Texte intégral
N° P 25-84.154 F-N
N° 01166
ECF
20 AOÛT 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
MM. [G] [P] [L] et [J] [H] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 21 mars 2025, qui a condamné, le premier, pour association de malfaiteurs terroriste, à vingt ans de réclusion criminelle, l'interdiction définitive du territoire français, et une confiscation, le second, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en bande organisée suivis de torture ou acte de barbarie, en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs terroriste, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté fixée à vingt-deux ans et dix ans d'interdiction de porter une arme.
M. [H] a interjeté appel de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
M. [L] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 7 avril 2025, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
La procureure générale près la cour d'appel de Paris a relevé appel incident de l'arrêt pénal.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale,
Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 21 mars 2025, l'appel formé par M. [H] le 31 mars 2025 contre une décision inexistante est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [H] le 31 mars 2025 contre l'arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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