Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01050
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXKF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Mars 2021 - RG n° F 19/00080
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
Association ADMR DES VINGT CLOCHERS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline DUPONT, substitué par Me TOUBIANAH, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [U] a été embauchée à temps partiel en qualité d'agent à domicile par l'association ADMR des vingt clochers à compter du 17 octobre 2009.
Elle a été licenciée pour faute grave le 6 octobre 2017.
Le 19 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux d'une contestation de cette mesure.
En cours de procédure, elle a sollicité la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et un rappel de salaire.
Par jugement du 16 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse qualifiée de faute grave
- débouté en conséquence Mme [U] de ses demandes
- Débouté l'ADMR des vingt clochers de ses demandes
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [U].
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions déclarant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, la déboutant de toutes ses demandes et laissant les dépens à sa charge.
L'ADMR a demandé à la cour notamment de confirmer le jugement ayant déclaré le licenciement fondé et débouter Mme [U] de toutes ses demandes afférentes au licenciement, de déclarer irrecevables les autres demandes (certificat de travail et rappel de salaire).
Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remise de certificats de travail
- et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dit irrecevable comme nouvelle la demande additionnelle en requalification du contrat en contrat à temps plein
- condamné l'ADMR des vingt clochers à payer à Mme [U] les sommes de :
- 1 468,52 euros à titre d'indemnité de préavis
- 146,85 euros à titre de congés payés afférents
- 1 327,27 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'ADMR des vingt clochers à remettre à Mme [U], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
- condamné L'ADMR des vingt clochers aux dépens de première instance et d'appel.
Le 16 mai 2019, Mme [U] avait saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir un rappel de salaire sur la base d'une requalification à temps plein.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [U]
- débouté les parties des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions déclarant sa demande irrecevable et la déboutant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 mai 2021pour l'appelante et du 3 août 2021 pour l'intimée.
Mme [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- déclarer recevable et bien fondée sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet
- condamner l'ADMR des vingt clochers à lui payer la somme de :
- 11 379,96 euros à titre de rappel de salaires
- 1 137,99 euros à titre de congés payés afférents
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner sous astreinte l'ADMR des vingt clochers à lui remettre les bulletins de salaire correspondants.
L'ADMR des vingt clochers demande à la cour de :
- à titre principal confirmer le jugement
- à titre subsidiaire, déclarer infondées les demandes et en débouter Mme [U]
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2022.
SUR CE
La cour ayant jugé que la demande de requalification en contrat de travail à temps plein
formée au cours de l'instance introduite le 19 avril 2018 était nouvelle au regard de la demande initiale afférente à la seule contestation de la rupture et comme telle irrecevable, la demande formée dans l'instance engagée ultérieurement le 16 mai 2019 est recevable et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.
Il est constant que les contrats et avenants successifs ont fixé un nombre d'heures de travail par mois et les limites de la variation possible, à l'exclusion de mentionner une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Néanmoins, aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, l'obligation de mention de la répartition de la durée du travail dans le contrat ne s'applique pas aux salariés des associations et des entreprises d'aide à domicile, ce qui est le cas de l'espèce, l'ADMR des vingt cochers ayant pour activité l'aide à domicile.
En revanche, les horaires de travail doivent être communiqués par écrit chaque mois au salarié et, en l'absence de stipulation relative au jour du mois auquel sont communiqués par écrit les horaires de travail, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois.
Mme [U] soutient que lui ont été remis des plannings hebdomadaires et non mensuels dont elle fournit plusieurs exemples.
L'ADMR, qui soutient que Mme [U] recevait chaque mois de son employeur ses horaires se réfère à deux seules pièces, à savoir des plannings mensuels pour août et septembre 2017, sans apporter la preuve d'avoir pour le surplus respecté son obligation de remise des horaires chaque mois.
Or, l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à que rythme il devait ravailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, l'ADMR se borne à affirmer, au visa des plannings d'août et septembre 2017 et sans les commenter précisément ni les analyser, que les horaires ne variaient pas, ce que l'examen de ces documents ne confirme pas, les horaires étant éminemment variables d'un mardi d'une semaine à un mardi d'une autre semaine, d'un jeudi à un autre jeudi, d'un vendredi à un autre vendredi.
Par ailleurs, elle critique le fait que Mme [U] n'ait versé que quelques plannings de manière anachronique alors, d'une part, que c'est à elle de rapporter la preuve susvisée et que, d'autre part, ces plannings pour parcellaires qu'ils soient confirment encore la variabilité des horaires.
En cet état, elle n'apporte donc aucun élément de nature à renverser la présomption de temps plein.
S'agissant du montant réclamé et des erreurs de calcul invoquées par l'ADMR, il sera relevé que le décompte de Mme [U] tient compte de son arrêt maladie de septembre 2015 à janvier 2016, de son mi-temps thérapeutique de févier à août 2016, de son arrêt maladie de septembre à octobre 2016.
L'ADMR relève en revanche exactement que Mme [U] a été en arrêt maladie du 1er au 11 août 2017, de sorte que le décompte de cette dernière doit être rectifié en ce sens.
Cependant, si le médecin du travail a émis le 16 novembre 2016 l'avis suivant : 'ne doit pas travailler plus de 65 heures par mois', cette conclusion étant réitérée le 8 février 2017, il n'en demeure pas moins que la sanction de la requalification résulte d'une mise à disposition constante de sorte que cette conclusion du médecin du travail est sans effet sur le droit au rappel de salaire.
En conséquence, une somme de 10 853,07 euros est due.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne l'ADMR des vingt clochers à payer à Mme [U] les sommes de :
- 10 853,07 euros à titre de rappel de salaire pour requalification à temps plein
- 1 085,30 euros à titre de congés payés afférents
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'ADMR des vingt clochers à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire par année dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt.
Condamne l'ADMR des vingt clochers aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. ALAINL. DELAHAYE
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