Texte intégral
ARRET
N° 257
S.A. [5]
C/
Organisme [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
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N° RG 22/01370 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMM3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [5] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [E] [Z])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [F] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Andréa ANSEL, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [G] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [E] [Z] est salarié de la société [5] en qualité d'opérateur posté depuis le 25 mars 2013.
Le 7 juillet 2019, à 5h30 du matin, il a été victime d'un accident de travail qui a été déclaré en tant qu'accident de trajet le 8 juillet 2019
Par courrier du 3 octobre 2019, après instruction, la [7] ([9]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cet accident sur le fondement de l'article L.411-1 et donc en tant qu'accident du travail et non de trajet. .
Par courrier du 5 novembre 2019, la [9] a reconnu de nouvelles lésions, en lien avec l'accident survenu le 7 juillet 2019, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Les incidences financières de l'accident du travail du 7 juillet 2019 de Monsieur [Z] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société [5] sous la forme d'un cout d'incapacité temporaire de catégorie 3.
Par courrier en date du 13 décembre 2019, la société [5] a sollicité auprès de la [6] ([8]) Sud-Est, le retrait du sinistre de Monsieur [Z] de ses éléments de tarification, s'agissant selon elle d'un accident de trajet.
Par courrier en date du 31 décembre 2019, la [8] a indiqué à la société qu'après instruction, la [9] avait pris en charge le sinistre en accident du travail et non en accident de trajet, et qu'ainsi, le sinistre resterait inscrit sur son compte employeur.
Par lettre RAR du 9 juin 2020, la société [5] a soumis la même contestation à la [8].
Par courrier du 28 juillet 2020, la [8] a confirmé à la société [5] son refus de retirer le sinistre de Monsieur [Z] de son compte employeur.
Par acte délivré le 16 février 2022, la société [5] a assigné la [8] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 juin pour demander à la Cour, in limine titis, de surseoir à statuer dans l'attente de [issue de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et subsidiairement, au fond. d'ordonner le retrait du compte employeur de son établissement de Saint-[Localité 10] les dépenses afférentes au sinistre de Monsieur [Z] et la rectification des taux de cotisation correspondants.
A l'audience du 17 juin 2022, les parties ont sollicité le retrait de cette affaire du rôle de la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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