Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCKA
Jugement (N° 20/01815)
rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [O]
né le 24 août 1975 à [Localité 4] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS LPCR Groupe venant aux droits de la société Crèches et Malices Nord
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sandrine Richard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 1er septembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 août 2022
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Par acte sous seing privé du 11 mars 2015, la société Crèches et malices aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société LPCR Groupe a conclu avec M. [W] [O], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, un contrat de partenariat ayant pour objet de permettre à celui-ci de réserver des places (appelées 'berceaux') dans les crèches du réseau 'Crèches et malices' au bénéfice de ses salariés et fixant les conditions générales de la réservation.
Par acte d'huissier en date du 6 mars 2020, une action en paiement a été engagée par la société LPCR Groupe venant aux droits de la société Crèches et Malices Nord à l'encontre de Monsieur [W] [O].
M. [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de voir déclarer prescrites, sur le fondement des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation, les demandes formées à son encontre en ce qu'elle portent sur l'ensemble des factures émises jusqu'en août 2016.
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2021, le juge de la mise en état a constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [W] [O] nécessitait que soit tranchée au préalable une question de fond dont elle dépend et a renvoyé l'affaire devant la formation collégiale de jugement du tribunal judiciaire de Lille aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir et ladite question de fond dont elle dépend.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, jugeant que [W] [O] avait contracté en qualité de professionnel dans le cadre du contrat de partenariat litigieux, a rejeté la fin de non-recevoir de celui-ci tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SAS LPCR Groupe sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, a déclaré celle-ci recevable en son action, laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, réservé le sort des dépens et renvoyé l'affaire à la mise en l'état sur les demandes reconventionnelles et tous autres motifs éventuels du défendeur.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 août 2022, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire que la prestation qui lui était fournie et facturée dans le cadre du contrat de partenariat, relevant des obligations de l'article 203 du code civil, était sans rattachement à son activité professionnelle, déclarer en conséquence prescrite l'action en paiement de la Sté LPCR Groupe introduite par acte du 6 mars 2020, en application de l'article L218-2 du code de la consommation, en ce qu'elle porte sur l'ensemble des factures émises jusqu'en août 2016 pour un montant total de 11 508,06 euros, débouter la société LPCR Groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 500 euros sous le visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, il fait essentiellement valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société LPCR Groupe en application de l'article L218-2 du code de la consommation, en ne considérant que le cadre juridique du 'contrat cadre' de partenariat conclu entre cette société et lui-même en sa qualité de chirurgien-dentiste alors que les prestations qui en découlaient, dont les facturations sont l'objet de l'instance en paiement, étaient étrangères à son activité professionnelle dans la mesure où elles concernaient exclusivement l'hébergement en crèche de son fils, alors que le contrat cadre avait pour seul objet de permettre des réservations en crèche au bénéfice de ses salariés, lui-même n'étant pas accessible en tant que professionnel libéral au dispositif fiscal avantageux que lui a présenté l'entreprise au moment de la conclusion des différents contrats, cadre et d'accueil de son fils, au demeurant tous souscrits le même jour, ce qui démontre leur caractère indivisible. Il précise qu'il n'a d'ailleurs qu'une seule salariée de 48 ans dont les enfants sont majeurs, ce qui démontre qu'il n'avait aucun intérêt à souscrire cette convention cadre, l'entreprise ayant à ce titre manqué à son obligation de conseil à son égard. Il ajoute que la circonstance que la société LPCR Groupe l'ait assigné à ses nom et adresse personnels au lieu de l'assigner sous sa dénomination professionnelle de 'Dr [O]' et à son adresse professionnelle est révélatrice de ce que le contrat cadre litigieux a bien été conclu avec lui en sa qualité de simple particulier, son épouse étant par ailleurs signataire avec lui du contrat d'accueil du même jour et les factures leur ayant été adressées à leurs deux noms et à leur adresse personnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2022, la société LCPR Groupe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, débouter en conséquence M. [W] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Loic Le Roy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle exploite une activité de structure d'accueil pour les enfants âgés d'au moins 10 semaines jusqu'à leur entrée en école maternelle, pour le compte d'entreprises, professionnels libéraux ou de collectivités locales ; que dans ce cadre, elle propose aux professionnels de réserver des places dans les crèches du réseau 'Crèches et Malices' au profit de leurs collaborateurs (salariés, dirigeants, collaborateurs libéraux, agents) ; qu'à cette fin, trois contrats sont conclus, le premier étant un contrat de partenariat entre elle-même et le professionnel réservataire permettant à celui-ci de réserver un ou plusieurs berceaux au sein d'une des crèches du réseau selon des conditions contractuellement définies, le second un bon de commande conclu avec le professionnel réservataire, fixant les conditions particulières d'une réservation (nombre de places, crèche choisie, date et durée de la réservation, tarif,...) et rendant effective la réservation et enfin, un contrat d'accueil famille conclu entre les parents, collaborateurs du professionnel réservataire et la crèche du réseau, en vue de la garde de leur enfant, définissant les modalités d'accueil de l'enfant dans la crèche désignée et un tarif distinct applicable à la famille.
Elle fait valoir que le Dr [O], agissant en sa qualité de professionnel libéral exerçant la profession de chirurgien dentiste, a conclu avec elle le 11 mars 2015 un contrat de partenariat pour la réservation de places dans son réseau de crèche, outre un bon de commande du même jour pour la réservation effective d'une place au sein de la crèche '[3]' pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, moyennant le versement de 13 800 euros TTC par an, et enfin, que lui-même et son épouse ont conclu, en leur qualité de parents, un contrat d'accueil famille pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 dans la crèche susmentionnée aux fins d'accueillir leur enfant à naître, selon un tarif annuel fixé dans le contrat.
Elle ajoute que le Dr [O] ne s'est pas acquitté des factures à sa charge en tant que professionnel réservataire dans le cadre du contrat de partenariat pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et qu'ayant appris qu'il ne pourrait bénéficier du crédit impôt famille octroyé à certains professionnels, il a souhaité résilier ce contrat pour passer à un forfait 'parents seuls', c'est à dire non adossé à un contrat d'entreprise réservataire ; qu'il n'a cependant pas réglé son arriéré de factures dues au titre du contrat de partenariat, en sa qualité de professionnel réservataire.
Elle soutient que le premier juge a justement estimé que c'était en sa qualité de professionnel que le Dr [O] avait conclu le contrat de partenariat et le bon de commande sur lesquels était fondée sa demande en paiement dès lors que l'opération avait été réalisée à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la prescription biennale édictée par l'article L218-2 du code de la consommation, la prescription applicable étant celle, quinquennale, de droit commun et son action introduite le 6 mars 2020 n'étant dès lors pas prescrite. Elle précise qu'il n'est pas réclamé à M. [O] et son épouse des sommes au titre de l'exécution du contrat d'accueil famille, ces sommes ayant été réglées à bonne date par les époux [O].
Elle ajoute que c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Lille a ordonné dans son jugement le renvoi de l'affaire à un calendrier de procédure au fond, la formation collégiale devant renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état puisqu'elle a estimé la fin de non-recevoir mal-fondée. Elle conclut enfin au rejet de la demande de M. [O] tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, celui-ci ne justifiant d'aucune faute ni d'aucun préjudice à l'appui de cette demande.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera référé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 789 du code de procédure, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
L'article 122 dudit code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Revendiquant la qualité de consommateur dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société LCPR Groupe, M. [O] invoque le bénéfice de la prescription biennale prévue à l'article L218-2 du code de la consommation.
A cet égard, il résulte de l'article liminaire de ce code que pour l'application de celui-ci, on entend par consommateur 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole' et par professionnel, 'toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.'
En l'espèce, il est constant que la société Crèches et malices Nord a signé le 11 mars 2015 avec M. [W] [O], exerçant la profession libérale de chirurgien-dentiste, plusieurs contrats :
- un contrat de partenariat le désignant en sa qualité de docteur exerçant une profession libérale, ayant pour objet de lui permettre de réserver des places (appelées 'berceaux') dans les crèches du réseau 'Crèches et malices' au bénéfice de ses salariés et fixant les conditions générales de la réservation ;
- un bon de commande pris en application du contrat de partenariat susvisé, pour la réservation d'un berceau au sein de la crèche '[3]' pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, moyennant le versement par le Dr [W] [O] de la somme de 13 800 euros par an, payable suivant un premier versement de 2 300 euros à la signature du bon de commande et le solde suivant versements mensuels par virement ;
- un contrat d'accueil famille conclu avec M. [O] et son épouse pour l'accueil de leur enfant à naître pour la période réservée, à savoir du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, moyennant le paiement d'un forfait mensuel de 767 euros.
Si ces contrats ont tous été signés le même jour et constituent un ensemble contractuel portant sur la réservation, la mise à disposition et le financement d'une place de crèche, il y a lieu de souligner que la 'convention de partenariat pour la réservation de places dans les crèches du réseau crèches et malice' et le 'bon de commande n° 001 émis en application du contrat cadre n° 00001" ont été conclus entre la société Crèches et Malices et le Dr [O], en sa qualité de professionnel libéral, qualifié dans le contrat de 'la société' ou le 'réservataire', lequel s'est engagé à payer la somme annuelle de 13 800 euros pour la réservation et la mise à disposition d'un berceau dans la structure '[3]', du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, tandis que le contrat d'accueil famille a été signé entre la société Crèches et Malices d'une part, et M. [W] [O] et son épouse d'autre part, pour l'accueil de leur fils à naître pendant la période et dans la structure réservées, moyennant le paiement par les parents de la somme de 767 euros par mois.
Ce dispositif prévoyait donc la prise en charge d'une partie des frais de garde par la structure employeur de l'un des parents, quand bien-même celui-ci serait un professionnel libéral et par conséquent son propre employeur, l'autre partie restant à la charge des parents.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2016 adressé à la société Crèches et Malices, M. et Mme [O] ont sollicité 'la résiliation du contrat entreprise établi au nom du Dr [O]' ainsi que du 'contrat parents aux noms de [F] [M] et [W] [O]', exposant qu'ils avaient souscrit à ce dispositif car la société Crèches et Malices leur avait assuré qu'il était applicable à une activité BNC, avec un seul berceau, alors que leur expert comptable leur indiquait que l'interprétation du texte de loi n'allait pas dans ce sens.
Est jointe à ce courrier une attestation de M. [K] [H], 'expert comptable de M. [W] [O] (Siren 448 447 318)', certifiant que 'les dépenses engagées par celui-ci au titre du contrat 'Crèches et Malices' ne sont pas éligibles au crédit d'impôt famille (art. 244 quater F, 220 G et 199 ter E du CGI) à titre professionnel. Effectivement, un professionnel libéral n'ayant pas de salarié ou dont seul le personnel non salarié a recours au service de crèche ne sont pas éligibles au crédit d'impôt famille.'
Il résulte de ces éléments que c'est bien dans le cadre de son activité professionnelle libérale de chirurgien-dentiste que M. [W] [O] a souscrit le contrat de partenariat avec la société Crèches et malices, espérant pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal accordé aux professionnels sous certaines conditions et que c'est après avoir appris qu'il ne pouvait en bénéficier qu'il a décidé de résilier le contrat entreprise et le contrat parents le liant à la société Créches et Malices, les parties ayant décidé par la suite de poursuivre leurs relations contractuelles dans le cadre d'un contrat 'parents seuls', sans l'appui d'une structure professionnelle.
Or, la société LPCR Groupe venant aux droits de la société Crèches et Malices Nord a fait assigner M. [O] aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement de factures impayées en application du contrat de partenariat conclu le 11 mars 2015 avec le Dr [O] et non pas en exécution du contrat d'accueil famille conclu avec les époux [O].
La circonstance qu'elle l'ait assigné à son adresse personnelle et non pas à son adresse professionnelle et qu'elle n'ait pas indiqué sa qualité de médecin dans l'assignation est sans incidence dès lors qu'au moment de la souscription du contrat de partenariat litigieux, M. [O] exerçait son activité à titre individuel. Elle n'a en tout état de cause pas valeur de reconnaissance de la qualité de consommateur de M. [O] par la société requérante dans le cadre du contrat litigieux.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge, tranchant la question de fond, a jugé que M. [W] [O] avait contracté en qualité de professionnel dans le cadre du contrat de partenariat signé entre lui et la société LPCR Groupe le 11 mars 2015.
C'est également de manière pertinente que, considérant que M. [O] ne pouvait en conséquence bénéficier de la prescription biennale édictée par l'article L218-2 du code de la consommation pour les prestations résultant de ce contrat et que la prescription applicable était celle, quinquennale, figurant à l'article 2224 du code civil, le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement introduite par la société LPCR Groupe à son encontre par acte du 6 mars 2020 et portant sur une prestation de réservation et de mise à disposition d'un berceau pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 dans le cadre du contrat de partenariat.
La décision entreprise sera confirmée dans l'ensemble de ses dispositions, en ce compris celles relatives au renvoi de l'affaire à la mise en état.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, M. [O] étant débouté de sa fin de non-recevoir et aucun élément au dossier ne permettant à ce stade de caractériser un comportement de l'intimée ayant dégénéré en abus, y a lieu de débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient en cause d'appel de condamner M. [O] aux dépens et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet