Texte intégral
ARRET
N°437
CPAM DES FLANDRES
C/
[B]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 20/05703 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5LE
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [E] [B]
11 rue Victor Hugo
59210 COUDEKERQUE BRANCHE
Représenté par Me WEIMANN, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Z] [F]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [Y] [P] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [B] d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, notifiée le 21 juin 2018, ayant rejeté sa demande de pension d'invalidité, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 15 septembre 2019 a :
- déclaré la demande recevable,
- dit que sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, M. [B] est en droit d'obtenir, à compter du 10 juin 2018, une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides,
- rappelé qu'en application de l'article L 341-9 du même code, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire, et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L 341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Par courrier du 23 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 6 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2021, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 septembre 2020,
- confirmer la décision de la caisse primaire du 21 juin 2018 ayant refusé l'attribution d'une pension d'invalidité à M. [B],
- débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose en substance que l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension n'est pas l'incapacité physique proprement dite, ni l'incapacité par rapport à une profession donnée, mais une invalidité qui est déterminée par différents facteurs, c'est à dire l'état physique de l'intéressé, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa formation professionnelle. Elle est attribuée à l'assuré si son état ne lui permet plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité.
La caisse primaire soutient qu'à la date de sa demande, M. [B] ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité alors que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail.
Le médecin conseil relevait que l'assuré avait bénéficié d'un traitement médical approprié puis d'une prothèse totale du genou le 1er avril 2016, qu'il avait été déclaré apte à la reprise du travail le 15 février 2018, et il avait conservé une très bonne mobilité du genou. La persistance de douleurs nécessitaient une adaptation du poste.
Aux termes de ses conclusions communiquées au greffe de la cour le 9 mars 2022, oralement développées à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Delahousse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [B] expose qu'à l'issue de l'examen pratiqué à la demande du tribunal, le consultant a estimé que sa capacité de gain est réduite de plus des 2/3, et qu'il reste capable d'exercer une activité sédentaire, sans déplacement prolongé, sans station debout prolongée, et que le jugement, qui a entériné cet avis, doit être confirmé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
M. [B], âgé de 49 ans à la date de la demande de pension d'invalidité, était salarié de la société Endel en qualité de mécanicien pontier, a présenté une pathologie du genou qui a nécessité dans un premier temps des soins, puis la pose d'une prothèse le 1er avril 2016, compliquée d'une algnoneurodystrophie en mai 2017, traitée par rééducation en hôpital de jour du 19 février 2017 au 12 janvier 2008.
Le médecin conseil a pris en compte une marche sans boiterie, des appuis sur pointes et talons ou uniopodaux tenus, la réalisation du sautillement et du trottinement, l'extension complète, et retenu que la mobilité du genou était un peu limitée en flexion, que le genou est stable avec une discrète hydarthrose.
Les constatations du médecin consultant, le docteur [U], désigné par le tribunal sont similaires, puisqu'il indique « genou oedematié douloureux, mais avec de bonnes amplitudes articulaires. L'extension est complète, la flexion atteint 130 °, il est noté une bonne récupération quadricipitale. marche se fait, sans être technique, sur une petite distance, mais il utilise une canne pour les plus longs trajets en raison d'une appréhension à la chute qui persiste. Les mêmes éléments cliniques et fonctionnels sont retrouvés dans l'expertise du médecin conseil le 30 janvier 2018. Le médecin du travail va le déclarer apte à un poste administratif. L'examen de ce jour confirme l'empâtement et la limitation fonctionnelle modérée ».
Les parties ne remettent pas en cause les données médicales ainsi recueillies.
Elles correspondent également à celles objectivées dans une expertise réalisée par le docteur [K] le 4 juillet 2018, désigné dans le cadre de la contestation par M [B] de la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
L'expert relevait que M. [B] restait gêné par des douleurs et une instabilité du genou droit, l'obligeant à prendre des antalgiques et utiliser une aide à la marche pour les longs trajets, et l'expert concluait que si son état ne lui permettait plus d'effectuer des travaux impliquant le port d'objets lourds, qu'il fallait éviter les stations debout de manière prolongée, et les marches prolongées, mais il permettait la pratique d'un métier adapté.
L'appelant ne produit aucun élément nouveau, de nature à remettre en cause ces constatations médicales. En effet, les pièces produites font état du diagnostic d'un emphysème, et qui est donc étranger au litige, la demande de reconnaissance ayant été faite pour une pathologie du genou.
Toutes ces données médicales montrent que M. [B] conserve une instabilité du genou, des douleurs, et dans le même temps, que les mobilités restent dans la norme, la limitation fonctionnelle étant modérée.
Le docteur [U], dont l'avis a été repris sans autre analyse par les premiers juges, n'est aucunement motivé, alors même qu'il objective les mêmes données médicales, et qu'il conclut à une limitation fonctionnelle pour aboutir à une invalidité des deux tiers.
L'octroi d'une pension d'invalidité requiert la démonstration d'une perte de capacité de gain des deux tiers. Or, les limitations fonctionnelles du genou que présente M. [B] sont modérées. S'il ne peut plus exercer le métier qui était le sien au moment de l'apparition de la maladie, la limitation fonctionnelle de son genou lui permet de conserver une capacité de gain, étant observé qu'il a été déclaré apte à un poste administratif.
Il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille et de débouter M. [B] de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité.
Les dépens seront supportés par M. [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
Dit que les conditions médicales ouvrant droit à pension d'invalidité n'étaient pas remplies à la date de la demande,
Déboute M. [B] de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité,
Le condamne aux entiers dépens,
Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier,Le Président,
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