Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/05351 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXZ
MINUTE: 24/1369
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [E]
né le 7 Juin 2005
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation : CENTRE HOSPITALIER [4]
absent représenté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [E]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 juillet 2024
Le 30 juin 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [E].
Depuis cette date, Monsieur [M] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].
Le 5 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 juillet 2024.
A l’audience du 9 juillet 2024, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [M] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique “à l’audience, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.”
En l’espèce, l’avis joint à la saisine mentionnait que l’état clinique de Monsieur [M] [E] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Il n’était toutefois pas présent à l’audience et l’établissement de santé n’a fourni aucun certificat de nature à expliquer cette absence de sorte qu’il n’est fait état d’aucun motif médical qui aurait fait obstacle à l’audition dupatient dans les conditions fixées par l’article précité.
L’absence de possibilité de s’exprimer devant le juge des libertés et de la détention et d’échanger avec son conseil constitue une atteinte grave aux droits du patient qui n’est pas régularisable.
Il convient, en conséquence, de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la mainlevée de la mesure.
Compte-tenu toutefois des éléments médicaux figurant au dossier, et qui témoignent de la persistance de troubles du comportement, il convient de faire application de la faculté laissée au juge par l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, en disant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’EPS de [5], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Déclare la procédure irrégulière ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [E] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L .3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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