Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 22/11086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6U2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 juin 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/04885
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société CAP SOLEIL, SASU prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (42)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laura DAVID de l'AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi le 28 octobre 2020 par M. [B] [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation d'un contrat de vente de 10 panneaux photovoltaïques conclu le 20 juin 2020 avec la société Cap soleil et du crédit affecté conclu le même jour auprès de la société Cofidis, le juge des contentieux de la protection d'Auxerre a, par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2022 auquel il convient de se reporter :
- constaté 1'annulation du contrat de prestation de services conclu le 23 juin 2020 entre M. [Z] et la société Cap soleil, suivant accord mutuel en date du 21 septembre 2020 ;
- dit que la société Cap soleil devra reprendre les biens vendus à M. [Z], à savoir le chauffe-eau thermodynamique, les dix panneaux photovoltaïques et les micro-onduleurs, à charge pour elle d'assurer la remise en état des lieux et notamment de la toiture et que cette reprise devra être effectuée dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et qu'à défaut, la société Cap soleil sera réputée y avoir renoncé et que M. [Z] pourra en conserver la jouissance ;
- condamné la société Cap soleil à restituer à M. [Z] la somme de 24 900 euros correspondant au prix de la vente des biens et services ;
- débouté M. [Z] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts de retard pour un montant de 13 501,94 euros ;
- prononcé l'annulation subséquente du contrat de prêt affecté conclu le 23 juin 2020 ;
- débouté M. [Z] de sa demande en privation du droit de la société Cofidis à obtenir la restitution du capital et condamné M. [Z] à restituer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros correspondant au montant du capital prêté ;
- débouté M. [Z] de sa demande en remboursement des sommes déjà acquittées au titre du contrat de crédit ;
- débouté la société Cofidis de sa demande reconventionnelle en condamnation aux intérêts du prêt formé à l'encontre de la société Cap soleil ;
- dit que les demandes en nullité judiciaire, en résolution judiciaire et en déchéance du droit aux intérêts, formées à titre subsidiaire par M. [Z], sont devenues sans objet ;
- débouté la société Cofidis de sa demande en garantie à l'encontre de la société Cap soleil et du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Cap soleil à payer à M. [Z] et à la société Codis une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Cap soleil de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Cap soleil à supporter les entiers dépens de 1'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par une déclaration en date du 2 mars 2022, la société Cap soleil a relevé appel de cette décision. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 22/0485.
Le 23 mars 2022, la société Cofidis, intimée, s'est constituée et a envoyé le timbre fiscal.
Le 11 avril 2022, M. [Z] s'est constitué et a envoyé le timbre fiscal le 19 avril 2022.
Le 20 avril 2022, le greffe a avisé les parties de la désignation d'un conseiller de la mise en état, a émis un avis d'avoir à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par une ordonnance rendue le 14 juin 2022 le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans la requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité du 27 juin 2022 remise le 28 juin 2022 à la cour, la société Cap soleil, demanderesse de la requête, demande à la cour de bien vouloir :
- l'accueillir en son présent déféré, la déclarer bien fondé et y faisant droit,
- dire que la déclaration d'appel n'est pas irrecevable.
La demanderesse expose que son conseil a été placé en arrêt maladie le 27 avril 2022 pour grossesse pathologique et qu'elle a dû cesser toute activité de manière soudaine et non prévisible et a accouché le 19 juin 2022 ce qui constitue un cas de force majeure.
Aucune des autres parties n'a répondu sur ce point précis.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance est recevable.
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas qui doit être constatée d'office par la juridiction.
Cet article prévoit que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.
En l'espèce, l'appel date du 2 mars 2022 et en application de ce texte, l'appel aurait dû être accompagné du timbre fiscal. Un avis a été envoyé par le greffe le 20 avril 2022 soit déjà un mois et demi plus tard. Le conseil de la société Cap soleil justifie avoir été arrêté le 27 avril 2022 pour prévenir un risque d'accouchement prématuré et avoir accouché le 19 juin 2022.
Compte tenu des délais écoulés, cette circonstance ne saurait constituer un cas de force majeure l'ayant empêchée d'acquitter ce droit dans les délais impartis.
La décision du conseiller de la mise en état doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2022 ;
Condamne la société cap soleil aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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