Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04125 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQK4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 MAI 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
APPELANTS :
Monsieur [X] [R], commerçant, immatriculé au RCS de Montpellier sous le numéro 408 880 599, tant en qualité d'exploitant personnel qu'en tant que coexploitant indivisaire avec l'autre sous le numéro Siret : 42362084800014
né le 25 Juin 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me SALES substituant Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [R], immatriculé au RCS de Montpellier sous le numéro 383 367 539, tant en qualité d'exploitant personnel qu'en tant que coexploitant indivisaire avec l'autre sous le numéro Siret : 42362084800014
né le 28 Mai 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me SALES substituant Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [N] épouse [O]
de nationalité Française
Chez SAS [O] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par actes en dates des 21 avril 1999 et 19 décembre 2002, [C] [R], preneur à bail de locaux commerciaux depuis 1963, a fait donation de ses parts d'indivision de son fonds de commerce à [X] et [Z] [R].'
Par acte en date du 23 mars 2018, [L] [O], qui a entre-temps acquis la qualité de bailleur, a donné congé à [X] et [Z] [R] à effet du 31 décembre 2018 avec offre d'indemnité d'éviction.
Par acte en date du 17 décembre 2020, [X] et [Z] [R] ont fait assigner [L] [O] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier pour voir désigner un expert évaluant les indemnités d'éviction et d'occupation.'
Par acte d'huissier de justice en date du 30 décembre 2020, [L] [O] a notifié à [X] et [Z] [R] son intention de voir fixer l'indemnité d'occupation à au moins 6.000 euros hors taxes par mois.'
Par ordonnance du 18 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à la demande d'expertise.'
Par acte en date du 27 juillet 2021, [L] [O] a fait assigner [X] et [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en demande de fixation, compensation et condamnation à une indemnité d'occupation.'
Par ordonnance rendue le 20 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a':'
-Déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par [X] et [Z] [R] tenant à la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'occupation';'
-Débouté [X] et [Z] [R] de leur fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'occupation';'
-Déclaré les fins de non-recevoir soulevées par [L] [O] tenant à la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'éviction irrecevables';'
-Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique;
-Laissé à chacune des parties ses frais irrépétibles';'
-Laissé les dépens de l'incident à la charge de [X] et [Z] [R].'
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, [X] et [Z] [R] ont relevé appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, [X] et [Z] [R] entendent voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a débouté de leur fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'occupation et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent ainsi à voir constater que la demande de fixation d'indemnité d'occupation présentée par [L] [O] est irrecevable pour cause de prescription de l'action et à voir constater l'absence d'effet dévolutif des demandes comprises dans l'appel incident de l'intimée, prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident, la condamner à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.'
Au soutien de l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'occupation de [L] [O], ils font valoir que la notification par acte d'huissier du 30 décembre 2020 diligentée par ce dernier n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de son action en fixation de cette indemnité, s'agissant d'une simple notification n'ayant pas valeur de demande en justice ni d'aucun acte interruptif de prescription énuméré par la loi.
Pour s'opposer à la prescription de leur demande d'indemnité d'éviction, ils relèvent pour l'essentiel que':
-leur assignation en référé a interrompu la prescription jusqu'à la date de l'ordonnance d'expertise qui en plus du nouveau délai de prescription qui a commencé à courir a permis de suspendre ce même délai';
-aucun texte ni jurisprudence n'exige une demande de provision en référé pour que la demande d'expertise ait un effet sur la prescription';
-le point de départ de la prescription se situe dès la date pour laquelle le congé a été donné';
-les arguments soulevés au titre de la loi du 17 juin 2008 sont inopérants.
Pour s'opposer à la recevabilité de la demande adverse d'indemnité d'occupation ils relèvent pour l'essentiel que':
-l'acte d'huissier du 30 décembre 2020 ne constitue pas un acte interruptif, aucune disposition spécifique applicable au cas d'espèce ne permettant d'attribuer un tel effet à ces écrits, les règles générales permettant quant à elle de conclure que la notification d'espèce n'est pas une demande en justice ;
-pas plus, le paiement spontané d'une indemnité d'occupation, ni l'action en référé ne valent reconnaissance par le preneur du droit du bailleur à solliciter la fixation de l'indemnité d'occupation et interrompre le délai.
Ils soutiennent ensuite que le premier juge a retenu l'application d'une jurisprudence de droit public alors que la cour de cassation se limite à ne faire bénéficier la suspension de la prescription de l'ordonnance d'expertise qu'au demandeur à l'expertise.
Or, même à considérer que le juge des référés aurait pu se prévaloir d'une telle jurisprudence, les conditions de cette dernière ne sont pas réunies dès lors Mme [O] n'a pas demandé de s'associer à la demande d'expertise mais a seulement accepté d'y prêter son concours comme la loi l'y oblige.
Pour voir constater l'absence d'effet dévolutif des demandes formées par [L] [O] et à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'appel incident, les appelants affirment pour l'essentiel que Mme [O], en formulant des demandes relatives à la prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'éviction, que le premier juge a déclaré irrecevable, ne peut que former appel incident pour ce chef de jugement qui n'est pas compris dans la déclaration d'appel des appelants principaux.
Or, Mme [O] ne demandant, dans son dispositif, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, est réputé solliciter la confirmation de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, [L] [O] entend voir principalement ''juger'' que [X] et [Z] [R] ont perdu le droit à une éventuelle indemnité d'éviction, ''infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état' et ordonner leur expulsion.
Subsidiairement, elle demande pour l'essentiel à ''voir juger irrecevable l'action pour entendre déclarer prescrite la demande de fixation de l'indemnité d'occupation' qu'elle a présentée', confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sur l'absence de prescription de l'action en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation par les occupants, les débouter de leurs demandes et les condamner au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l'irrecevabilité de l'action en fixation d'une indemnité d'éviction de [X] et [Z] [R], elle fait pour l'essentiel valoir qu'ils n'ont pas saisi le tribunal d'une action en paiement de l'indemnité d'éviction dans le délai de 2 ans à compter du terme du bail, que le juge des référés n'a pas été saisi d'une demande en paiement à titre provisionnel du montant de l'indemnité d'éviction et que l'interruption qui découle de la saisie du juge des référés ne dure que jusqu'à le temps de la procédure de l'instance en référé s'achevant par le prononcé de l'ordonnance.
Elle s'oppose à l'argumentation adverse en visant la loi du 17 juin 2008 en affirmant qu'ils ont perdu le bénéfice de l'indemnité d'éviction et par conséquent leur droit au maintien dans les lieux, devenant ainsi des occupants sans titre.
Au soutien de la recevabilité de son action en fixation d'une indemnité d'occupation, elle fait principalement valoir que le délai de prescription n'est pas écoulé dès lors que la demande de fixation d'une indemnité est parvenue à son destinataire dans le délai de deux ans imparti et dès lors que c'est sans attendre l'écoulement de ce même délai qu'elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire à ce titre.
Les appelants, par leur assignation en désignation d'un expert, ont interrompu la prescription de l'action en fixation et paiement de l'indemnité d'occupation en se reconnaissant ainsi débiteurs d'une indemnité d'occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté par [X] et [Z] [R] dans les formes et délai de la loi est donc recevable.
Il sera rappelé que l'expression 'JUGER' figurant dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, en sorte qu'il n'y sera pas répondu.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de l'indemnité d'éviction
Sur ce point, il convient de constater que l'intimée dans le dispositif des dernières conclusions se limite à demander sans plus de précisions de : 'Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état'.
Les appelants soutiennent à juste titre, que cette demande ne pouvait être fait que par voie d'un appel incident en précisant en application de l'article 954 du code de procédure civile, le chef critiqué de l'ordonnance déférée, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Par suite, en l'absence d'effet dévolutif de cette demande, la Cour n'en est pas saisie régulièrement.
Comme l'a justement retenu le premier juge, l'affaire au fond ne concerne qu'une demande en paiement de l'indemnité d'occupation et non une action en paiement de l'indemnité d'éviction susceptible d'être engagée ultérieurement par les appelants.
En conséquence de quoi, la fin de non-recevoir soulevée par [L] [O] tirée de la prescription de l'action en indemnité d'éviction a justement été déclarée irrecevable.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation
Aux termes des dispositions de l'article L 145-60 du code de commerce dispose que : Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre ('ChapitreV du bail commercial') se prescrivent par deux ans.
Il n'est pas contesté par les appelants que ce délai de prescription s'applique à l'action en fixation de l'indemnité d'occupation, que le point de départ de ce délai de prescription se situe,lorsque le congé du bailleur est fait avec offre d'une indemnité d'éviction, à la date d'effet du congé, soit au cas d'espèce à la date du 31 décembre 2018 pour laquelle le congé a été donné et que le délai de prescription,expirait sauf une éventuelle interruption, le 31 décembre 2020.
Par acte extrajudiciaire de ' notification' en date du 30 décembre 2020,[L] [O] a notifié à [X] [R] et [Z] [R], que dans le délai de deux ans qui a suivi la signification de l'acte, ils n'avaient pas contesté le congé ni entendu fixer par le tribunal compétent l'indemnité d'éviction, et qu'elle sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative, laquelle ne saurait être inférieure à 6000 € par mois hors-taxes, hors charges à compter du 1er janvier 2019.
Contrairement à ce que soutient l'intimée cet acte ne constitue, ni une demande en justice, ni un acte d'exécution forcée, ni une mesure conservatoire, qui sont seuls susceptibles d'interrompre la prescription par application des articles 2241 et 2244 du code civil.
Si le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé peut avoir un effet interruptif de prescription, l'acte de notification précité sollicitant la fixation d'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative ne peut être assimilé à un mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé en l'état du congé avec offre d'indemnité d'éviction délivré par la propriétaire.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que cet acte n'avait eu aucun effet interruptif.
Par acte en date du 17 septembre 2020, les consorts [R] ont ensuite assigné, [L] [O] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.
Le seul fait pour ceux-ci d'avoir saisi en référé le juge aux fins d'évaluation notamment de l'indemnité de l'indemnité d'occupation ne vaut pour autant pas reconnaissance expresse de ce droit en application de l'article 2240 du code civil.
En effet, il ne peut être présumé que cette action en justice constitue une reconnaissance non équivoque du droit du bailleur à demander la fixation de cette indemnité.
Dans ces conditions, cette assignation du 17 septembre 2020 n'ayant eu aucun effet interruptif, il convient de constater qu'au 31 décembre 2020 la prescription était acquise.
En conséquence de quoi, l'ordonnance sera réformée de ce chef et l'action en paiement de l'indemnité d'occupation sera déclarée irrecevable.
Elle sera également réformée en ce qu'elle a mis à la charge des appelants les dépens de l'instance.
L'équité commande de faire application au bénéfice des appelants des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable l'appel formé par [X] [R] et [Z] [R].
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par [L] [O].
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté [X] et [Z] [R] de leur fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'occupation et les a condamnés aux dépens de l'incident.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant;
Déclare prescrite l'action en fixation de l'indemnité d'occupation.
Déclare irrecevable l'action en fixation de l'indemnité d'occupation formée par [L] [O].
Condamne [L] [O] à payer à [X] [R] et [Z] [R] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne [L] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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