2022 à 12 heures 03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [L] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 novembre 2022 à 13 heures 25 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [E] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Novembre 2022 à 11 heures 07 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 22 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 21 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à M. [I] [D], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [E] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [I] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [L] [E] le 21 novembre 2022 (à 11h07) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 (à 12H03) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur X se disant [L] [E] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 19 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 19 novembre 2022 à 13H25
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur X se disant [L] [E] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or publié le 18 octobre 2022) que Madame [Z] [J], cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, signataire de la requête en prolongation du 18 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur X se disant [L] [E] est sans domicile fixe, sans ressources, sans attaches familiales en France.
Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [E] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [E] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Novembre 2022 à 15 heures 06, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [E] [L]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, La Présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Novembre 2022 à 15 heures 06
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
l'intéressé
M. X se disant [E] [L]
né le 31 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
l'interprète
M. [I] [D]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [E] [L]
- à Maître Dominique Serge BERGMANN
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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