Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEEB
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Décembre 2022 - décision implicite de rejet du conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS sur la demande d'inscription au tableau de ce barreau de M. [B] [Y]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
CS 80420
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Février 2024, ont été entendus :
- Mme [O] [S], en son rapport ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu le recours exercé par M. [B] [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 23 janvier 2023, à l'encontre de la décision implicite de rejet, acquise selon lui le 22 décembre 2022, du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris sur sa demande d'inscription au tableau de ce barreau
Vu l'audience du 22 février 2024 au cours de laquelle M. [Y] convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2023, n'a pas comparu, ce dernier ayant sollicité par lettre reçue le 19 janvier 2024 le renvoi de l'audience,
Vu les conclusions écrites du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, visées par le greffier et reprises oralement à l'audience, s'opposant à la demande de renvoi et demandant à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [Y] irrecevable en raison de son caractère tardif,
au fond,
- juger qu'il ne remplit aucune condition pour accéder à la profession d'avocat et notamment la condition de diplôme,
- le débouter du surplus de ses demandes,
- le condamner aux dépens,
Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public, s'opposant également au renvoi et formulant le même avis,
SUR CE,
La cour a rejeté la demande de M. [Y], non soutenue oralement et fondée sur le fait qu'il ne disposait pas d'économies suffisantes pour couvrir ses frais de transport, de restauration et d'hôtellerie afin de se rendre à l'audience.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a reçu le 19 septembre 2022 la demande d'inscription au tableau de M. [Y] et devait statuer dans le délai de deux mois à compter de cette date et à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, M. [Y] pouvait considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 lequel renvoie à l'article 16 du même décret s'agissant des modalités du recours.
L'article 16 du décret du 27 novembre 1991 énonce que :
Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai de recours est d'un mois.
En application de ces dispositions, M. [Y] qui pouvait considérer sa demande comme implicitement rejetée le 19 décembre 2022 disposait d'un délai expirant le jeudi 19 janvier 2023 pour saisir la cour. Son appel effectué le 23 janvier 2023 est tardif et donc irrecevable.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Constate l'irrecevabilité de l'appel de M. [B] [Y],
Laisse les dépens à la charge de M. [B] [Y].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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