Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01028 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAJS
N° MINUTE :
17/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
Monsieur [T] R/P [E] [U] [U], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01028 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAJS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] et Monsieur [T] [U] ont réservé des billets auprès de la société TUNISAIR sur un vol TU 635 reliant [Localité 4] à [Localité 3] prévu le 9 juillet 2022.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 4 janvier 2023, Madame [E] [U] et Monsieur [T] [U] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes:
- 800 euros à titre d’indemnisation, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, les demandeurs sont représentés. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Madame [E] [U] et Monsieur [T] [U] réitèrent les termes de leur demande initiale.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Aux termes de l’article 9 du Code Civil , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Madame [E] [U] et Monsieur [T] [U] justifient par les pièces qu'ils versent aux débats, d'une réservation confirmée sur le vol retardé.
Par son absence, la société TUNISAIR ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser aux requérants la somme forfaitaire de 800 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, les requérants ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société TUNISAIR, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [E] [U] et à Monsieur [T] [U] la somme de 800 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la requête ;
Déboute Madame [E] [U] et Monsieur [T] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [E] [U] et Monsieur [T] [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 27 juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
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