Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Février 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19735 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVB6
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Octobre 2021 par M. [D] [H], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], élisant domicile chez Me [F] [K] - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Thibaud COTTA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Inès CHOUAIEB, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Novembre 2023 renvoyée contradictoirement au 04 décembre 2023 ;
Entendu Me Thibaud COTTA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Inès CHOUAIEB, avocat au barreau de PARIS représentant M. [D] [H],
Entendu Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Déféré devant le procureur de la République de Bobigny dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate des chefs de menace de mort réitérée en récidive, violence avec arme suivie d'une ITT supérieure à 8 jours en récidive et violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours M. [D] [H], de nationalité française, a été placé en détention provisoire le 12 mars 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 4] dans l'attente de l'audience sur le fond.
Le 20 avril 2021, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bobigny. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 24 septembre 2021.
Le 4 octobre 2021, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête qu'il soutient oralement à l'audience, il sollicite :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 26 juin 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, et 2 000 euros au titre des honoraires d'avocats et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 25 septembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de quarante jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération les précédentes incarcérations dont le requérant a fait l'objet et s'en rapporte sur les frais d'avocat.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [H] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 4 octobre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [H] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 12 mars 2021 au 21 avril 2021 soit quarante jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [H] souligne que si certes il avait déjà connu la détention, il était en totale rupture avec son passé délinquantiel, sa dernière condamnation remontant à 2016. Il indique avoir particulièrement souffert de l'injustice ressentie, son incompréhension s'étant manifestée de manière telle qu'un premier examen psychiatrique en garde à vue avait conclu à l'incompatibilité de celle-ci avec son état, le second psychiatre qui l'a visité pendant sa détention provisoire ayant de même constaté ce ressenti et la colère qui en découlait.
Il fait valoir que la durée de la peine correspondant aux chefs d'inculpation a majoré son sentiment d'angoisse.
Enfin, il invoque des conditions de détention particulièrement difficiles, en lien avec la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 4].
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappelant les critères restrictivement admis pour apprécier le préjudice moral, soulignent l'existence d'une précédente incarcération, l'agent judiciaire contestant que M. [H] ait pu être angoissé par la peine encourue, et faisant remarquer que le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qu'il invoque est ancien et non contemporain de sa détention, alors qu'en outre il n'explique pas en quoi il aurait personnellement souffert de médiocres conditions de détention à [Localité 4].
A la date de son incarcération, M. [H] âgé de 34 ans, célibataire, sans enfant, avait déjà été condamné à de multiples reprises - 13 condamnations selon son casier judiciaire -, et plusieurs fois à des peines d'emprisonnement ferme l'ayant conduit en détention à six reprises. L'amoindrissement du choc carcéral qui ne peut manquer de résulter d'une telle situation, M. [H] ne pouvant prétendre avoir découvert le monde de la prison à l'occasion de cette détention injustifiée, est cependant à tempérer du fait que sa dernière condamnation remontait à 2016, celle survenue en juin 2021, liée au même litige de voisinage que celui ayant donné lieu à sa détention injustifiée, n'étant pas nécessairement significative d'une 'rechute' délinquantielle, en sorte qu'il a pu souffrir du sentiment de se trouver ainsi replongé dans un environnement qu'il avait réussi à quitter.
Il ne peut être ignoré que les conditions de sa détention ont été difficiles compte tenu de sa fragilité psychologique, en lien avec son ressenti d'injustice, soulignée par les deux médecins psychiatres qui l'ont examiné d'abord en garde à vue, puis en détention provisoire. En outre, la situation de la maison d'arrêt de [Localité 4], notamment sa surpopulation et ses conséquences inévitables pour chaque détenu présent en termes notamment de respect de l'intimité et d'accès aux équipements sanitaires, doit être retenue comme un facteur aggravant de sa détention, dont il expose avoir passé les deux premières semaines dans le quartier des arrivants, stigmatisé comme n'offrant pas des conditions d'hébergement dignes par un rapport du contrôleur général des lieux de détention dont la date, quoique relativement ancienne (2017), n'est pas de nature à faire douter de la persistance de cette situation en 2020, puisqu'il est notoire que l'exécution des mesures demandées pour y remédier reste en cours à ce jour.
Il sera donc alloué à M. [H] la somme de 4 000 euros qu'il demande en réparation de son préjudice matériel.
- Le préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 2 000 euros au titre des frais d'avocat.
L'agent judiciaire de l'Etat admet la prise en charge de l'intégralité de ce montant, point sur lequel le ministère public s'en rapporte après avoir toutefois fait valoir l'absence de certitude que la visite en détention facturée soit en lien direct et exclusif avec la question de la détention.
La note de frais et d'honoraires en date du 23 avril 2021 produite, d'un montant de 2000 euros TTC, mentionne une visite en détention, laquelle est nécessairement postérieure au 15 mars 2021, date de l'avis de libre communication établi au nom de son conseil, et une audience de mise en liberté du 8 avril 2021. La proximité entre la visite et l'audience établissant suffisamment le lien entre l'une et l'autre pour que les deux diligences puissent être considérées comme exclusivement liées à la détention, il sera fait droit à la demande en totalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [D] [H] recevable ;
Allouons à M. [H] les sommes suivantes :
- 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [H] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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