Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFPO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 211
du 20 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [C]
né le 09 Avril 1991 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [Y], interprète assermenté en langue russe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [G] [X] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU BAS RHIN portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours à l'encontre de Monsieur [U] [C] ;
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 15 mars 2024 de Monsieur [U] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 16 Mars 2024 à 20h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [C],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [C] pour une durée de vingt-huit jours
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Mars 2024 par Monsieur [U] [C] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h27,
Vu l'appel téléphonique du 18 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 20 Mars 2024 à 09 H 15.
Vu les courriels adressés le 18 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Mars 2024 à 09 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09 h 37.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [Y], interprète, Monsieur [U] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [U] [C], je suis né le 09 Avril 1991 à [Localité 4] (RUSSIE). Je vis au [Adresse 1].
Je m'inquiète pour mon état de santé. Je peux supporter la douleur mais je risque de perdre la possibilité d'avoir des enfants. Ça fait longtemps que je suis en France, je n'ai jamais enfreint la loi, je suis une personne normale, je me comporte normalement. Je vous demande de faire attention à mon état de santé. Je vous demande de me libérérer. Si je suis obligé de quitter la France, je voudrais rester un peu avec ma famille avant de partir. Je voudrais revoir ma femme.
C'est la première fois que je suis dans un centre de rétention. J'ai eu des médicaments au CRA mais ça ne fait rien, mon état de santé se dégrade. Je dois voir un bon médecin pour savoir ce qui se passe.'
L'avocat, Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- s'en rapporte sur l'exception de nullité. Monsieur a eu des médicaments à l'hôpital mais ensuite, jusqu'à son arrivée au centre de rétention, il n'a pas pu avoir de traitement pour les problèmes dont il souffre.
- sur le défaut d'exament réel et sérieux de la situation : l'audiention au eu lieu alors que manifestement, Monsieur souffrait énormément. L'aptitude à la garde à vue a été conditionnnée par un examen en urgence à l'hôpital. Cela va être fait mais lorsqu'il est interrogé sur son état de vulnérabilité, Monsieur répond qu'il a mal. Il n'était pas en mesure de présenter sa situation administrative dans des conditions satisfaisantes, l'audition aurait dû êre suspendue, puis reprise après son hospitalisation.
- absence de perpectives d'éloignement. Les frontières sont actuellement fermées avec la Russie et il y a peu de chances que la situation s'améliore à court terme.
- Monsieur a quitté la Russie dans un contexte politique compliqué avec la Tchétchénie. Il a déposé des demandes d'asile rejetées en 2013 et craint pour sa vie s'il doit retourner en Russie.
- demande d'assignation à résidence au vu de l'attestation d'hébergement et au regard de la vulnérabilité de l'intéressé. S'en rapporte sur l'absence de passeport.
- renonce au moyen tiré de l'absence d'horodatage de la notification de l'ordonnance.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- sur le déroulement de la garde à vue : moyens nouveaux irrecevables ce jour. Le retenu a vu un médecin au cours de la garde à vue, il s'est vu prescrire des anti-douleurs et des anti-inflammatoires et s'est clairement exprimé. Le traitement a été donné à l'hôpital.
- les perspectives d'éloignement n'ont pas à être justifiées par la préfecture à ce stade. Des vols indirects existent toujours vers la Russie via la Turquie et la Russie délivre toujours des visas.
- la rétention ne contrevient pas à l'art 3 et ce recours contre les rejets de demande d'asile concerne le tribunal administratif.
- la situation de Monsieur a été reprise par la Préfecture dans l'OQTF et ses arguments relèvent du tribunal administratif.
- assignation à résidence impossible en l'absence de passeport valide alors qu'il déclare dans son audition qu'il a à son domicile un passeport valide quil n'a pas remis : risque de soustraction à la mesure.
Assisté de [K] [Y], interprète, Monsieur [U] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'rester au CRA, ça joue contre mon avenir, même si je sais que je n'ai pas de passeport.'
L'avocat, Me Julie RICHARD :
- il a pu voir un médecin qui lui a donné un anti-douleur mais il a été entendu avant de partir à l'hôpital.
- il y a peut-être des moyens d'atteindre la Russie mais les autorités françaises ne sont pas en capacité de le faire repartir par Air Serbie.
Assisté de [K] [Y], interprète, Monsieur [U] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : je n'ai rien à ajouter.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue russe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Mars 2024, à 14h27, Monsieur [U] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 16 Mars 2024 notifiée à 20h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de nullité
Monsieur [U] [C] fait valoir qu'une ordonnance lui a été délivrée par l'hôpital pendant le temps de la rétention administrative et que rien ne permet de vérifier en procédure qu'il a pu effectivement bénéficier des médicaments prescrits.
Il ressort cependant de l'examen de la procédure qu'il est logique que l'ordonnance en procédure ne supporte pas le tampon de la pharmacie en ce qu'il s'agit d'une copie réalisée pour le dossier devant le juge des libertés et de la détention et non de l'original. Au surplus, le médicament lui a été administré une première fois à l'hôpital.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Il n'y a pas lieu d'examiner le déroulement de la garde-à-vue, comme soulevé par le conseil de Monsieur [U] [C] à l'audience, ce moyen ayant été soulevé après le délai d'appel.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Monsieur [U] [C] fait valoir que l'administration n'a pas de perspective sérieuse d'éloignement le concernant eu égard à la situation géopolitique.
Comme l'a justement relevé le premier juge, il ne fait à ce stade de la procédure état que d'allégations qu'il ne démontre pas et il est prématuré de considérer que l'administration ne pourra organiser son éloignement. L'autorité préfectorale a effectué des diligences pour éloigner l'intéressé en sollicitant le consulat de Russie dès le 16 mars 2024 et est en attente d'une réponse de sa part.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement doit être rejeté en ce que la procédure ne permet pas à ce stade d'établir que la rétention administrative est vouée à l'échec.
Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
Monsieur [U] [C] soutient que sa vie est menacée dans son pays d'origine et que la décision de placement en rétention administrative viole l'article 3 de la CEDH en ce que le pays de renvoi qui le concerne est un pays en guerre.
Toutefois, ce moyen ne saurait prospérer en ce qu'il s'agit d'une critique de la décision d'éloignement, en l'espèce l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2023 pris par le préfet du Bas-Rhin. Or, la contestation des décisions d'éloignement relève de la compétence des juridictions administratives et il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire de statuer sur la légalité de telles décisions en vertu du principe de séparation des ordres judiciaire et administratif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation
Monsieur [U] [C] reproche à l'arrêté portant placement en rétention administrative de ne pas avoir fait un examen réel et sérieux de sa situation. Il indique qu'il n'a pas pris en compte le fait qu'il soit sur le territoire français depuis 10 ans et ait un projet de mariage.
Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'e trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce, l'autorité préfectorale a motivé la nécessité de placer l'étranger en rétention administrative comme suit :
* il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 avril 2023, décision rendue par le préfet du Bas-Rhin et notifiée le même jour,
* il n'a pas de titre de séjour ou de document de voyage valide,
* il est en France depuis 2013, selon ses déclarations, et est en concubinage avec une jeune femme ressortissante française avec laquelle il a l'intention de se marier ; il ne peut cependant prétendre à un titre de séjour à ce titre en ce qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire,
* il souhaite rester en France et refuse de retourner dans son pays d'origine qui serait en guerre,
* ses demandes d'asile ont été refusées à plusieurs reprises, le dernier rejet définitif datant du 23 novembre 2023,
* il a fait l'objet de plusieurs OQTF en 2016, 2018 et 2023 qu'il n'a pas exécutées.
L'arrêté portant placement en rétention administrative apparaît suffisamment motivé et tient compte d'éléments positifs à l'appui du placement en rétention d'autant que l'administration n'a pas l'obligation d'énumérer tous les éléments qu'elle a à disposition mais peut se contenter de ceux qui justifient la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, Monsieur [U] [C] n'a pas de passeport en cours de validité, de sorte qu'il ne peut prétendre valablement à une assignation à résidence. Il convient donc de rejeter sa demande en ce sens.
En conséquence, compte tenu du rejet des différents moyens soulevés par Monsieur [U] [C] et des éléments développés par l'autorité préfectorale qui justifient valablement son placement en rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité, les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Mars 2024 à 11 h 07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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