Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/545
N° RG 20/01124 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5WW
Jugement (N° 11-19-355) rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Montreuil sur Mer
APPELANTE
Sa Créatis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune constitué aux lieu et place de Me Jean-Baptiste Régnier, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (59) - de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 8 juillet 2020 par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (62) - de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 8 juillet 2020 par acte remis à domicile, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En vue d'un regroupement de crédits, selon offre préalable acceptée le 3 mars 2015, la SA CREATIS a consenti à M. [T] [I] et Mme [P] [Y] un prêt personnel d'un montant de 42.600 euros remboursable en 144 mensualités de 432, 88 euros avec application d'un taux d'intérêts annuel fixe de 6,77 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CREATIS a mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées par courriers recommandés avec accusé de reception en date du 5 février 2019.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 mars 2019 (plis distribués le 2 avril 2019) la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2019, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [T] [I] et Mme [P] [Y] afin de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 37. 267, 97 euros assorties des intérêts au taux contractuel de 6, 77 %
l'an a compter du 2 mai 2019,
- 2.777, 23 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, a :
- constaté la recevabilité de l'action en paiement de la SA CREATIS,
- dit que la SA CREATIS est déchue du droit aux intérêts au titre de l'offre de crédit du 3 mars 2015,
- condamné solidairement M. [T] [I] et Mme [P] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 26.892, 67 euros au titre du solde du prêt, et ce avec intérêts au taux légal a compter de ladite décision,
- débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [P] [Y] aux depens de l'instance,
- ordonné l'execution provisoire dudit jugement.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que :
* alors que le contrat a été conclu le 3 mars 2015, la SA CREATIS a procédé à la verification du FICP des deux emprunteurs à deux reprises les 19 et 23 mars 2015, soit posterieurement à la conclusion du contrat, mais également aux délais de 7 jours donne au prêteur pour faire connaitre sa décision d'accorder le crédit,
* dès lors il apparaît que la consultation du FICP par la SA CREATIS a été manifestement tardive,
*en consequence, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts,
*le debiteur n'est dès lors tenu qu'au remboursement du seul capital,
apres déduction des versements effectués et des interêts réglés à tort.
*la SA CREATIS ne pourra pas prétendre au versement d'une indemnité légale,
*en conséquence, M. [T] [I] et Mme [P] [Y] seront condamnés solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 26.892,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2020, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit que la SA CREATIS est déchue du droit aux interêts au titre de l'offre de crédit du 3 mars 2015,
- condamné solidairement M. [T] [I] et Mme [P] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 26.892, 67 euros au titre du solde du prêt, et ce avec intérêts au taux légal a compter de ladite décision,
- débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2021, la SA CREATIS demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MONTREUIL SUR MER le 31 décembre 2019 en ce qu'il a :
> dit que la société CREATIS est déchue du droit aux intérêts au titre de l'offre de crédit du 3 mars 2015,
> condamné solidairement Monsieur [T] [I] et Mme [P] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 26.892,67 euros seulement au titre du solde du prêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
> débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Et statuant dans les limites de l'appel,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
- Condamner solidairement M. [T] [I] et Mme [P] [Y] à payer à la S.A CREATIS les sommes de :
> Principal : 37.267,97 euros avec intérêts au taux de 6,77 % l'an à compter du 2 mai 2019,
> Indemnité légale : 2.777,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- Condamner solidairement M. [T] [I] et Mme [P]
[Y] au paiement d'une somme de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement M. [T] [I] et Mme [P]
[Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Adeline HERMARY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique notamment que:
S'agissant de l'office du juge :
> M. [T] [I] et Mme [P] [Y] n'ont pas comparu en première instance,
> ils n'ont donc pas fait la démonstration de faits propres à établir que l'opération de crédit serait irrégulière,
> c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
S'agissant de la consultation du FICP :
> en l'espèce, le contrat de crédit a été signé le 3 mars 2015,
> devant le premier juge la SA CREATIS a produit des justificatifs de consultation de FICP en date des 19 et 23 mars 2015,
> s'il est vrai que ces justificatifs sont postérieurs à la signature de l'offre préalable, il n'échappera pas à la cour qu'ils sont antérieurs au déblocage des fonds,
> l'historique comptable que verse la SA CREATIS aux débats démontre en effet que les fonds ont été débloqués le 23 mars 2015,
> or, il a été jugé que la consultation du FICP est régulière dès lors qu'elle intervient avant le déblocage des fonds,
> il s'ensuit que les justificatifs versés aux débats par la SA CREATIS devant le premier juge suffisaient à établir la régularité de la consultation du FICP puisqu'ils sont précisément antérieurs au déblocage des fonds.
Pour sa part M. [T] [I] a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 8 juillet 2020 signifié à sa personne. En ce qui la concerne Mme [P] [Y] a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 8 juillet 2020 signifié à domicile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA COUR :
- SUR L'EVENTUELLE DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS AU REGARD DU NON RESPECT ALLEGUÉ DE L'EXIGENCE LÉGALE AFFÉRENTE A LA CONSULTATION DU FICP :
En application des dispositions de l'ancien article L 141-4 alinéa 1er du code de la consommation applicable au présent litige au regard de la date de signature de l'offre préalable de crédit, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs l'ancien article L 311-9 du code de la consommation dispose :
"Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier."
De plus l'ancien article L 311-48 alinéas 2 et 3 dudit code dispose en substance quant à lui :
"Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû."
Dans le cas présent nonobstant le fait que les emprunteurs n'aient pas comparu ni été représentés en première instance et qu'ils n'aient pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel, il est possible à la cour de relever d'office l'ancien article L 311-9 du code de la consommation précité afférent à l'exigence légale de consultation du FICP et de forger sa religion au regard des éléments de preuve fournis à la cause et soumis au principe de la contradiction. Toute autre solution reviendrait à vider dans ce cas de figure de sa substance cette disposition d'ordre public qui vise à protéger le profane en situation d'infériorité qu'est le consommateur face aux professionnels que sont les organismes de crédit par essence rompus aux mécanismes du crédit à la consommation.
Au cas particulier il ne souffre aucune discussion, et il n'est du reste nullement contesté par la SA CREATIS, que la consultation du FICP pour les deux emprunteurs est intervenue les 19 et 23 mars 2015 (pièce n°6 de l'appelante) donc postérieurement à la conclusion du contrat étant rappelé que l'offre préalable de crédit a été acceptée en date du 3 mars 2015.
Or, cette consultation doit en application du l'ancien article L 311-9 du code de la consommation précité intervenir avant la conclusion du contrat. Il ne faut nullement que cette consultation intervienne avant le déblocage des fonds.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a dit que la SA CREATIS devait être déchue du droit aux intérêts au titre de l'offre de crédit du 3 mars 2015.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL PARTIEL DE LA SA CREATIS :
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a:
- condamné solidairement M. [T] [I] et Mme [P] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 26.892, 67 euros au titre du solde du prêt, et ce avec intérêts au taux légal a compter de ladite décision,
- débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [P] [Y] aux depens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.
De plus les éléments et justificatifs fournis à la cause par la SA CREATIS ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer sur ces points les jugements querellés.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL :
Il y a lieu de condamner la SA CREATIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA CREATIS,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a :
- dit que la SA CREATIS est déchue du droit aux intérêts au titre de l'offre de crédit du 3 mars 2015,
- condamné solidairement M. [T] [I] et Mme [P] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 26.892, 67 euros au titre du solde du prêt, et ce avec intérêts au taux légal a compter de ladite décision,
- débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [T] [I] et Mme [P] [Y] aux depens de l'instance,
- ordonné l'execution provisoire dudit jugement,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA CREATIS aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment