Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024
N° RG 24/00704 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPNR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 12 Avril 2024, RG 14-24-24
Gracieux
Appelant
M. [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à ST JULIEN EN GENEVOIS (74160), demeurant Chez Madame [M] [T] - [Adresse 3]
Représenté par Me Paméla PILLET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Partie Jointe :
Madame La [Adresse 2]
Dossier communiqué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats, lors du délibéré
par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité d'Annemasse le 28 mars 2024, M. [U] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, la suspension pendant deux ans des échéances du prêt immobilier en devises n° 214115401 contracté auprès du Crédit agricole le 26 août 2005 pour un montant de 391 600 CHF, en faisant valoir ses difficultés pour faire face aux échéances suite à la séparation d'avec son épouse et à une diminution de ses revenus.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a rejeté sa demande.
Cette décision a été notifiée à M. [U] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 17 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 avril 2024, reçue au greffe du tribunal de proximité d'Annemasse le 30 avril 2024, M. [U] [K] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 avril 2024.
Par décision du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection, n'envisageant ni de modifier, ni de rétracter son ordonnance, a transmis le dossier à la cour d'appel.
Par message du 7 juin 2024, le conseil de M. [U] [K] a indiqué à la cour que ce dernier n'entendait pas poursuivre la procédure en appel et qu'en conséquence le timbre fiscal requis ne serait pas acquitté.
Par conclusions du 14 juin 2024, le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée et l'octroi à M. [U] [K] d'une suspension de six mois des échéances de son prêt immobilier.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] [K] a indiqué ne pas souhaiter poursuivre son appel, ce qui signifie qu'il s'en désiste. Ce désistement est parfait et sera donc constaté.
M. [U] [K] conservera les dépens d'appel à sa charge conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Constate que M. [U] [K] se désiste de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens de l'appel restent à la charge de M. [U] [K].
Ainsi prononcé le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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