Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12464 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7OF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 23/00359
APPELANTS
M. [X] [T], en qualité de liquidateur amiable de la Société TRANSPORT FUNERAIRES SEINE ET MARNAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. TRANSPORT FUNERAIRES SEINE ET MARNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P236, substitué par Me Cyrine VETOIS à l'audience
INTIMÉE
S.C.I. OCEANE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0877, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par contrat du 26 novembre 2020, la SCI Océane a consenti un bail commercial à la société Transports funéraires seine-et-marnais portant sur des locaux situés [Adresse 7], 67 à [Adresse 7] à [Localité 6] (Seine-et-Marne), moyennant un loyer annuel de 13.200 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance, pour une durée de neuf année à compter du 1er janvier 2021.
Par acte du 3 février 2023, la SCI Océane a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 15.208,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 27 mars 2023, la SCI Océane a assigné la société Transports funéraires seine-et-marnais et M. [T], en sa qualité de liquidateur amiable de la société, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion de la locataire et condamnation de celle-ci au paiement d'une provision de 15.208,02 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mai 2023, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 3 mars 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Transports funéraires seine-et-marnais et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
statué sur le sort des meubles ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Transports funéraires seine-et-marnais, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Transports funéraires seine-et-marnais à payer à la SCI Océane la somme de 15.208,02 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 6 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 sur la somme de 15.208,02 euros, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
condamné la société Transports funéraires seine-et-marnais aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2023 ;
condamné la société Transports funéraires seine-et-marnais à payer à la SCI Océane la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [T].
Par déclaration du 11 juillet 2023, la société Transports funéraires seine-et-marnais et M. [T] en qualité de liquidateur amiable ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
les juger recevables et bien fondées en leurs demandes ;
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
juger nulle et de nul effet l'assignation signifiée le 27 mars 2023 ;
juger nul et de nul effet l'ordonnance du 24 mai 2023 ;
à titre subsidiaire,
juger irrecevable la SCI Océane en ses demandes et l'en débouter ;
à titre encore plus subsidiaire,
juger que la créance de la SCI Océane sera limitée aux loyers et charges jusqu'à restitution des locaux intervenue le 6 janvier 2023 et l'arrêter à la somme de 15.208,02 euros ;
ordonner la compensation entre cette somme et le dépôt de garantie d'un montant de 4.427,45 euros ;
en toute hypothèse,
condamner la SCI Océane à payer à M. [T] la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Océane aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2023, la SCI Océane demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 mars 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Transports funéraires seine-et-marnais et de tout occupant de son chef ;
statué sur le sort des meubles ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Transports funéraires seine-et-marnais, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Transports funéraires seine-et-marnais à lui payer la somme de 15.208,02 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 6 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 sur la somme de 15.208,02 euros, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
condamné la société Transports funéraires seine-et-marnais aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2023 ;
condamné la société Transports funéraires seine-et-marnais à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [T] ;
en conséquence,
débouter la société Transports funéraires seine-et-marnais et M. [T] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ;
les condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
les condamner en tous les dépens de l'instance d'appel, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'exception de nullité de l'assignation
M. [T], en qualité de liquidateur amiable de la société Transports funéraires seine-et-marnais, soutient que l'assignation est nulle et, par suite, l'ordonnance entreprise, car elle aurait dû être signifiée non seulement au siège social de la société figurant sur son extrait Kbis mais également à son domicile, [Adresse 2] à [Localité 5].
Cependant, l'assignation introductive d'instance n'est pas versée aux débats, de sorte que l'irrégularité du procès-verbal de signification n'est pas établie. La charge de la preuve de l'irrégularité alléguée incombant à M. [T], qui ne produit pour seule pièce que l'extrait Kbis de la société, l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.
S'agissant de la signification de l'assignation à la société Transports funéraires seine-et-marnais, les appelants exposent que celle-ci a eu lieu au siège social de la société alors que la SCI Océane savait qu'il n'y avait plus personne à ce siège, dans les lieux loués, puisqu'elle avait récupéré les clés en janvier 2023. Ils soulèvent donc la mauvaise foi de l'intimée, qui a selon eux fait signifier l'assignation à une adresse où elle savait que personne ne pourrait la recevoir.
Mais il résulte de la lettre adressée par la société Transports funéraires seine-et-marnais à la SCI Océane le 26 janvier 2023, produite par cette dernière, que la locataire a indiqué souhaiter résilier le bail liant les parties à cette date, rappelant que le préavis était de trois mois « à compter de ce jour ».
Le bail expirant en conséquence, selon les souhaits de la locataire, le 26 avril 2023, celle-ci, qui ne produit aucune pièce attestant d'une remise des clés et d'une libération des lieux antérieures à cette date, a été régulièrement assignée à son siège social, qui était également l'adresse de la liquidation à la date de l'assignation, le 27 mars 2023, soit au [Adresse 3], ce dont justifie l'intimée en produisant un extrait Kbis au 10 mars 2023.
Les demandes d'annulation de l'assignation et de l'ordonnance entreprise seront donc rejetées.
Sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif formées par la SCI Océane
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 3 février 2023 à la société Transports funéraires seine-et-marnais pour un arriéré locatif de 15.208,02 euros au 6 janvier 2023.
Les appelants ne contestent ni l'arriéré locatif ni l'absence de tout règlement dans le délai d'un mois et depuis cette date, mais soutiennent que l'intimée est de mauvaise foi car elle a récupéré les clés dès le mois de janvier 2023, ce qu'elle a omis de préciser au juge des référés, et elle a conservé le dépôt de garantie de 4.427,45 euros.
Ils estiment que leur dette doit être arrêtée à la somme de 15.208,02 euros, dont doit être déduit le dépôt de garantie.
Cependant, la dette locative a été arrêtée par le premier juge à la somme de 15.208,02 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 6 janvier 2023, montant qui n'est pas contesté par les appelants.
Les appelants ne produisant aucune pièce de nature à confirmer leur départ des lieux avant le terme du bail le 26 avril 2023, ils restent débiteurs des indemnités d'occupation postérieures au 6 janvier 2023, jusqu'à leur départ effectif des lieux.
Quant au dépôt de garantie, le contrat de bail prévoit qu'il est destiné à garantir au bailleur le paiement de « toute somme qui pourrait être due en vertu du présent bail, notamment après exécution des travaux de remise en état ou mise à la charge du locataire par les textes légaux ou réglementaires » et qu'il « sera remboursé au locataire dans les trois mois de la fin du bail ou de son départ effectif, après déduction de toutes les sommes dont il est destiné à garantir le paiement ».
Aucun état des lieux de sortie n'étant produit et le décompte de sortie des lieux n'ayant pas été établi par les parties, la demande de compensation des loyers avec le dépôt de garantie se heurte en l'état à une contestation sérieuse, étant rappelé qu'aux termes du bail, celui-ci ne peut en aucun cas permettre au locataire de « compenser le dernier terme de loyer et charges ».
Faute de production de la moindre pièce, les appelants n'étayent pas les contestations qu'ils soulèvent et l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Les appelants, partie perdante, seront tenus aux dépens et condamnés au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes d'annulation de l'assignation et de l'ordonnance entreprise ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Transports funéraires seine-et-marnais et M. [T], en qualité de liquidateur amiable, aux dépens d'appel ;
Les condamne à payer à la SCI Océane la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT