Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
[10]
Le 12 Décembre 2025
MINUTE N°2025/
N° RG 23/03438 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-[Immatriculation 6]
AFFAIRE : [D] [N]
C/ [F] [S], [I] [K] épouse [N]
SM/CF
DEMANDEUR
[D] [N]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[F] [S], [I] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Chloé FENIX, Greffier placé.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 24 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 novembre 2023,
Prononce par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
M. [D] [N]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8],
et
Mme [F] [S] [I] [K]
nés le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 7]
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de M. [D] [N] et de Mme [F] [K], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 24 juillet 2025 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et au droit de visite et d’hébergement ;
Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formée par M. [D] [P] ;
Dit que M. [D] [P] supporte les dépens de l’instance.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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