Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/02501 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOKV
AFFAIRE :
S.A.R.L. METIERS DES SERVICES DE SECURITE
C/
[H] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/00379
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Maryam HAJJI, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. METIERS DES SERVICES DE SECURITE
Sous le sigle M2S SECURITE
N° Siret : 489 272 799 (RCS Pontoise)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Brahim OUHDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [H] [E]
née le 01 Octobre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Malienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Maryam HAJJI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 94
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008614 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Métiers des Services de Sécurité, dite M2S Sécurité, à payer à Mme [E], salariée de la société jusqu'à sa démission au mois de janvier 2018, diverses sommes, et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie.
Le jugement a été notifié aux parties le 24 juin 2019 et la société Métiers des Services de Sécurité en a accusé réception le 3 juillet 2019.
Le 14 janvier 2021, Mme [E] a fait assigner la société Métiers des Services de Sécurité devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, en liquidation de l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a':
liquidé à la somme de 29 300 euros le montant de l'astreinte fixée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juin 2019 ;
condamné la société M2S Sécurité à payer à Mme [E] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de [sa] décision ;
débouté la société M2S Sécurité de sa demande en amende civile ;
condamné la société M2S Sécurité à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamné la société M2S Sécurité aux dépens,
laissé à la partie la plus diligente le soin de ressaisir la présente juridiction en liquidation de l'astreinte définitive ;
rappelé que [sa] décision est exécutoire par provision.
Le 16 avril 2021, la société Métiers des Services de Sécurité a relevé appel de cette décision.
Par acte du 19 mai 2021, elle a signifié à Mme [E] sa déclaration d'appel et l'avis de fixation en date du 17 mai 2021 envoyé par le greffe, et par acte du 23 juin 2021, ses conclusions d'appelante.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2021.
Le 20 octobre 2021, un conseil s'est constitué pour Mme [E].
Ayant constaté que Mme [E] avait déposé, le 3 juin 2021, une demande d'aide juridictionnelle concernant la présente procédure d'appel, soit d'une part, dans le délai de quinze jour dont elle disposait pour constituer avocat, et d'autre part, avant l'expiration du délai d'un mois pour conclure imparti par l'article 905-2 susvisé, la présente cour, par arrêt contradictoire en date du 18 novembre 2021, a :
révoqué l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat délégué par le Président le 21 septembre 2021,
ordonné la réouverture des débats,
dit que l'affaire serait appelée à la conférence du Président du 18 janvier 2022 pour les conclusions de Mme [E], ou toutes informations de sa part sur la décision rendue sur sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 3 juin 2021,
sursis à statuer sur les demandes,
réservé les dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 avril 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Métiers des Services de Sécurité, appelante, demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
constater que Mme [E] n'a toujours pas communiqué sa décision d'aide juridictionnelle, malgré l'injonction de la cour';
juger que Mme [E] est défaillante, et rejeter l'ensemble de ses arguments et pièces ;
constater qu'elle a bien communiqué en son temps tous les documents sociaux à Mme [E] ;
dire qu'elle ne peut faire l'objet de la liquidation d'une quelconque astreinte, appliquée à tort par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise';
En conséquence,
infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 29 mars 2021 dans toutes ses dispositions ;
condamner Mme [E] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E], intimée, demande à la cour de :
déclarer la société M2S Sécurité recevable mais mal fondée en ses demandes';
confirmer le jugement rendu le 29 mars par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
En conséquence,
prononcer la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 juin 2019';
condamner la société M2S Sécurité à verser :
à Mme [E] la somme de 29 300 euros au titre de l'astreinte pour défaut de délivrance des bulletins de paie d'août 2016 à décembre 2017 et l'attestation destinée au Pôle emploi conformes au jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 juin 2019,
à Maître Nathalie Palmyre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner la société M2S Sécurité aux entiers dépens de l'instance.
Y ajoutant,
condamner la société M2S Sécurité à verser à Maître Maryam Hajji la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de juger Mme [E] défaillante, et de rejet de ses arguments et pièces
L'appelante considère que la constitution d'avocat de Mme [E] doit être rejetée, de même que ses arguments et pièces, faute pour cette dernière, qui ne s'est constituée que postérieurement à la clôture des débats, en prétextant l'octroi de l'aide juridictionnelle totale, raison pour laquelle la cour a révoqué la clôture du 21 septembre 2021, d'avoir communiqué la décision d'aide juridictionnelle la concernant, malgré l'injonction de la cour.
Mme [E] n'a pas répondu sur ce point.
En premier lieu, la cour renvoie à la lecture de l'arrêt du 18 novembre 2021, qui a ordonné le rabat de la clôture et la réouverture des débats non pas parce que Mme [E] se prévalait de l'aide juridictionnelle totale, mais parce qu'il résultait des éléments soumis à son appréciation que celle-ci avait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de quinze jours dont elle disposait pour constituer avocat, par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, et avant l'expiration du délai d'un mois dont elle disposait pour conclure en application de l'article 905-2 du même code, et qu'aucune décision n'avait encore été prise par le bureau de l'aide juridictionnelle, de sorte que le délai d'un mois dont elle disposait pour conclure n'avait pas encore commencé à courir, et qu'à la date de la clôture, Mme [E] était encore susceptible de faire déposer des écritures dans son intérêt.
Pour la computation de ces délais, il est indifférent que Mme [E] ait obtenu l'aide juridictionnelle, ou que celle-ci lui ait été refusée, les délais étant interrompus par le dépôt de la demande, et courant à nouveau à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, dans les conditions précisées à l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le fait que Mme [E] ne justifie pas de l'obtention de l'aide juridictionnelle est sans incidence sur la validité de sa constitution d'avocat, de même que sur la recevabilité de ses conclusions dès lors qu'aucun incident d'irrecevabilité de ses conclusions pour tardiveté n'a été soulevé ou relevé d'office.
S'il a été demandé à Mme [E], dans le cadre de l'instruction de l'affaire faisant suite au rabat de l'ordonnance de clôture, de justifier de l'obtention de l'aide juridictionnelle, c'est uniquement aux fins de vérifier si elle était exonérée du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Mme [E] n'a effectivement pas produit de décision lui octroyant l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure, mais in fine, le bureau de l'aide juridictionnelle a transmis à la cour la décision rendue le 18 octobre 2021 sous le numéro 2021/8614, à la suite de la demande présentée le 3 juin 2021 par Mme [E], qui s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale pour assurer sa défense, de sorte qu'aucune irrecevabilité de ses défenses pour défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts n'est encourue.
L'appelante ne sera donc pas suivie dans sa demande tendant à voir juger que Mme [E] est défaillante, et au rejet de l'ensemble de ses arguments et pièces.
Sur la liquidation de l'astreinte
L'appelante soutient qu'elle a exécuté, dans les délais prescrits, la décision du conseil de prud'hommes. Le 4 juillet 2019, expose-t- elle, elle a établi le bulletin de salaire lié aux condamnations prud'homales, ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi, et ces documents ont été adressés à leur destinataire le même jour, par mail, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Quant aux autres bulletins de salaire, ils avaient déjà été communiqués, ainsi qu'elle l'a démontré en première instance.
L'intimée soutient que les documents sociaux conformes au jugement prud'homal ne lui ont jamais été délivrés. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement rendu le 29 mars 2021.
En vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant qu'il appartient au débiteur d'une obligation de faire, assortie d'une astreinte, de rapporter la preuve de son exécution.
Pour liquider l'astreinte à la somme de 29 300 euros, comme sollicité par Mme [E], le premier juge a retenu qu'elle avait commencé à courir le 3 juillet 2019, à raison de 50 euros par jour, et que la société M2S Sécurité ne justifiait pas avoir adressé l'intégralité des documents prescrits par le jugement, soit 17 bulletins de paie et une attestation Pôle emploi, avant la saisine du juge de l'exécution.
En vertu du jugement du 24 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Paris, la société appelante devait remettre à Mme [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, une attestation Pôle emploi et les bulletins de paie des mois d'août 2016 à décembre 2017.
Au vu des motifs du jugement du conseil de prud'hommes, qui éclairent le dispositif, et qui a expressément constaté que Mme [E] avait été déclarée à l'URSSAF et avait reçu des bulletins de paie, les bulletins de salaire qu'il convenait de remettre étaient des bulletins conformes à la décision rendue, et non pas les bulletins de paie que la salariée n'aurait jamais reçu durant l'exécution de la relation de travail.
C'est d'ailleurs bien ainsi que l'ont compris les parties, aux termes de leurs écritures.
Par ailleurs, dès lors que les diverses condamnations pécuniaires prononcées par le conseil de prud'hommes portaient sur plusieurs mois, sans indiquer quelles somme était due au titre de chaque mois, la société M2S Sécurité ne pouvait exécuter la décision autrement qu'en établissant un bulletin de salaire récapitulatif, de sorte que le premier juge ne pouvait comme il l'a fait lui reprocher de ne pas avoir établi 17 bulletins de paie.
Le jugement a été notifié à la société M2S Sécurité par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 3 juillet 2019.
L'astreinte commençait donc à courir le 4 juillet 2019, le jour de la notification ne comptant pas.
La société M2S Sécurité produit :
un bulletin de salaire récapitulatif, établi à la date du 4 juillet 2019,
une attestation Pôle emploi établie à la même date,
qui ne font l'objet d'aucune critique de la part de Mme [E], qui ne prétend en rien qu'ils ne correspondraient pas au montant des condamnations prononcées à son profit.
Elle verse également aux débats, pour justifier de l'envoi de ces documents à Mme [E] :
la copie d'une enveloppe attestant d'un envoi recommandé destiné à Mme [E], le 4 juillet 2018, à l'adresse postale ' [Adresse 4]', non réceptionnée par la destinataire,
une copie d'un e-mail adressé à Mme [E] le 4 juillet 2019 à 14 heures 40, la priant de trouver en pièces jointes son bulletin de versement après rupture, ainsi que l'attestation Pôle emploi afférente.
Si l'adresse du [Adresse 4] est bien celle qui figure sur les derniers bulletins de paie de Mme [E], et si la société appelante justifie que Mme [E] a réceptionné, le 23 février 2018, un courrier recommandé qu'elle lui avait envoyé à cette adresse, Mme [E] établit que, à compter du 9 avril 2018 au plus tard, la société appelante avait connaissance de ce qu'elle habitait non pas au n° 8 mais au n°5 de la rue, adresse qui figure au demeurant sur le jugement du conseil de prud'hommes du 24 juin 2019.
Les documents ayant été envoyés à une adresse qui n'était plus celle de la créancière de l'obligation, il ne peut être considéré que la société M2S Sécurité s'est exécutée par cet envoi postal.
Il ressort des pièces versées par la société M2S Sécurité que l'adresse mail à laquelle a été envoyé le courrier électronique du 4 juillet 2019 était celle qu'a utilisée Mme [E] le 8 janvier 2018, pour l'informer de sa démission et solliciter d'être dispensée de préavis.
Mme [E], dans ses écritures devant la cour, n'allègue aucunement ne pas être titulaire de cette adresse mail.
Toutefois, les copies produites par l'appelante n'attestent de la présence, dans le courrier électronique susvisé, que d'une seule pièce jointe, dénommée '[E] bulletin', et rien ne prouve que l'attestation Pôle emploi dont la remise avait été ordonnée par le conseil de prud'hommes figurait aussi dans cet envoi électronique.
La société M2S Sécurité ne justifie pas de la transmission de cette pièce à Mme [E] avant qu'elle ne soit communiquée par son conseil dans le cadre de la procédure en liquidation d'astreinte introduite par Mme [E] devant le juge de l'exécution.
En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte pour la période allant du 4 juillet 2019 au 8 février 2021, période retenue par Mme [E] dans sa demande initiale au juge de l'exécution ( cf son assignation, demandant la liquidation à hauteur de 29 300 euros correspondant à 586 jours de retard entre le 3 juillet 2019 et le 8 février 2021, pièce n°9 de l'appelante).
Tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation, qui notamment a dès la réception du jugement établi les documents objet de sa condamnation, qui a partiellement exécuté son obligation puisque l'un des documents en cause a été immédiatement remis à Mme [E], et qui n'a jamais été relancé - du moins il n'en est pas justifié - par Mme [E], concernant l'exécution de son obligation de faire, l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes sera liquidée à la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie condamnée, la société M2S Sécurité doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité, ni tirée de la situation économique des parties, ne justifie d'allouer à l'une ou à l'autre d'entre elles une somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La condamnation prononcée en première instance au bénéfice de Mme [E] est en revanche confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société Métiers des Services de Sécurité, dite M2S Sécurité, de sa demande tendant à voir juger que Mme [E] est défaillante, et au rejet de ses arguments et pièces ;
INFIRME le jugement rendu le 29 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a liquidé à la somme de 29 300 euros le montant de l'astreinte fixée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juin 2019, et condamné la société M2S Sécurité à payer à Mme [E] [H] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de [sa] décision ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Liquide à la somme de 3 000 euros l'astreinte fixée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juin 2019, pour la période allant du 4 juillet 2019 au 8 février 2021 ;
Condamne la société Métiers des Services de Sécurité, dite M2S Sécurité à payer à Mme [E] [H] cette somme de 3 000 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société Métiers des Services de Sécurité, dite M2S Sécurité aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,