Texte intégral
N° RG 22/01922 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDEC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-1753
Jugement du Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7] du 12 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [G] [L]
née le 14 Avril 1988 à [Localité 16] (27)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMÉES :
[17]
Service des impôts des particuliers
[Adresse 2]
[Localité 7]
[15]
Chez [14]
[Adresse 11]
[Localité 6]
CESAD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[15]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration du 20 mai 2021, Mme [G] [L] a saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 29 juin 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission, le 21 septembre 2021, a élaboré des mesures imposées soit le rééchelonnement des dettes sur une durée de 45 mois au taux de 0.76%, la capacité de remboursement étant de 387 euros.
Mme [G] [L] a contesté ces mesures.
Par jugement du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [G] [L],
- dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant 45 mois au taux de 0.76% retenant une capacité de remboursement de 387 euros entrerait en application à compter du mois suivant la notification du jugement,
- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables,
- rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne pourrait augmenter son endettement et ne pourrait effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière,
- dit qu'en cas d'inexécution, les mesures seraient caduques de plein droit,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement serait notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et qu'une copie serait adressée par lettre simple à la commission.
Mme [G] [L] a relevé appel de ce jugement suivant lettre recommandée du 7 juin 2022.
Par courrier reçu à la cour le 25 juillet 2022, Mme [G] [L] se désiste de son recours contre le jugement du 12 mai 2022 dès lors qu'elle a déposé un nouveau dossier de surendettement.
Les créanciers intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont ni écrit ni ne se sont présentés à l'audience.
MOTIVATION
Mme [G] [L] se désistant de son appel et les parties intimées n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge de Mme [G] [L] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Mme [G] [L],
Dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein effet,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [G] [L] .
Le greffierLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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