Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBDU
N° de minute : 92/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 21 août 2022 par LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [L] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [L] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h22 ;
VU l'ordonnance rendue le 24 février 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [L] [M] pour une durée de 28 jours à compter du 23 février 2023.
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 23 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Mars 2023 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [M] au centre de rétention de[Localité 2]m, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 23 mars 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mars 2023 à 09h22 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 mars 2023 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 mars 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 24 mars 2023, a ordonné la deuxième prolongation de la décision de maintien en rétention de Monsieur [L] [M].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a rejeté la fin de non recevoir et énoncé que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de l'obstruction volontaire de la personne retenue, en ce qu'elle a refusé d'embarquer sur le vol de retour; que le perspectives d'éloignement restaient raisonnables, la deuxième prolongation de la rétention administrative étant de nature à permettre l'exécution de la décision d'éloignement.
Monsieur [L] [M] a fait valoir en substance, aux termes de sa déclaration d'appel, aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté, que la requête en prolongation, était irrecevable, sur le fondement de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
A l'audience, assisté de son conseil, il a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel sollicitant au surplus le bénéfice d'une assignation à résidence. Il a précisé qu'il voulait rester auprès de son enfant.
Le préfet de la Moselle, comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Il a souligné que les moyens de l'appelant concernent la régularité de la décision d'éloignement ou le refus d'un délai pour départ volontaire et sont de la compétence du tribunal administratif.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [L] [M], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 27 mars 2023 à 9h22, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
régulièrement prorogé par application de l'article 642 du code de procédure civile .
Sur la requête en prolongation de rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, l'administration justifie du recueil des actes administratifs ainsi que de l'arrêté préfectoral en date du 21octobre 2022, portant délégation de signature à Madame [B] [Z], signataire de la requête en prolongation, de sorte que les griefs allégués à cet égard ne sont, en tout état de cause, pas fondés puisque le signataire de la requête en prorogation disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a énoncé que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution compte tenu de l'obstruction de l'intéressé et qu'il restait une perspective raisonnable, un nouveau routing ayant été sollicité le 23 mars 2023; qu'il n'apparaît donc pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ, conformément aux prévisions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'assignation à résidence est irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans le délai d'appel.
La décision du premier juge ordonnant la prolongation de la rétention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [L] [M] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 mars 2023.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Mars 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Mars 2023 à 14h58, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [L] [M]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Mars 2023 à 14h58
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
Comparante
l'intéressé
M. [D]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [M]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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