Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00832 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFLS
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°26/30
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le 12 Juillet 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlène RICCOBONO, membre de L’AARPI LEJARD-RICCOBONO avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 050
DEFENDEUR :
Société MONDIAL UTILITAIRES
RCS d’[Localité 4] n° 925 050 239
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffière présente lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffière présente lors de de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 25 septembre 2025.
Exposé du litige et procédure
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2024, M. [D] [F] a acquis auprès de la société par actions simplifiée Mondial Utilitaires un véhicule de marque Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 9999 euros, ramenée à 9 799 euros après remise commerciale.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Charlène RICCOBONO - 050
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Charlène RICCOBONO - 050
Exposé du litige et procédure
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2024, M. [D] [F] a acquis auprès de la société par actions simplifiée Mondial Utilitaires un véhicule de marque Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 9999 euros, ramenée à 9 799 euros après remise commerciale.
Après avoir parcouru moins de 1 000 kilomètres, M.[F] présentait le véhicule au garage VHA Soliers Agend Ford au mois de juillet suivant, pour des problèmes de passages de vitesses et un dysfonctionnement de la climatisation. Il était alors informé de dangerosités et d’un risque de casse moteur et invité à remplacer plusieurs pièces.
Par courriel du 30 juillet 2024 et courrier recommandé du 09 août 2024, M.[F] a demandé à la société Mondial Utilitaires de prendre ces réparations en charge, la fourniture du certificat d’immatriculation. Le courrier recommandé lui est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
Une expertise non judiciaire était diligentée par le cabinet d’expertise CREATIV’ mandaté par l’assureur de protection juridique de M.[F], en l’absence de la société Mondial Utilitaires pourtant convoquée la lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple. Le rapport d’expertise était déposé le 21 octobre 2024.
Il y était exposé que le véhicule n’était pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, les pneumatiques avant pouvant entraîner un risque d’accident grave.
Les difficultés à engager le premier rapport et la marche arrière rendent le véhicule impropre à la circulation, résultant d’un phénomène d’usure du mécanisme qui aurait dû être corrigé avant la vente, ainsi que l’usure excessive des silentblocs et le dysfonctionnement de la climatisation .
L’expert poursuit en indiquant que le véhicule semble avoir été vendu comme équipé d’une distibution par chaîne, alors qu’il s’agit d’une courroie nécessitant un remplacement périodique dont il n’a pas été justifié.
L’expertise a été réalisée hors la présence du vendeur pourtant convoqué, de sorte qu’aucun accord amiable n’a pu être recherché.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2025, M. [D] [F] a fait assigner la SAS Mondial Utilitaires devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir:
- prononcer la résolution de la vente pour les motifs sus exposés de la vente du véhicule de marque Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6] intervenue en date du 13 juin 2024 moyennant la somme de 9 799 euros ;
- juger que la société Mondial Utilitaires était tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, de connaître les vices affectant le bien ;
- condamner en conséquence la société Mondial Utilitaires à lui verser les sommes suivantes:
° 9 799 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure avisée et non réclamée du 10 août 2024 ;
°1 051,20 euros à a parfaire, arrêtée au 30 avril 2025 au titre des frais d’assurance du véhicule ;
° 113,45 euros au titre des frais d’intervention du garage VHA Soliers Agend Ford ;
° 1125 euros à parfaire arrêtée au 30 avril 2025 au titre de son préjudice de jouissance ;
- ordonner à la SAS MONDIAL UTILITAIRES à récupérer le véhicule à ses frais après paiement des sommes dues à M. [F] ;
- condamner la société Mondial Utilitaires à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Bien que régulièrement avisée par acte de commissaire de justice déposé à étude, la société Mondial Utilitaires,n’a pas constitué avocat. Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile selon lequel lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en résolution de la vente formulée par M. [F]
Au titre de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.Le défaut doit être inhérent à la chose, caché, grave, compromettre l’usage de celle-ci, et être antérieur à la vente, l’ensemble de ces conditions étant cumulatives.
Le vendeur est tenu des vices cachés selon l’article 1643 du même code , quand même il ne les aurait pas connus, étant précisé que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu’il vend.
Le juge peut se fonder sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties à partir du moment où elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, et est corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du cabinet Creativ’ que la marche arrière ne peut pas être engagée » ainsi que la vitesse numéro une qui passe « difficilement », que « les supports moteur sont particulièrement corrodés », qu’un bruit de claquement caractéristique du volant moteur peut être perçu, ce dernier étant avec le mécanisme d’embrayage « excessivement usés » et que le pneumatique droit est craquelé.
Ces éléments sont corroborés par la note d’intervention émanant du garage VHA Soliers Agent Ford du 29 juillet 2024, préconisant le remplacement du volant moteur,ddes pneumatiques AV, du limiteur de couple et du support de boîte de vitesse.
L’expert insiste sur la nécessité de changer la courroie de distribution en l’absence de justificatif de remplacement, ce qui est corroboré par l’intervention du garage VHA Soliers Agent Ford préconisant le remplacement du kit distribution et de la courroie d’accessoire , alors que la société venderesse avait affirmé à M.[F] que le moteur était à chaîne,traduisant pour le moins une méconnaissance du bien vendu et de son état réel.
Les résultats de cette expertise contredisent le procès-verbal de contrôle technique du véhicule remis le jour de la vente qui ne fait état que de simples défaillances mineures relatives principalement aux sources lumineuses, aux amortisseurs, à l’état général du châssis et au dispositif antipollution, permettant à la société Mondial Utilitaires, répondant aux questionnements formulés par M. [F] par SMS, de lui affirmer qu’aucun frais n’était à prévoir sur le véhicule.
L’expert précise que le véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité en raison du craquèlement observé sur le pneumatique droit, entraînant un risque d’accident grave, et en raison des difficultés à engager le premier rapport et la marche arrière.
Une corrosion excessive des supports moteurs, dont la fonction permet de maintenir le moteur en place, peut entrainer selon l’expert une fissuration, la casse ou l’arrachement du support, des dégâts sur la boîte ou l’échappement et qu’un volant moteur qui claque est un signe anormal, souvent lié à une usure ou un défaut mécanique, qui peut entraîner à terme la casse complète du volant et des dégâts sur l’embrayage et la boîte.
L’expert conclut par ailleurs à la nécessité de procéder au changement de la courroie de distribution pour éviter tout risque de casse moteur.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments une impropriété du véhicule à l’usage auquel était destiné, soit de rouler dans le respect des normes de sécurité., rendant son immobilisation inévitable
Ces désordres, inhérents au véhicule objet du litige acquis par M. [F], graves et antérieurs à la vente sont constitutifs d’un vice caché au sens des dispositions précitées du code civil.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente de ce véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre M. [F] et la société Mondial Utilitaires.
II. Sur les demandes en remboursement et en indemnisation formulées par M. [F]
1. Sur la demande en restitution du prix de vente
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [F] a effectué un premier virement le 05 juin 2024 d’un montant de 999 euros à titre d’acompte, suivi d’un second virement le 13 juin 2024 d’un montant de 8 800 euros.
La société Mondial Utilitaires sera donc condamnée à lui rembourser la somme totale de 9 799 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024, date de la première mise en demeure adressée en recommandée du 09 août 2024.
La société Utilitaires sera également sera condamnée à récupérer, à ses frais, le véhicule de marque Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6] après paiement des sommes dues à M. [F].
2. Sur le remboursement des frais
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est communément admis en droit que le vendeur professionnel est tenu de connaître l’ensemble des vices affectant la chose vendue.
M. [F] qui a acquis le véhicule objet du litige auprès de la société Mondial Utilitaires, en sa qualité de vendeur professionnel est recevable et bien fondé en sa demande de remboursement des frais qu’il a engagés consécutifs induits par cette acquisition.
Il produit une attestation d’assurance émanant de la société [Adresse 5] à compter du 13 juin 2024 et un échéancier pour la seule période d’août à décembre 2024, justifiant qu’il a acquitté une somme globale de 584 euros au titre de l’année 2024 par échéances mensuelle de 116,80 euros, que la SAS Mondial Utilitaires sera condamnée à lui rembourser.
La société Mondial Utilitaires sera également condamnée à rembourser M. [F] la somme de la somme de 113,45 euros au titre des frais d’intervention du garagiste VHA Soliers Agend Ford selon facture numéro 309635 de ce montant.
3. Sur le préjudice de jouissance
M. [F] sollicite la condamnation de la société Mondial Utilitaires à lui verser la somme de 1 125 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, soit à hauteur de 125 euros par mois, le véhicule étant immobilisé depuis le 29 juillet 2024.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que si le véhicule affichait 143156 kilomètres au moment de l’intervention du garagiste VHA Soliers Agent Ford le 29 juillet 2024, il en affichait 143498 au moment des opérations d’expertises le 21 octobre suivant démontrant que M. [F] at pu rouler avec après l’intervention du garagiste.
Il conviendra dès lors de retenir la date des opérations d’expertise comme date d’immobilisation de celui-ci. La société Mondial Utilitaires sera en conséquence condamnée à régler à M. [F] la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance,correspondant à la période d’immobilisation du mois d’octobre 2024 au mois d’avril 2025.
III. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société Mondial Utilitaires, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci.
* Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société Mondial Utilitaires à régler à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur l'exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6] survenue entre M. [D] [F] et la société Mondial Utilitaires le 13 juin 2024 ;
Ordonne la restitution par la Société MONDIAL UTILITAIRES de la somme de 9 799 euros correspondant au prix de vente du véhicule, assotie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024 ;
Condamne la société Mondial Utilitaires à récupérer à ses frais, le véhicule de marque Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6] après paiement des sommes dues à M. [D] [F] ;
Condamne la société Mondial Utilitaires à régler à M. [D] [F] la somme de 584 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
Condamne la société Mondial Utilitaires à régler à M. [D] [F] la somme de 113,45 euros au titre des frais d’intervention du garagiste VHA Soliers Agend Ford ;
Condamne la société Mondial Utilitaires à régler à M. [D] [F] la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Mondial Utilitaires à régler à M. [D] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mondial Utilitaires aux entiers dépens.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt six Janvier deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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