Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5LF
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2021 00389 , en date du 10 janvier 2022,
APPEL PRINCIPAL / INTIME SUR APPEL'INCIDENT :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 775 618 622
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT :
Madame [V] [M] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambreet Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2018, Mme [V] [N] s'est portée caution solidaire au profit de la société Caisse d'épargne Grand Est Europe (ci-après désignée la Caisse d'Epargne) en garantie d'un prêt professionnel d'un montant de 89 500 euros remboursable sur 84 mois, consenti à la société Diet Metz, dans la limite de 52 357,50 euros et pour une durée de 120 mois.
Ce prêt est également assorti de la garantie de l'Association Lorraine Active dans la limite de 55% de son montant nominal.
Par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 10 juin 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte a l'encontre de la société Diet Metz.
Suivant lettre recommandée en date du 12 octobre 2020, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, à concurrence de la somme de 81 805,70 euros, et a mis en demeure Mme [V] [N] de respecter son engagement de caution.
Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2021, la Caisse d'Epargne a fait assigner Mme [V] [N] devant le tribunal de commerce de Nancy afin que celle-ci soit condamnée principalement au paiement de la somme de 52 357,50 euros en exécution de son engagement de caution.
Suivant jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- Condamné Mme [V] [N] à payer à la société Caisse d'Epargne la somme de 52 357,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,
- Condamné la société Caisse d'Epargne à payer a Mme [V] [N] la somme de 31 414,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, à titre de dommages intérêts pour défaut de mise en garde,
- déclaré Mme [V] [N] mal fondée en sa demande au titre de la disproportion de son engagement de caution,
- l'en déboute,
- ordonné la compensation des créances reciproques à due concurrence,
- condamné Mme [V] [N] aux entiers dépens,
- débouté la société Caisse d'Epargne de sa demande au titre des dispositions de l'aticle 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 février 2022, la Caisse d'Epargne a interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2022, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- déclarer la Caisse d'épargne recevable et bien fondée en son appel principal, et y faire droit,
-Déclarer à l'inverse Madame [V] [N] mal fondée en son appel incident, et le rejeter,
- Infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a :
* condamné la Caisse d'Epargne à payer à Madame [V] [N] la somme de 31.414,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde,
* ordonné la compensation des créances réciproques à due concurrence,
* débouté la Caisse d'Epargne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
- débouter Madame [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement susvisé, en ce qu'il a condamné Mme [V] [N] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 52.357,50 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 16 octobre 2020,
- condamner encore Mme [V] [N] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure de première instance, et de 4 000 euros, s'agissant de la procédure d'appel,
- et condamner enfin Mme [V] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par M. Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2022, Mme [V] [N] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* condamné la Caisse d'Epargne avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde,
* débouté la Caisse d'Epargne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné Mme [V] [N] envers la Caisse d'épargne à payer la somme de 52 357,50 euros,
* déclaré Mme [V] [N] mal fondée en sa demande au titre de la disproportion de la caution,
* condamné Madame [V] [N] au entiers dépens,
* condamné la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 31 414,50 euros en réparation du préjudice subi par Mme [V] [N] et né du du manquement au devoir d'information et de mise en garde,
Statuant à nouveau,
- constater le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de Mme [V] [N] envers la Caisse d'épargne et décharger totalement Madame [V] [N] de son obligation de caution en date du 7 novembre 2018,
- prononcer la déchéance de la Caisse d'Epargne dans tous ses droits aux intérêts et tous accessoires de la dette,
- limiter la condamnation de Mme [V] [N] au titre de son engagement de caution du
07 novembre 2018 à la somme maximale de 34.444,76 euros,
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 32 722,52 euros au titre du préjudice subi par Mme [V] [N] né de la perte de chance de ne pas s'engager consécutif au manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde,
- débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
- condamner la Caisse d'Epargne à payer à Mme [V] [N] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- condamner la Caisse d'Epargne à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la Caisse d'Epargne aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023 ;
MOTIFS :
- Sur le dol :
Au soutien de son appel, Mme [V] [N] rappelle que le contrat de prêt liant la société Diet Conseil à la Caisse d'Epargne prévoit, au titre des garanties, d'une part, le cautionnement de la société Lorraine Active, à concurrence de 55% des sommes dues par le débiteur défaillant, d'autre part, son propre cautionnement limité à 45% de celles-ci.
Mme [V] [N] fait valoir qu'elle n'a reçu de la banque aucune information préalable sur les conditions de mise en oeuvre et les effets de la garantie offerte par la société Lorraine Active, n'ayant jamais été rendue destinataire des conditions générales associées à cette dernière. Elle affirme que la dissimulation intentionnelle de ces informations par la Caisse d'Epargne, dont elle ne pouvait ignorer le caractère déterminant, constitue un dol conformément à l'alinéa 2 de l'article 1137 du code civil.
Il résulte des dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil que le dol constitue un vice du consentement qui est sanctionné par la nullité relative du contrat. Conformément à l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent impérativement, distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée, saisissant en l'espèce la cour, Mme [V] [N] n'a formé aucune demande tendant à la nullité du cautionnement en date du 7 novembre 2018. Le moyen qui serait tiré de l'existence d'un dol imputable à la Caisse d'Epargne est donc inopérant.
Au surplus, le tribunal de commerce de Nancy relève à juste titre que le cautionnement donné par Mme [V] [N] est solidaire, l'intéressée ayant formellement renoncé au bénéfice de division. L'intimée ne peut donc s'opposer à de qu'elle soit poursuivie par le créancier pour la totalité de la dette. Ainsi, l'absence de délivrance d'une information sur les conditions de l'intervention de la garantie de la société Lorraine Active ne présente aucun caractère déterminant qui serait de nature à vicier son consentement au cautionnement donné à la Caisse d'Epargne..
- Sur la disproportion du cautionnement en date du 7 novembre 2018 :
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à la caution qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus au jour de ce dernier d'en rapporter la preuve.
Il ressort de la fiche de renseignements, signée le 7 août 2018 par Mme [V] [N], qu'elle est mariée sous le régime de la communauté, qu'elle est sans emploi et perçoit des indemnités de chômage d'un montant de 10 200 euros par an, que son époux est chef d'atelier et perçoit un salaire de 20 280 euros par an, que les charges du couple s'élèvent au total à 8 800 euros par an (loyer : 7 800 euros et crédit à la consommation : 1 000 euros).
S'agissant de son patrimoine, Mme [V] [N] a déclaré être propriétaire en indivision, à concurrence de 50%, d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] d'une valeur de 200 000 euros, de deux véhicules d'une valeur de 32 000 euros (une moto Harley Davidson et deux voitures Peugeot 208), ainsi que de divers biens meubles estimés à 15 000 euros.
Au vu des informations précédentes, Mme [V] [N] ne rapporte pas la preuve que son cautionnement, en l'occurrence limité à la somme de 52 357,50 euros serait disproportionné à ses revenus et biens déclarés. Le fait que la fiche de renseignements ait été établie le 7 août 2018, soit trois mois avant la signature de l'acte de caution, est indifférent, dès lors qu'il n'est allégué aucune modification de sa situation financière et patrimoniale, entre cette date et celle de la signature de son engagement (7 novembre 2018).
Au soutien de l'acte notarié de vente, dressé le 28 janvier 2088 par Me [B] [H], notaire, Mme [V] [N] fait valoir qu'elle n'est propriétaire que de 42,5% des parts dans l'indivision constituée de l'appartement situé à [Localité 3], et non de 50%, comme il est mentionné à tort dans la fiche de renseignements, dont se prévaut la Caisse d'Epargne. Elle relève également que sa mère est usufruitière de celui-ci. Elle affirme enfin que sa valeur estimative a été fixée par la Caisse d'Epargne sans aucune vérification, et qu'enfin, l'absence de déclaration de revenus fonciers par la caution constitue une 'anomalie apparente' qui justifiait des investigations complémentaires.
Il est constant que l'établissement financier doit de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, mais qu'il est en droit de se fier aux informations que cette dernière lui fournit, en l'absence d'anomalies apparentes. En l'espèce, Mme [V] [N] a indiqué qu'elle était propriétaire, à hauteur de 50% , d'un appartement indivis, acquis le 28 janvier 2008, moyennant 175 000 euros et estimé à 200 000 euros au jour de la signature de la fiche de renseignements. Mme [V] [N] ne peut en conséquence arguer aujourd'hui du fait qu'elle ne posséderait que 42,5 % de sa valeur. Les informations claires et précises fournies par la caution sur son patrimoine immobilier ne présentent aucune anomalie apparente et n'exigeaient aucune investigation complémentaire de la part de la Caisse d'Epargne.
Par ailleurs, Mme [V] [N] ne démontre pas que l'estimation à 200 000 euros mentionnée sur la fiche de renseignements aurait été faite par la Caisse d'Epargne, ayant en tout état de cause signé cette dernière après l'avoir 'certifiée sincère et véritable'. Enfin, le fait que Mme [V] [N] n'ait déclaré aucun revenu locatif ne constitue pas une anomalie apparente qui aurait dû interpellé la banque. La précision suivant laquelle sa mère était usufruitière de l'appartement concerné est en effet sans incidence sur la consistance de son patrimoine immobilier, dont la Caisse d'Epargne était chargée de l'évaluation.
Mme [V] [N] fait valoir en dernier lieu que la société Diet Metz, dont elle était la gérante, a été placée en liquidation judiciaire, le 10 juin 2020, et qu'elle perçoit aujourd'hui 773,90 euros par mois et son époux 1 264,50 euros. Compte tenu des charges du couple, elle fait état dans ses conclusions d'intimée d'un 'reste à vivre' de 267,39 euros. Cependant, la disproportion du cautionnement s'appréciant au jour où celui-ci est donné, le moyen tiré de l' insolvabilité actuelle de la caution est inopérant.
Au vu de ces motifs, il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé Mme [V] [N] ne rapportait pas la preuve d'une disproportion manifeste de son engament, compte tenu notamment des biens déclarés au jour de la signature du cautionnement litigieux.
- Sur la créance de la Caisse d'Epargne :
La Caisse d'Epargne verse aux débats un décompte arrêté au 10 juin 2020, duquel il ressort que sa créance à l'égard de la société Diet Metz, en liquidation judiciaire, s'élève à la somme totale de 81 805,70 euros, se décomposant comme suit :
- échéance partiellement impayée du 5/05/2020 : 54,19 euros
- intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3% : 0,30 euros
- échéance impayée du 5/06/2020 : 1 274,12 euros
- intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3% : 0,97 euros
- capital restant dû au 10 juin 2020 : 76 643,93 euros
- indemnité d'exigibilité de 5% du CRD : 3 862,20 euros
Conformément à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en l'espèce les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, la Caisse d'Epargne verse aux débats deux lettres simples, respectivement datées des 11 mars 2019 et 20 février 2020, informant la caution du montant du principal et des intérêts, ainsi que des commissions, frais et accessoires dus par la société Diet Metz, au titre du prêt pour lequel Mme [V] [N] s'est portée caution. Ces dernières dont l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'envoi ne permettent pas d'établir que la Caisse d'Epargne aurait satisfait à son obligation d'information de la caution depuis la souscription par le débiteur principal du prêt susvisé jusqu'au prononcé de la déchéance du terme au 10 juin 2020.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, dans les rapports entre Mme [V] [N] et la Caisse d'Epargne à compter du 7 novembre 2018 jusqu'au 10 juin 2020.
En conséquence de la déchéance du droit aux intérêts ainsi prononcé, conformément au tableau d'amortissement produit, expurgé des intérêts contractuels ainsi que des commissions, frais et accessoires, il convient de relever que la créance de la créance de la Caisse d'Epargne à l'égard de Mme [V] [N] s'élève à la somme de 75 633,02 euros. Le cautionnement de cette dernière étant limité à la somme inférieure de 52 357,50 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'intimée à payer à l'appelante ladite somme majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 16 octobre 2020, date de la mise en demeure.
- Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre du devoir de mise en garde :
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que la banque est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, Mme [V] [N] justifie avoir exercé la profession d'aide-soignante, puis de secrétaire administrative avant de devenir gérante de la société Diet Conseil. Elle ne dispose d'aucune formation ou d'expérience dans le domaine des finances et de la gestion d'entreprise jusqu'à la création au 1er septembre 2018 de cette société, de sorte qu'elle doit être considérée comme une caution non avertie.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [V] [N] ne démontre pas que le prêt d'un montant de 89 500 euros, consenti par la Caisse d'Epargne à la société Diet Metz, serait inadapté aux capacités financières de cette dernière en cours de création. En effet, il est versé aux débats un budget prévisionnel établi par un cabinet d'expertise comptable, portant sur l'analyse des trois futurs exercices allant du mois de septembre 2018 à août 2021.
Il apparaît à la lecture de ce dossier prévisionnel, remis à la banque que le projet de rachat du fonds de commerce de la société 'Dietplus' par la société Diet Metz, dans le cadre d'un contrat de franchise, était viable, étant observé que la société 'Dietplus', franchiseur, compte 330 magasins implantés sur le territoire français, dont celui de Metz, et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 29,7 millions d'euros. Il n'est pas démontré, ni même allégué par Mme [V] [N] que l'exploitation du fonds de commerce était déficitaire au jour de sa cession à la société Diet Metz, dont elle était la gérante.
Le dossier prévisionnel transmis à la banque indique par ailleurs que Mme [V] [N] bénéficie du régime d'aide à la création d'entreprise, ainsi que du maintien de son indemnisation chômage jusqu'au 31 janvier 2019. Il est mentionné que l'exercice de l'activité de revente de produits diététiques devait générer un chiffre d'affaires de 120 200 euros en 2019, puis de 144 230 en 2020 et enfin 158 653 euros en 2021. Enfin, le bilan prévisionnel qui est présenté par les experts comptables est équilibré, celui-ci faisant état d'un actif supérieur au passif sur les trois exercices considérés. Il est précisé enfin (page 23/24) que la capacité d'autofinancement dégagée par la société Diet Metz doit permettre sur le trois exercices à venir le remboursement de l'emprunt contracté auprès de la Caisse d'Epargne.
Au vu des éléments en sa possession, la Caisse d'Epargne n'avait donc pas à alerter Mme [V] [N], au titre de son devoir de mise en garde, sur un risque d'endettement de la société Diet Metz, résultant du fait que le prêt souscrit par celle-ci aurait été inadapté à ses capacités prévisibles de remboursement de sa société, telles qu'elles ont été étudiées par le cabinet d'expertise comptable ayant réalisé l' audit financier établi au soutien de la demande de financement présentée par la caution à la Caisse d'Epargne.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne à payer à Mme [V] [N] la somme de 31 414,50 euros, à titre de dommages-intérêts, et ordonner la compensation de ceux-ci avec la créance de la banque.
- Sur les demandes accessoires :
Mme [V] [N] succombant dans ses prétentions est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Alain Chardon, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] [N] est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
Mme [V] [N] est condamnée à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [V] [N] de sa demande au titre de la disproportion de son engagement de caution, condamné celle-ci à payer à la société Caisse d'Epargne Grand-Est Europe la somme de 52 357,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, ainsi qu'aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déboute Mme [V] [N] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du devoir de mise en garde, ainsi que celle tendant à la compensation de ces derniers avec la créance de la la société Caisse d'Epargne Grand-Est Europe ;
Déboute également Mme [V] [N] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [V] [N] à payer à la société Caisse d'Epargne Grand-Est Europe la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [V] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Alain Chardon, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.