Texte intégral
MINUTE N° 79/24
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
- Me Dominique HARNIST
Le 14.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA4J
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.C.I. EGL CHERBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CORMERAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.S. WEIL-[W]-LUTZ, prise en la personne de Me Nathalie GUYOMARD, administrateur judiciaire de la société EUROLOGISTIC FRANCE
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. DMJ, prise en la personne de Me [O] [X], mandataire judiciaire de la société EUROLOGISTIC FRANCE
[Adresse 6]
S.A.R.L. EUROLOGISTIC FRANCE
en redressement judiciaire
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 8 novembre 2022, par laquelle la SCI EGL Cherbourg, ci-après également dénommée 'la SCI', a fait citer la SARL Eurologistic France, ci-après également 'la SARL', placée en redressement judiciaire par jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 octobre 2022, Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Eurologistic France, et la SELAS Weil-[W], prise en la personne de Me [W], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Eurologistic France, devant la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de paiement d'une provision et d'expulsion,
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2023, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'REJETONS l'exception d'incompétence matérielle ;
CONDAMNONS la société EUROLOGISTIC FRANCE à payer à la SIC EGL CHERBOURG une provision de 75 286,34 € (soixante-quinze mille deux cent quatre-vingt-six euros et trente-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUTORISONS la société EUROLOGISTIC FRANCE à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 3 000 € et une 24ème mensualité qui comprendra le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS que ces mensualités seront payables le 5 de chaque mois, et ce à compter du 5 mars 2023 ;
DISONS qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son terme, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
CONSTATONS que le surplus de l'obligation à paiement se heurte à des contestations sérieuses ;
CONSTATONS que la demande d'expulsion se heurte à des contestations sérieuses ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à référé de ces chefs de demande ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTONS la demanderesse de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SCI EGL Cherbourg contre cette ordonnance et déposée le 3 mars 2023,
Vu la constitution d'intimées de la SELARL DMJ, de la SARL Eurologistic France et de la SAS Weil-[W]-Lutz en date du 21 mars 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 11 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SCI EGL Cherbourg demande à la cour de :
'INFIRMER l'ordonnance de référés rendue par le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 février 2023 en ce qu'il a :
- Condamné la société défenderesse à payer à la société SCI EGL CHERBOURG une provision de 75.286,34 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- Autorisé la société défenderesse à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 3.000 € et une 24e mensualité qui comprendra le solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- Dit que ces mensualités seront payables le 5 de chaque mois, et ce à compter du 5 mars 2023,
- Dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son terme, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
- Constaté que le surplus de l'obligation de paiement se heurte à des contestations sérieuses,
- Constaté que la demande d'expulsion se heurte à des contestations sérieuses,
- Constaté en conséquence n'y avoir lieu à référé de ces chefs de demande,
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- Débouté la demanderesse de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
ET STATUANT À NOUVEAU
I - DEMANDE DE PAIEMENT PROVISIONNEL
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société EUROLOGISTIC FRANCE à régler la société EGL CHERBOURG, à titre de provision, outre le coût de la sommation, l'intérêt contractuel, la capitalisation des intérêts, la somme de 302.827,28 euros se décomposant comme suit :
- 222.790,35 euros au titre de l'arriéré de redevances et provisions non réglées ;
- 53.738,33 euros au titre des taxes foncières 2020 (prorata temporis), 2021 et 2022 ;
- 26.298,70 euros au titre des régularisations de charges de 2020 (prorata temporis) et 2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l'hypothèse où la société EUROLOGISTIC FRANCE formerait une demande de délais concernant le défaut de paiement des redevances et taxes foncières, qui serait accueillie,
PRONONCER la déchéance du terme, la dette devenant immédiatement exigible, faute de paiement en son entier et à bonne date, d'une seule des échéances prévues à la décision à intervenir comme d'une seule échéance courante
II - DEMANDE D'EXPULSION
CONSTATER la fin de la convention, (i) à titre principal au 31 décembre 2021 (avenant n° 2) ; (ii) à titre subsidiaire par l'effet du congé après le préavis de 15 jours (à compter du 7 juillet 2022), le 22 juillet 2022 ; (iii) à titre plus subsidiaire au 31 décembre 2022 ; (iv) à titre encore plus subsidiaire à l'expiration du délai du mois du commandement, soit le 8 août 2022.
et ORDONNER l'expulsion de la société EUROLOGISTIC FRANCE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 1] avec si nécessaire, l'intervention d'un huissier, des forces de l'ordre et d'un serrurier.
ORDONNER la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l'immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du propriétaire, aux frais, risques et périls de la société EUROLOGISTIC FRANCE.
DIRE, à titre provisionnel, que la société EUROLOGISTIC FRANCE, sera tenu à compter de la résiliation du bail du paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant de la redevance actuelle.
III - EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER la société EUROLOGISTIC FRANCE de toutes ses demandes, prétentions et fins.
CONDAMNER la société EUROLOGISTIC FRANCE à verser à la société SCI EGL CHERBOURG la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné sur le fondement de l'article 699 du même code'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de contestation sérieuse concernant la demande d'expulsion de l'occupante, les stipulations de la convention d'occupation et des deux avenants étant parfaitement claires et précises, notamment quant à la stipulation d'un terme clair à la convention, à savoir le 31 décembre 2021, l'avenant n° 2 ne mentionnant que la notion de prolongation, excluant toute possibilité de tacite reconduction, ou quant à l'absence de remise en cause, par l'avenant n° 1, à supposer que ses dispositions aient subsisté, de la faculté pour les parties de donner congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis de 15 jours, de sorte que la sommation du 7 juillet 2022 valait invitation à quitter des locaux dont le titre d'occupation avait expiré, ou subsidiairement congé avec un préavis de 15 jours en application de la convention et de l'avenant n°1, outre, plus subsidiairement, la signification d'un commandement visant la clause résolutoire, sans obligation de reproduire la clause, l'amodiataire n'ayant, en tout état de cause, pas entendu conserver son occupant, ce qui impliquerait, à supposer que le contrat prenne fin chaque 31 décembre, que la convention ait pris fin le 31 décembre 2022,
- un montant dû au titre des arriérés de redevance, à compter de l'ouverture de la procédure collective, en prenant en compte l'application des deux avenants pour la fixation de cette redevance, et en tenant compte de l'affectation de certaines sommes réglées au remboursement des créances antérieures ou de l'affectation de certains paiements au décompte locatif du [Adresse 3],
- un arriéré au titre des taxes foncières pour 2020 (prorata temporis), 2021 et 2022, à défaut de règlement des sommes appelées au titre des régularisations, sans motif légitime,
- un montant non réglé, sur les charges communes, telles que précisées par la convention d'occupation précaire, en tenant compte des régularisations de charges opérées par la concluante, au titre des années 2020 et 2021, seules les provisions ayant été réglées,
- la mise en compte d'indemnités d'occupation au montant de la redevance en cours, à compter de l'expiration de la convention d'occupation précaire,
- la mise en compte d'un intérêt de retard prévu par la convention d'occupation précaire.
Vu les dernières conclusions en date du 28 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL EUROLOGISTIC FRANCE, la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire de la société EUROLOGISTIC FRANCE et la SAS WEIL-[W]-LUTZ, prise en la personne de Me [W], administrateur judiciaire de la société EUROLOGISTIC FRANCE, demandent à la cour de :
'DECLARER l'appel régularisé par la SCI EGL CHERBOURG mal fondé,
En conséquence,
L'EN DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la société EGL CHERBOURG aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société EUROLOGISTIC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
et ce, en invoquant, notamment :
- sur la demande d'expulsion, l'existence de contestations sérieuses concernant, notamment, la volonté des parties de reconduire le contrat, la convention d'occupation précaire s'étant poursuivie, conformément à la volonté des parties, par tacite reconduction pour une nouvelle période de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024, à l'instar de la tacite prolongation décidée dans l'avenant n°2, lequel n'avait, en outre, aucunement repris la faculté de résiliation prévue à la convention d'occupation initiale ou à l'avenant n°1, outre encore l'impossibilité d'invoquer le bénéfice de la clause résolutoire eu égard aux délais de paiement accordés,
- sur les montants, l'absence de justification par l'appelante, qui ne peut pas réclamer le paiement des sommes antérieures au jugement d'ouverture, de la somme qu'elle réclame, le décompte réalisé étant contesté comme affecté d'erreurs, notamment quant à l'absence de déduction de la créance antérieure à l'ouverture du redressement, tandis que les décomptes portant sur la taxe foncière, en l'absence d'autres éléments de justification, sont également mis en doute,
- l'absence d'indemnités d'occupation, la société Eurologistic France étant présente dans les locaux en vertu de l'avenant n°2 convenu entre les deux parties.
Vu les débats à l'audience du 29 novembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Tout d'abord, la cour observe que l'exception d'incompétence matérielle, soulevée devant le premier juge au profit du juge des loyers commerciaux, par la société Eurologistic France, n'est pas invoquée à hauteur de cour, le rejet, dans la décision entreprise, de cette demande, ne lui étant pas déféré.
Sur la demande d'expulsion :
La SCI EGL Cherbourg entend, sur ce point, contester la décision du premier juge qui a 'constaté' que cette demande se heurtait à des contestations sérieuses, au motif d'une difficulté d'interprétation du second avenant conclu par les parties, ne permettant pas de déterminer si la convention, d'une durée initiale de douze mois, et complétée par un premier avenant par une clause de tacite reconduction à la date anniversaire du contrat, le second avenant prévoyant que les parties convenaient expressément de prolonger la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2021, s'était renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans le 1er janvier 2022, ce qui nécessiterait une interprétation, échappant au juge des référés, dès lors que reconduction et prolongation ne sont pas des notions identiques, si bien que le deuxième membre de la phrase pourrait signifier que les parties ont remplacé la durée initialement convenue, soit un an, par une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans. Il a ajouté que si l'acte initial et le premier avenant organisent les modalités d'un congé, force est de constater que l'avenant numéro 2 ne prévoit plus cette faculté, et à tout le moins n'en réglemente pas les conditions. Et enfin il a fait observer que le commandement visant la clause résolutoire visait une clause et un décompte inexacts.
La partie appelante fait ainsi valoir que les stipulations de la convention et des deux avenants ne nécessiteraient aucune interprétation, le deuxième avenant excluant toute tacite reconduction, et le premier avenant, même s'il avait subsisté, n'excluant pas la possibilité pour le bailleur de délivrer congé. Elle ajoute qu'en tout état de cause, soit la clause résolutoire serait acquise, sans avoir à être reproduite, soit elle aurait manifesté son intention de ne pas voir l'occupant se maintenir au-delà du 31 décembre 2022. Ce que réfute la partie intimée, pour laquelle non seulement la convention se serait prolongée de trois ans par tacite reconduction, mais de surcroît le second avenant n'aurait pas repris la faculté de délivrer congé, la clause résolutoire ne pouvant être, par ailleurs, invoquée au regard des délais de paiement octroyés par le juge des référés.
Cela étant, la cour rappelle que les parties ont conclu une convention d'occupation précaire d'une durée de douze mois consécutifs à compter du 1er janvier 2018, avec faculté pour chacune des parties de donner congé après une période ferme de trois mois, à tout moment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce en respectant un préavis de quinze jours.
Par avenant n°1 signé le 30 septembre 2019, et modifiant, par ailleurs, l'assiette du contrat, il est fait rappel des dispositions qui précèdent, et ajouté que 'le présent contrat sera automatiquement renouvelé, par application du principe de reconduction tacite, à la date anniversaire du contrat sauf dénonciation expresse conformément aux dispositions prévues ci-dessous', se comprenant manifestement plutôt comme une référence aux dispositions qui précèdent, les dispositions suivantes concernant exclusivement la redevance.
Enfin, par avenant n°2, signé le 30 mars 2020, les parties ont convenu que 'la convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2018 et s'est poursuivie depuis en tacite prolongation. À ce jour les parties conviennent de prolonger la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2021.'
Au regard de ce qui précède, la cour, qui constate que les parties elles-mêmes se livrent à une analyse divergente du sens des termes du contrat et de ses avenants, ainsi, surtout, que de leur portée, ne peut que relever, à l'instar du premier juge, qu'à la date du 7 juillet 2022, à laquelle la SCI EGL a fait délivrer à son cocontractant l'acte de commissaire de justice valant sommation de restituer les locaux, subsidiairement congé et plus subsidiairement, commandement visant la clause résolutoire, qu'une difficulté d'interprétation affecte à la fois la durée du contrat et les modalités de sa rupture, ce dont il résulte que c'est à bon droit que le juge des référés en a conclu que la demande de constat de la fin de la convention se heurte à une contestation sérieuse.
Quant à l'acquisition de la clause résolutoire, elle se heurte à une contestation sérieuse à tout le moins quant aux sommes visées, au regard du décompte produit par la partie appelante elle-même.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle retient que la demande d'expulsion se heurte à des contestations sérieuses, la demande de l'appelante de fixation d'une indemnité d'occupation se trouvant, par voie de conséquence, privée d'objet.
Sur la demande de provision :
Sur ce point, la cour note, au préalable, que la partie intimée, qui demande confirmation de la décision entreprise de ce chef, ne conteste pas le montant de la provision retenu par le premier juge à hauteur de 75 286,34 euros.
Ce montant apparaît, d'ailleurs, au compte fournisseur numéroté 4010401 (EGL CHERBOURG SCI) arrêté à la date du 31 décembre 2022.
Pour sa part, la partie appelante entend revendiquer un arriéré de redevance (hors charges) d'un montant de 222 790,35 euros pour la période du 20 octobre 2020 'jusqu'à ce jour' et qui constituerait des créances postérieures, étant, à ce sujet, rappelé que la société Eurologistic France a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 19 octobre 2022, et que la créance de la SCI EGL Cherbourg a été admise à hauteur de 117 483,10 euros, par ordonnance du juge commissaire en date du 21 décembre 2022.
Il n'est pas contesté que la redevance annuelle avait été portée par l'avenant n°1, à compter du 1er octobre 2019, à la somme de 239 814 euros HT/HC, avant d'être ramenée, à compter du 1er décembre 2020, en vertu de l'avenant n°2, à un montant de 226 155,48 euros HT/HC, correspondant à un montant mensuel, la redevance étant, en pratique, appelée chaque mois, de 18 846,29 euros, soit 22 615,54 euros TTC par mois.
Or, comme l'a d'ailleurs relevé le juge des référés, l'examen des comptes des deux parties permet de s'assurer que, sous réserve des échéances de mars, août, novembre 2021 et avril 2022, il a été procédé au règlement des redevances sur l'ensemble de la période arrivant à échéance le 31 décembre 2022, outre des paiements partiels dont l'appelante affirme qu'ils étaient affectés à la créance antérieure, mais étant relevé que celle-ci, telle qu'elle a été fixée par le juge commissaire, a, de toute façon, été inscrite au débit du compte fournisseur de la société Eurologistic France le 21 décembre 2022. La production d'un décompte par l'appelante pour l'année 2023 ne permet pas de justifier des sommes mises en compte, telles qu'elles sont appelées à hauteur de 31 321,68 euros, correspondant, pour la plupart, à des règlements de la SARL Eurologistic France de 27 011,68 euros, outre mention de versements de 3 000 euros qui ne peuvent que correspondre aux mensualités accordées en vertu de l'ordonnance, sachant que les charges mises en compte ne sont pas davantage justifiées que devant le premier juge.
Concernant enfin les taxes, s'il est produit des avis de taxes foncières pour les années 2020 à 2022, le remboursement de cette taxe étant, en vertu de la convention, à la charge du preneur, ces pièces, assorties de tableaux, dont certains difficilement lisibles, reprenant le récapitulatif de différentes taxes sans explications claires des modalités de répartition et de refacturation, ne mettent pas la cour en mesure de déterminer, au-delà de toute contestation sérieuse, le montant dû à ce titre.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la cour confirmera donc la décision entreprise, en ce qu'elle a fixé le montant de la provision due à 75 286,34 euros, le premier juge ayant, en outre, à bon droit, accordé des délais de paiement au regard de la situation de la société bénéficiant d'un plan de redressement, de même que, pour ce motif et dès lors que n'est en cause qu'une provision, il n'y a pas lieu de majorer la somme en cause de l'intérêt contractuel, comme demandé par l'appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI EGL Cherbourg, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l'ordonnance déférée sur cette question.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, l'ordonnance entreprise devant, en outre, être confirmée sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la SCI EGL Cherbourg aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice, tant de la SCI EGL Cherbourg que de la SARL Eurologistic France, de la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire de la SARL Eurologistic France et de la SAS WEIL-[W]-LUTZ, prise en la personne de Me [W], administrateur judiciaire de la SARL Eurologistic France,
La Greffière : le Président :