Texte intégral
ARRET N°
du 21 mars 2023
R.G : N° RG 22/01836 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHWN
S.A.R.L. LA CAVE DE NEVERS
c/
S.C.I. SCI DE L'AIGLE JAUNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP AUBERSON DESINGLY
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2022 par le Président du TJ de Charleville-Mézières
S.A.R.L. LA CAVE DE NEVERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.C.I. SCI DE L'AIGLE JAUNE au capital de 1 500 euros, inscrite au RCS DE SEDAN sous le n° 531 137 578, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé du 12 février 2016, Monsieur [X] [L] a consenti à la SARL La Cave de Nevers, représentée par Mme [B], un bail commercial d'une durée de neuf années pour des locaux situés [Adresse 2]. Le même jour, les parties ont conclu un acte de cession du fonds de commerce portant sur la vente au détail de boissons en magasin spécialisé.
Suivant acte notarié du 23 octobre 2017, la SCI de l'Aigle Jaune, représentée par M. [N], a acquis l'immeuble en cause auprès de Monsieur [X] [L] et est devenue ainsi la bailleresse de la SARL La Cave de Nevers.
Par acte du 31 mars 2021, la SCI de l'Aigle Jaune a fait signifier à la SARL La Cave de Nevers un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 10 714,02 euros de loyers et taxes impayés.
Par ordonnance de référé prononcée le 12 octobre 2021, sur assignation délivrée à la SARL La Cave de Nevers à la requête de la SCI de l'Aigle Jaune, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 30 avril 2021, a dit que le bail était résilié à cette date et a condamné la SARL La Cave de Nevers à payer à la SCI de l'Aigle Jaune, à titre provisionnel, la somme de 11 985,22 euros correspondant aux loyers impayés sur la période de novembre 2020 jusqu'au 5 mai 2021 pour un total de 7 643,22 euros et à la taxe foncière pour un montant de 4 342 euros, outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 7 février 2022, la SCI de l'Aigle Jaune a fait assigner la SARL La Cave de Nevers en référé devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir condamner la SARL La Cave de Nevers à lui restituer les étagères en bois mises à sa disposition pour environ 30 mètres linéaires, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la SARL La Cave de Nevers a sollicité la restitution du rideau de fer lui appartenant, garnissant le local commercial, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant en tant que juge des référés, a ':
enjoint à la SARL la Cave de Nevers de restituer les étagères en bois mises à sa disposition pour environ 30 mètres linéaires,
dit que l'injonction prononcée ci-dessus était assortie d'une astreinte provisoirement fixée à la somme de cinquante euros (50 €) par jour de retard, dans la limite d'un montant maximum de trois mille euros (3 000 €), passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance';
dit qu'il se réservait le contentieux de la liquidation de l'astreinte';
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus';
condamné la SARL La Cave de Nevers aux dépens, ainsi qu'à payer à la SCI de l'Aigle Jaune la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
rappelé que la présente ordonnance de référé n'avait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'il demeurait loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif';
rappelé que la présente ordonnance était exécutoire à titre provisoire.
Le juge des référés a retenu, au regard de l'article 1730 du code civil et de l'état des lieux, que lors de l'entrée dans le local commercial par le preneur, la présence d'étagères en bois en bon état avait été constatée'; que ces dernières n'étaient pas présentes lors de l'état des lieux de reprise le 5 mai 2021 effectué par huissier de justice'; qu'ainsi, il n'apparaissait pas sérieusement contestable que le preneur n'avait pas rendu la chose telle qu'il l'avait reçue, faute pour lui d'avoir restitué les meubles présents à l'entrée'; qu'aucun titre ne venait justifier que la locataire était devenue propriétaire des étagères, étant précisé qu'elle avait reconnu devoir ramener les étagères.
Concernant le rideau de fer, au regard de l'article 14 du bail stipulant que les améliorations ou installations faites par le preneur dans les lieux loués restaient, à la fin du bail, la propriété des bailleurs sans indemnité de leur part et qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse qui justifiait que la demande de la SARL La Cave de Nevers soit rejetée à ce titre.
Le premier juge a également débouté la SARL La Cave de Nevers de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration reçue le 25 octobre 2022, la SARL La Cave de Nevers a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Il est demandé à la cour statuant à nouveau de':
débouter la SCI de l'Aigle Jaune de de sa demande de restitution des étagères litigieuses, sous astreinte,
condamner la SCI l'Aigle Jaune à payer à la SARL La Cave de Nevers, une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner la SCI l'Aigle Jaune à payer à la SARL La Cave de Nevers, une indemnité de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI l'Aigle Jaune aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la SCI de l'Aigle Jaune demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2022 et de débouter la SARL La Cave de Nevers de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant, il est demandé à la cour de':
condamner la SARL La Cave de Nevers au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL La Cave de Nevers aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il sera précisé à titre liminaire que la disposition de l'ordonnance relative à la restitution du rideau de fer n'est pas contestée par la SARL La Cave de Nevers.
Seule subsiste donc la contestation relative à la restitution des étagères.
L'appelante soutient que la SCI de l'Aigle Jaune n'est pas propriétaire des étagères litigieuses et qu'à tout le moins, la question de la propriété de ces étagères constitue une contestation sérieuse.
Elle invoque le fait qu'aucun bail n'a été conclu avec la SCI de l'Aigle Jaune et que le bail originaire ne mentionne nullement la présence de meubles garnissant les lieux loués, que ce soit dans le bail ou les annexes.
Elle soutient que l'état des lieux d'entrée ne comporte pas la mention des étagères en bois, et qu'à ce titre, il convient de comparer l'état des lieux produit par la concluante et celui de la SCI de l'Aigle Jaune': que dans la case «'autres'» ont été ajoutées les étagères en bois ne figurant pas sur l'état des lieux d'entrée'; qu'elle conteste l'authenticité de l'état des lieux produit par la SCI de l'Aigle Jaune, affirmant que ce dernier aurait été modifié unilatéralement, et donc que l'état des lieux d'entrée datant du 12 février 2016 aurait été falsifié.
Elle ajoute qu'aucune facture d'achat des étagères ne vient prouver la propriété des étagères à la SCI de l'Aigle Jaune, l'état des lieux ne faisant que constater la situation de fait et ne prouvant pas la propriété du bien.
Enfin, l'acte de cession du fonds de commerce signé le 12 février 2016 entre la SARL Guyon-[L] et la SARL La Cave de Nevers établit que parmi les éléments du fonds de commerce cédés, figure le mobilier servant à son exploitation (liste des immobilisations)'comme les meubles pour mise en bouteille ; qu'ainsi, le mobilier n'est nullement la propriété de la SCI de l'Aigle Jaune, mais bien celle de la SARL La Cave de Nevers.
Enfin, elle affirme ne jamais avoir reconnu devoir restituer les étagères lors de la reprise des lieux.
En tout état de cause, elle soutient que l'action de la SCI de l'Aigle Jaune n'a que pour but de lui nuire à la suite de sa séparation avec son gérant, qu'elle accuse de harcèlement et de dénigrement, faits pour lesquels elle a déposé plainte.
L'intimée lui objecte que le mobilier, à savoir des étagères, était présent dans l'état des lieux actualisé du local. Elle s'appuie sur les propos de l'huissier affirmant que la locataire a reconnu qu'elle devait ramener l'ensemble des étagères.
Elle rappelle qu'il est normal que ces étagères ne soient pas dans l'état des lieux d'entrée puisqu'elle en a fait l'acquisition postérieurement, et donc que ces étagères figurent dans l'état des lieux actualisé qui a été établi lors de la cession du 23 octobre 2017'; qu'il ne s'agit donc pas d'une modification unilatérale ni d'un faux.
Elle considère que dans la mesure où les étagères sont dans l'état des lieux et qu'elles n'y sont plus lors de la reprise, la SARL La Cave de Nevers doit les restituer, la locataire ne justifiant pas d'un titre de propriété sur ces étagères.
Elle soutient enfin, s'agissant de la demande formée pour procédure abusive, qu'elle est injustifiée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les étagères objet du litige ne figurent pas dans l'état des lieux d'entrée du 12 février 2016 signé par M. et Mme [L] d'une part et la SARL La Cave de Nevers d'autre part qui est versé aux débats par la SARL La Cave de Nevers alors qu'elles y figurent sur celui produit par la SCI de l'Aigle Jaune.
Il existe donc à ce stade une contestation sérieuse sur la présence de ce mobilier lors de l'entrée dans les lieux de la locataire.
Des meubles pour mise en bouteilles (dont il peut être déduit à ce stade qu'il s'agit des étagères litigieuses) figurent en revanche dans l'acte de cession du fonds de commerce signé le même jour entre la SARL Guyon-[L] et la SARL La Cave de Nevers dans les éléments corporels qui renvoient à l'annexe 1 «'état des immobilisations'», ce qui semble faire état de leur propriété à la SARL La Cave de Nevers à laquelle ils ont été cédés.
Néanmoins, lors du procès-verbal de reprise des lieux du 5 mai 2021, il a été reconnu par la gérante de la SARL La Cave de Nevers, Mme [B], qu'elle devait ramener l'ensemble des étagères qui n'ont pas été achetées avec le fonds de commerce évaluées à 30 ml (mètres linéaires).
Elle reconnaît ainsi de manière claire et non équivoque que ces étagères en réalité ne font pas partie des meubles pour mise en bouteilles mentionnés dans l'acte de cession du fonds de commerce et qu'elle n'en est donc pas propriétaire.
Cette reconnaissance a été faite devant Maître [T], commissaire de justice à [Localité 3], et il s'agit d'énonciations des parties qui font foi jusqu'à preuve contraire, et non jusqu'à inscription de faux comme l'a écrit le premier juge, l'acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, ce qui n'est pas le cas de paroles qu'il retranscrit.
Cependant, force est de constater que la SARL La Cave de Nevers n'apporte aucune preuve contraire à ces énonciations, l'attestation versée aux débats émanant de M. [K], compagnon de Mme [B] et suivant lequel celle-ci aurait refusé de rendre les meubles, étant dépourvue de toute objectivité en raison du lien qui les unissent.
Il n'existe donc plus à ce stade de contestation sérieuse sur la nécessité pour l'appelante de restituer les étagères litigieuses à la SCI de l'Aigle Jaune.
La décision sera par conséquent confirmée dans toutes ses dispositions.
L'article 700 du code de procédure civile':
Ce litige s'inscrit dans un contexte de séparation conjugale entre la gérante de la SARL La Cave de Nevers et le gérant de la SCI de l'Aigle Jaune.
Aucune considération ne justifie donc qu'il soit fait droit à la demande formée par l'intimée.
Succombant en son appel, la SARL La Cave de Nevers ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens':
La SARL La Cave de Nevers sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Y ajoutant';
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL La Cave de Nevers aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment