Texte intégral
ARRET
N° 95
S.A.S. [5]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MARS 2023
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N° RG 22/02670 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWS
Décision de la CARSAT DES HAUTS -DE- FRANCE en date du 11 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [I] [S])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
LA CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [Z] [J] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Alain MARIAGE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [I] [S] a travaillé du 12 avril 1976 au 30 septembre 2020 en qualité de peintre en cabine de peinture, dans un établissement de [Localité 6] qui a été repris par la société [5] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2]).
Il a établi en date du 24 octobre 2019 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un « adénocarcinome bronchique » à laquelle était joint un certificat médical initial du 22 octobre 2019.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise a reconnu l'origine professionnelle de la maladie désignée dans le tableau n°10 ter, sur avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La CARSAT Hauts-de-France a décidé d'inscrire les conséquences financières de la maladie professionnelles sur le compte employeur de l'établissement de la société [5] situé à [Adresse 7] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2]).
Par courrier du 1er février 2022, la société [5] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux visant à l'inscription sur le compte spécial des conséquences financières de la maladie.
Par courrier du 11 mars 2022, la CARSAT Hauts-de-France a rejeté le recours gracieux.
Par assignation délivrée le 11 mai 2022, à la CARSAT Hauts-de-France pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [5] demande à la Cour de':
- JUGER que Monsieur [I] [S] a été exposé aux chromates de plomb présent dans la peinture utilisée de 1967 à 1994 au sein de ses deux employeurs et qu'il est impossible de déterminer de manière irréfutable au sein de quelle société il a contracté cette pathologie ;
En conséquence,
- JUGER que les deux conditions prévues par les dispositions précitées sont remplies ; INFIRMER la décision de rejet explicite de la CARSAT HAUTS DE FRANCE ;
- JUGER qu'il y a lieu à l'inscription des prestations servies à Monsieur [I] [S] au titre de la maladie du 2 janvier 2019 sur le compte spécial.
Elle fait valoir pour l'essentiel que':
La Caisse Primaire de l'Oise a instruit cette demande au titre du tableau 10 ter des maladies professionnelles concernant les « affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc ».
La liste limitative des travaux rattachée est la suivante :
« - Fabrication manipulation et conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ;
Fabrication de chromate de zinc ;
Travaux de mise au bain dans les unités de chromage électrolytique dur. »
Or, il est ressorti de l'enquête administrative de la CPAM de l'Oise que :
« L'assuré ne respecte pas les conditions de prise en charge du tableau 10 ter car il n'a pas travaillé 5 ans dans la fabrication de chromate de zinc, cependant il s'agit d'un produit qu'il manipulait quotidiennement dans le cadre de son activité professionnelle entre 1976 et 1989 dans le cadre de l'emploi de peintures et de solvants ».
Pièce 3 précitée : Rapport d'enquête administrative
La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, le dossier de Monsieur [S] a été transmis au CRRMP.
Suivant avis du 26 mai 2020, le CRRMP région [Localité 11] Hauts de France a retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle aux motifs que :
« Monsieur [S] [I], né en 1952, a exercé tout d'abord comme peintre en bâtiment de 1967 à 1976 (interventions sur chantiers principalement sur des constructions anciennes qu'il devait rénover). A compter de 1976, il travaille pour une entreprise de fabrication de matériel agricole (tracteurs principalement). Il est tout d'abord agent de production de 1976 à 1978, peintre en carrosserie de tracteurs de 1978 à 2010.
Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 02.01.2019.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une exposition significative de par son activité de peintre effectuée en cabine ouverte et fermée à des chromates de zinc (de 1978 à 1989) et à des chromates de plomb (de 1978 à 1994). Il est possible, par ailleurs, qu'il ait été exposé à des gaz d'échappement diesel à compter de 1976, nuisances également reconnues comme cancérogène avéré pour le poumon. L'analyse de l'ensemble du cursus permet donc d'identifier une exposition à des cancérogènes pulmonaires, ce qui permet d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée. »
Pièce 4 précitée : Avis du CRRMP du 26 mai 2020
Il en ressort que :
Le CRRMP a admis une exposition de Monsieur [S] à des chromates de zinc présents dans la peinture utilisée sur la période de 1976 à 1989.
L'exposition aux gaz d'échappement est seulement mentionnée comme « possible » et ne peut doncvenir expliquer à elle seule le caractère professionnel de la maladie.
Le CRRMP a admis une exposition de Monsieur [S] à des chromates de plomb (non prévue au tableau n°10 ter) sur la période de 1978 à 1994.
Or, il est expréssement mentionné dans le cadre de l'enquête de la Caisse Primaire que Monsieur [S] « a d'abord travaillé comme peintre en bâtiment auprès d'une société de Crévecoeur le grand qui a depuis fermé. En tant que peintre en bâtiment, il a notamment été exposé au plomb (peinture...) ».Pièce 3 précitée : Rapport d'enquête administrative
Aux termes de son audition, Monsieur [S] a en effet confirmé à l'agent enquêteur de la Caisse Primaire que :
« Avant de travailler pour la société [9] ([5]), le salarié a travaillé pour la société [10] de [Localité 8], dont l'activité était la peinture en bâtiment. Il a été embauché en tant que peintre en bâtiment entre 1967 et 1976.
A l'époque, il explique qu'il se servait de différents types de peinture, dont de la peinture au plomb pour effectuer des travaux particuliers notamment de peinture sur soubassements pour combattre l'humidité. Il fallait décoller et coller des bandes de papier contenant également du plomb ».Pièce 4 précitée : Procès-verbal d'audition de Monsieur [S]
Le CRRMP n'a pas trouvé utile de noter dans son avis l'exposition aux chromates de plomb au sein de la société [10], mais pour autant, le comité reconnaît bien une exposition à des cancérogènes pulmonaires au regard de « l'analyse de l'ensemble du cursus » de Monsieur [S], cursus devant nécessairement comprendre l'exposition reconnue aux chromates de plomb contenus dans la peinture utilisée par le salarié de 1967 à 1976, soit pendant 9 ans, alors qu'il travaillait au sein de son précédent employeur.
La Cour de céans ne pourra écarter que Monsieur [S] a bien été exposé aux chromates de plomb présents dans la peinture qu'il a utilisée sur la période allant de 1967 à 1994, tant au sein de la société [10] qu'au sein de la société [5]
Si la Cour de céans reconnaît que l'exposition aux chromates de plomb est à l'origine de la pathologie présentée par Monsieur [S], il convient de conclure que l'assuré a également été exposé à ce risque chez son précédent employeur.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 2 décembre 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT HAUTS DE France demande à la Cour de':
- Débouter la société [5] de sa demande d'inscription sur le compte spécial. Et, en conséquence de :
- Rejeter le recours de la société [5].
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit':
En l'espèce, la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [S] a eu lieu sur avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La CPAM de l'Oise a, en effet, considéré que la maladie déclarée par le salarié était désignée dans le tableau n°10 TER des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire primitif) mais qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Selon les conclusions de son rapport d'enquête, Monsieur [I] [S] avait travaillé moins de cinq années à une activité de fabrication de chromates de zinc telle que prévue par le tableau.
Mais la CPAM a estimé qu'il était nécessaire de solliciter l'avis d'un CRRMP pour définir si la maladie ne pouvait pas se voir reconnaître un caractère professionnel, en dépit de l'absence de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Les éléments recueillis lors de son enquête lui ont permis d'établir en effet que le salarié a utilisé certaines peintures et solvants contenant des chromates de zinc et de plomb dans l'établissement de [Localité 6] de la société [5] avec certitude de 1976 à 1989 s'agissant des chromates de zinc et de façon probable jusqu'en 1994 s'agissant des chromates de plomb.
(Pièce adverse n°3 : Rapport d'enquête de la CPAM de l'Oise)
Le CRRMP a étudié les pièces recueillies lors de l'enquête de la CPAM et a estimé que la maladie avait été directement causée par le travail habituel de la victime et que son caractère professionnel pouvait être reconnu.
Son avis particulièrement circonstancié est que le salarié a connu une exposition significative dans une activité de peintre exercée en cabine ouverte et fermée à des chromates de zinc (1978 à 1989) et à des chromates de plomb (de 1978 à 1994) et qu'il a, par ailleurs, pu être exposé à des gaz d'échappement à compter de 1976, permettant d'expliquer la survenance de la maladie.
(Pièce adverse n°6 : Avis du CRRMP)
En d'autres termes, le risque ayant légalement été identifié comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [S] par le CRRMP est principalement l'exposition à des chromates de zinc et à des chromates de plomb et de façon plus incertaine l'exposition à des gaz d'échappement.
La CPAM a documenté l'exposition aux chromates de zinc et de plomb de 1976 à 1994 dans un emploi de peintre en cabine ouverte et fermée exercé dans l'établissement de [Localité 6] de la société [5] et le CRRMP a pleinement partagé cette analyse.
(Pièce adverse n°3 : Rapport d'enquête de la CPAM de l'Oise) (Pièce adverse n°6 : Avis du CRRMP)
Si la société [5] prétend que le salarié aurait été exposé aux chromates de zinc et aux chromates de plomb dans d'autres entreprises, il lui appartient d'en apporter la preuve.
La Cour d'appel d'Amiens pourra constater que sa position qui consiste à affirmer que le CRRMP aurait reconnu l'exposition tout au long du cursus du salarié n'est vraiment pas sérieuse, puisque le comité n'évoque que des travaux exercés entre 1976 et 1994 dans un emploi de peintre en cabine ouverte et fermée, ce qui correspond exclusivement à la période d'emploi au sein de la société [5].
La CARSAT tient d'ailleurs à insister sur le fait que l'exposition à ces chromates en milieu fermé est de toute évidence une circonstance importante pour déterminer l'entreprise à l'origine de la maladie.
Au regard de tout ce qui précédente, la Cour d'appel d'Amiens pourra constater que la société [5] ne démontre pas la réunion des conditions prévues par l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et qu'il n'est nullement impossible de déterminer l'entreprise à l'origine de la maladie.
Dans ces conditions, la Cour ne pourra que débouter la société [5] de sa demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [S].
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu qu'en l'espèce la demande d'inscription au compte spécial est fondée sur le 4° de l'article 2 de l'arrêté précité.
Qu'il appartient donc à la société [5] d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque du tableau dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
Attendu que le risque de la maladie prise en charge au titre du tableau 10 ter sur avis du CRRMP est l'exposition à l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que le chromate de zinc.
Attendu que la demanderesse soutient que le salarié aurait été exposé aux chromates de plomb présents dans la peinture alors qu'il travaillait entre 1967 et 1976 pour la société [10] située à [Localité 8] puis lorsqu'il'ensuite été exposé au risque à son service à partir de son embauche le 12 avril 1976.
Attendu que l'exposition au risque du salarié au service de la société [5] ne fait pas partie des termes du litige puisque cette exposition est revendiquée par elle et qu'elle fonde l'inscription des coûts litigieux au compte employeur de la demanderesse par la CARSAT.
Attendu que l'argumentation de la demanderesse portant sur l'exposition du salarié au risque alors qu'il travaillait au service de la société [10] manque totalement en droit puisqu'elle fait valoir que le salarié aurait été exposé chez cette dernière aux chromates de plomb alors que cette substance n'est pas visée par le tableau 10 ter et n'est pas concernée par ce tableau.
Attendu qu'il convient de relever ensuite que Monsieur [S] a lors de son audition par l'enquêteur de la caisse ( procès-verbal de son audition par l'enquêteur produit par la demanderesse en pièce n°4) décrit son activité professionnelle pour le compte de la société [10] et il a fait état de l'utilisation de peinture au plomb pour effectuer des travaux particuliers notamment pour combattre l'humidité et de l'utilisation, dans le même but, de bandes de papier contenant du plomb.
Que Monsieur [S] ne fait état de l'utilisation dans cette période d'activité d'aucune substance relevant du tableau 10 ter et en particulier les chromates de zinc.
Attendu que l'agent enquêteur de la caisse indique dans son rapport que « Monsieur [I] [S] a d'abord travaillé comme peintre en bâtiment auprès d'une société de [Localité 8] qui a fermé. En tant que peintre en bâtiment il a notamment été exposé au plomb ( peinture)'».
Que cependant l'enquêteur de la caisse ne retient finalement pas l'exposition du salarié au plomb dans cette société ( qui s'avère être la société [10]) puisqu'il considère en fin de son rapport que le salarié a été exposé entre 1976 et 1989 dans le cadre de l'emploi de peintures et solvants, ce qui correspond à la période d'emploi chez [9] devenu [5] et qu'il indique dans la rubrique de son rapport «' périodes d'exposition au risque constatées': 1976-1989 ( avec certitude) et entre 1989 et 1995 au maximum ( présomption).
Qu'il ne peut dans ces conditions être déduit du rapport d'enquête d'éléments permettant de corroborer les déclarations du salarié quant à son exposition au plomb au service de la société [10].
Attendu que l'avis du CRRMP région de [Localité 11] Hauts de France du 26 mai 2020 retient l'existence d'une exposition du salarié une exposition à des chromates de zinc de 1978 à 1989 et à des chromates de plomb de 1978 à 1995.
Qu'il retient également qu'il est possible que le salarié ait été exposé à des gaz d'échappement diesel à compter de 1976, nuisances avérées comme cancérogène pour les poumons, et il déduit de ces expositions que l'analyse de l'ensemble du cursus ( professionnel de l'intéressé ) permet d'identifier une exposition à des cancérogènes pulmonaires permettant d'expliquer la survenue de la pathologie et de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Qu'il ne résulte aucunement de l'avis du CRRMP que le salarié ait été exposé chez la société [10] au risque du tableau 10 ter mais qu'il en résulte seulement qu'il a pu être exposé à des gaz d'échappement, substance nocive sans rapport avec celles visées au tableau.
Que les déclarations du salarié quant à son exposition au plomb ne sont donc aucunement corroborées par l'avis du CRRMP.
Que la preuve de l'exposition du salarié aux chromates de plomb au service de la société [10] n'est donc pas rapportée.
Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'exposition de Monsieur [S] au risque lorsqu'il travaillait au service de cette société manque non seulement en droit mais qu'il manque également en fait, étant souligné qu'il n'est pas plus rapporté la preuve par la demanderesse que le salarié ait été exposé chez la société [10] à des agents pathogènes ressortissant du tableau 10 ter, à savoir l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que le chromate de zinc.
Que la demanderesse n'établit ainsi pas que Monsieur [S] ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et doit donc être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial ainsi que de sa demande d'infirmation de la décision de rejet de son recours gracieux par la CARSAT et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts consécutifs à la maladie de Monsieur [I] [S] ainsi que de sa demande d'infirmation de la décision de rejet de son recours gracieux par la CARSAT DES HAUTS DE France et la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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