Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01545 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HANV
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 26 juin 2024 à 14h25
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 20 mai 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Christiane Diop, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [T] [Y], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIR-ET-CHER
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 juin 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 à 14h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant ce dernier irrecevable, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 25 juin 2024 à 17h00 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juin 2024 à 16h29 par M. [R] [O] ;
Vu les observations de la préfecture du Loir-et-Cher reçues au greffe le 27 juin 2024 à 9h24 ;
Après avoir entendu :
- Me Christiane Diop, en sa plaidoirie,
- M. [R] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative
Les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle de police, et du défaut d'habilitation à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales s'analysent comme des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, devant être soulevées avant toute défense au fond. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables en l'espèce, faute d'avoir été soulevés in limine litis devant le premier juge.
Sur la notification de l'arrêté de placement sans interprète, la Cour observe que la notification était, en application de l'article L. 744-4 du CESEDA, accompagnée d'une note d'information sur les droits en rétention administrative. Dès lors, le fait de soulever le grief résultant de l'absence d'interprète lors de la notification de la décision de placement revient, dans le cas de M. [R] [O], à contester la régularité de la notification de ses droits en rétention.
Sur ce point, il convient de rappeler que les moyens tirés de l'exercice des droits en rétention ne sont pas des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, et il s'en déduit qu'ils peuvent être soulevés pour la première fois en cause d'appel. Il en est de même pour la notification des droits en rétention (1ère Civ. 23 février 2011, pourvoi n° 10-11.862).
En l'espèce, il ressort effectivement des pièces de la procédure que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement et de la décision de placement prises à son égard.
Toutefois, il appert que ce dernier a fait l'objet d'une garde à vue le 23 juin 2024 de 00h10 à 15h, et d'une mesure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation de 15h à 17h. Pour chacune de ces mesures, il s'est vu notifier le droit de bénéficier de l'assistance d'un interprète mais n'a pas souhaité une telle intervention, en indiquant qu'il comprenait le français.
De plus, les procès-verbaux d'audition démontrent qu'il a pu répondre aux différentes questions des gendarmes et relire les renseignements retranscrits dans la procédure, en précisant n'avoir rien à y ajouter ou à retrancher. Par conséquent, aucun grief ne peut être caractérisé, compte tenu de son refus de bénéficier d'un interprète et de sa compréhension de la langue française. Le moyen est rejeté.
2. Sur la contestation de l'arrêté de placement
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement dont M. [R] [O] fait l'objet, la Cour constate, comme l'a fait le premier juge, que l'intéressé, dont le placement a été notifié le 23 juin 2024 à 17h00, a transmis sa requête au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 juin 2024 à 17h01, et a donc excédé le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Dès lors, le moyen portant sur la notification simultanée des décisions préfectorales, qui revient à soulever le défaut de base légale du placement en rétention, est irrecevable.
Par ailleurs, la Cour relève que si l'heure de notification est la même sur l'acte de notification de l'obligation de quitter le territoire français et sur celui de l'arrêté de placement, la décision d'éloignement est nécessairement antérieure en ce qu'elle est visée par l'arrêté de placement, rédigé en ces termes : « vu la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an en date du 23 juin 2024, notifié le même jour par voie administrative, pris à l'encontre de Monsieur [O] [R] né le 20 mai 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine ».
Et en tout état de cause le fait de soulever des éléments tendant à démontrer une atteinte à la vie privée et familiale s'analyse en une critique de la mesure d'éloignement qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Par conséquent, le moyen soulevé par M. [R] [O] est également, à titre subsidiaire, infondé.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé n'ayant pas préalablement remis une pièce d'identité ou un document de voyage en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, M. [R] [O] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 24 juin 2024 à 12h23, soit moins d'un jour suivant la décision de placement. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [O] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loir-et-Cher, à M. [R] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 juin 2024 :
La préfecture du Loir-et-Cher, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [R] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Christiane Diop, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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