Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58816
N° : 3CV/LB
Assignations des :
16, 17 et 22 novembre 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 8 février 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [V] [W] ès qualités de mandataire successoral à la succession de [N] [E] veuve [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165
DÉFENDEURS
Madame [K] [P] [B] [I] ayant pour nom d’usage [I]-[L]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [Y] [F] [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Maître Emmanuel Ravanas de la Seleurl ERavanas - Avocat, substitué à l’audience par Maître Marion Elichondoborde, avocats au barreau de Paris - #D1318
Monsieur [C] [J] [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [B] [R] [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Dominique Piwnica de l’Aarpi Piwnica & Colin, substituée à l’audience par Maître Lucie Jacquot, avocats au barreau de Paris - #D0728
Monsieur [H] [X] [U] [I]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 18 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[N] [E] veuve [I] est décédée le [Date décès 2] 2017 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [H], [S], [C] et [B] [I], ces deux derniers étant légataires de la quotité disponible, chacun pour moitié.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2017, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], Maître [Z] [O], administrateur judiciaire, a été nommé en qualité de mandataire commun de l’indivision [I].
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 janvier 2019, Maître [V] [W], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [E] veuve [I].
Par ordonnance rendue sur requête le 11 avril 2019, Maître [V] [W] ès qualités a été autorisée à rapatrier les avoirs financiers dépendant de la succession déposés sur un compte ouvert en Suisse.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 22 juillet 2019, Maître [V] [W] ès qualités a été autorisée à régler des sommes à titre d’avance sur partage à Madame [S] [I] et à Monsieur [H] [I].
[S] [I] est décédée le [Date décès 10] 2019.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 28 mai 2020, la juridiction a autorisé Maître [V] [W] ès qualités à vendre certaines parts et à placer le produit des ventes à la Caisse des dépôts et consignations, et à régler à titre d’avance en capital, par prélèvement sur les fonds disponibles, des sommes à Mesdames [K] [I]-[L] et [Y] [G] et à Monsieur [H] [I] et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Maître [V] [W] ès qualités a également été autorisée à régler des sommes au titre du remboursement d’impositions effectué pour le compte de la succession..
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 28 janvier 2021, Monsieur [C] [I] a été condamné à payer à Maître [V] [W] ès qualités une indemnité d’occupation pour l’occupation privative et exclusive du lot n° 21 du 7 janvier 2018 au 22 juin 2020 date de restitution des clefs. Monsieur [H] [I] a été également condamné à payer à Maître [V] [W] ès qualités uneindemnité d’occupation pour l’occupation privative et exclusive du lot n° 21 à compter du décès de sa mère jusqu’au 6 janvier 2018.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 janvier 2022 et rectifié par jugement du 31 mars 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a :
- prorogé la mission de Maître [V] [W] ès qualités pour une durée de douze mois à compter du 23 janvier 2022 ;
- rejeté comme étant sans objet la demande d’extension de la mission du mandataire successoral telle que formulée par Madame [B] [I] et Monsieur [C] [I] ;
- débouté Monsieur [H] [I] de sa demande d’avance en capital ;
- débouté Mesdames [K] [I]-[L] et [Y] [G] de leur demande d’avance en capital ;
- autorisé Maître [V] [W] ès qualités à régler à titre d’avance en capital, par prélèvement sur les fonds disponibles, des sommes à Madame [B] [I] et à Monsieur [C] [I] ;
- déclaré irrecevables les demandes de Madame [B] [I] et Monsieur [C] [I] fondées sur l’article 815-13 du code civil ;
- dit n’y avoir lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par certaines parties ;
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [H] [I], Mesdames [K] [I]-[L] et [Y] [G], Madame [B] [I] et Monsieur [C] [I] de leurs demandes à ce titre ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et que les dépens exposés par Maître [V] [W] ès qualités seront mis à la charge de la succession administrée ;
- rejeté toute autre demande.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 26 janvier 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a prorogé la mission de Maître [V] [W] ès qualités pour une durée de douze mois à compter du 23 janvier 2023 telle que définie par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 janvier 2019 et les décisions subséquentes.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 16, 17 et 22 novembre 2023, Maître [V] [W] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [K] [I], Madame [Y] [I] dite [G], Monsieur [H] [I], Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
- proroger sa mission pour une durée d’un an à compter du 23 janvier 2024, soit jusqu’au 23 janvier 2025 ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
- juger que les frais et dépens de la présente instance resteront à la charge de la succession.
À l’audience, Maître [V] [W] ès qualités réitère les termes de son assignation et maintient ses demandes. Elle fait valoir que le règlement de la succession n’est pas achevé, les opérations de partage étant en cours, que l’un des biens a été reloué et qu’une demande de distribution des fonds a été transmise.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience le 18 janvier 2024, Madame [K] [I] ayant pour nom d’usage [I]-[L] et Madame [Y] [G] demandent de :
- proroger pour une durée de douze mois à compter du 23 janvier 2024 la mission de Maître [V] [W] en qualité de mandataire successoral de la succession [N] [E], veuve [I], décédée le [Date décès 2] 2017, telle qu’elle a été définie par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 23 janvier 2019 ;
- dire que l’exécution provisoire est de droit ;
- réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [K] [I]-[L] et Madame [Y] [G] font valoir que les conditions ayant justifié la désignation de Maître [V] [W] ès qualités et ses prorogations successives sont toujours d’actualité, la mésentente entre les héritiers conduit à de nombreuses dissensions dans le règlement de la succession et rend tout dialogue impossible.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience le 18 janvier 2024, Madame [B] [I] et Monsieur [C] [I] demandent de proroger la mission de Maître [V] [W] ès qualités.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [B] [I] et Monsieur [C] [I] font valoir que les opérations de partage n’ont pas débuté à ce jour et compte tenu de la complexité de la succession et de la mésentente entre les cohéritiers, le partage ne pourra pas intervenir avant un délai d’un an. Ils ajoutent que la demande concerne un règlement d’un legs et non une distribution des fonds.
Monsieur [H] [I] n’est pas représenté à l’audience. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mésentente entre les héritiers, relevée dans la décision de désignation du mandataire successoral, persiste actuellement et rend impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral, et le partage de la succession. Il ressort du rapport de mission déposé le 16 octobre 2023 par Maître [V] [W] ès qualités qu’il est nécessaire de gérer de nombreux biens immobiliers et mobiliers. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission pour une nouvelle durée de douze mois à compter du 23 janvier 2024.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 23 janvier 2024, la mission de Maître [V] [W], en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [E] veuve [I].
Disons que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Fait à Paris le 8 février 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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