Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10925 F
Pourvoi n° F 24-18.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Les Experts unis, anciennement dénommée Cattin et associés expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-18.869 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les Experts unis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Experts unis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Experts unis et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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