Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/18510 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITTM
[Y] [L]
C/
SAS [4]
S.A.S. [6]
CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Clément BERAUD
- Me Isabelle FICI
- Me Charles TOLLINCHI
- CPAM BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04990.
APPELANT
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SAS [4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice CABRERA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS
CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [Y] [L], employé en qualité d'avitailleur depuis le 1er décembre 2014 par la société [4], a été victime, le 13 décembre 2015, d'un accident du travail pris en charge le 28 décembre 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé au 04 août 2017 la date de consolidation, puis à 10% son taux d'incapacité permanente partielle.
M. [Y] [L] a saisi le 18 septembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré son recours recevable, a:
* débouté la société [6] de sa demande de mise hors de cause,
* débouté M. [Y] [L] de l'intégralité de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [Y] [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire que l'accident qu'il a subi est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs successifs, les sociétés [6] et [4],
* ordonner une expertise médicale,
* condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au déficit fonctionnel et au préjudice sexuel.
A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de:
* confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [6],
* juger que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société [6],
* débouter la société [6] de sa demande de garantie dirigée à son encontre, en ce compris les sommes versées à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle lui demande de:
* déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
* condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 remises visées par le greffier le 17 janvier 2024, oralement soutenues l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6] sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause, et demande à la cour, statuant à nouveau, de la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de:
* dire que l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 13 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [4],
* dire que la société [4] devra la relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge, en ce compris les sommes versées à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
* débouter la société [4] de ses demandes dirigées à son encontre,
* déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui devra faire l'avance de l'ensemble des sommes qui seraient octroyées à M. [L],
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais d'expertise sans pouvoir en récupérer le montant auprès de l'employeur.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique s'en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande à la cour, dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, de 'constater' qu'elle majorera la rente de 10% et versera à M. [L] les préjudices tels que retenus par la cour.
Elle sollicite la condamnation du ou des employeurs à l'origine de la faute inexcusable au remboursement des sommes qu'elle aura avancées (majoration de rente et préjudices) y compris au remboursement des frais d'expertise judiciaire.
MOTIFS
Pour débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, les premiers juges ont retenu que si le salarié était effectivement exposé dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail à un danger, en raison du caractère défectueux de la porte du caisson, pour autant il ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que l'existence de ce danger avait été dénoncée à la société [4], et qu'elle avait conscience de l'existence de celui-ci.
Exposé des moyens des parties:
Exposant que le 13 décembre 2015, lors d'un déchargement d'un Fenwick, en gare de [7], il a reçu sur lui la plaque et les marchandises qui se trouvaient dans le caisson, en raison de la défectuosité du crochet qui ne tenait pas la porte, M. [L] soutient, sans visa textuel autre que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, que son accident du travail est dû à la vétusté du matériel utilisé, à un défaut d'entretien et au non- respect des obligations de sécurité.
Il ajoute avoir subi un grave traumatisme à l'épaule droite, qu'à compter de mars 2016, il s'est retrouvé employé par la société [6], sans qu'un poste aménagé lui ait été proposé.
Il argue que l'ensemble des témoignages qu'il verse aux débats font état de défectuosités récurrentes qui ne peuvent pas rester inconnues de l'employeur et souligne que par jugement en date du 19 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné 'les défendeurs' pour exécution fautive du code du travail en ce qui concerne les conditions de sécurité lors de son accident du travail et que cette décision est devenue définie.
Il se prévaut en outre des mentions du cahier d'incident sur la période concernée et souligne que la société [4] a fait l'aveu du changement du matériel un an après les faits, pour soutenir rapporter la preuve que l'employeur ne pouvait ignorer ces défaillances matérielles exposant ses salariés à un danger d'accident.
La société [4] réplique que la version donnée par le salarié de l'accident du travail n'a rien de commun avec celle figurant sur la déclaration d'accident du travail, qui est confirmée par l'attestation du chef d'équipe, témoin de l'accident, et les certificats médicaux que le salarié verse aux débats.
Elle soutient que l'accident du travail n'a aucun lien avec la prétendue vétusté du matériel et argue que le rapport de vérification du matériel dans le cadre de la prévention des risques réalisé le 6 avril 2016 à la demande de la société [6] ne fait état d'aucune vétusté ni d'aucun dysfonctionnement majeur de celui-ci, tout en soulignant que le matériel ainsi contrôlé est le même que celui utilisé, pour avoir été transféré à cette société lors de la reprise du marché.
Elle conteste que le cahier d'incident établirait la multiplicité d'incidents, arguant qu'il ne fait aucunement état de défaillance récurrente ou de vétusté du caisson ou de la fermeture de la porte de celui-ci.
Enfin, elle relève qu'à la date des recommandations du médecin du travail elle n'était plus l'employeur, pour soutenir qu'aucun manquement en lien avec leur non-respect ne peut lui être reproché.
La société [6], tout en sollicitant à titre principal sa mise hors de cause, au motif qu'à la date de l'accident du travail, elle n'était pas l'employeur du salarié, le transfert du code du travail étant postérieur, tire de la déclaration d'accident du travail, que c'est lors du chargement d'un caisson, et plus particulièrement en soulevant un gelbac de carboglace que le salarié a ressenti une vive douleur à l'épaule droite.
Relevant qu'il résulte du courrier du chirurgien orthopédique que depuis août 2015 le salarié présentait des douleurs à l'épaule, elle en déduit l'existence d'un état pathologique préexistant à l'accident du travail et argue que dans ce même courrier le salarié a fait état auprès du médecin d'un effort de soulèvement d'une caisse lourde et non des prétendues circonstances du fait accidentel qu'il invoque.
Elle souligne que le jour de son accident, le salarié était affecté uniquement à des réarmements, et non au déchargement du Fenwick, qu'il devait ainsi effectuer un chargement partiel et une préparation de bacs boissons et soutient qu'en aucun cas la prétendue vétusté du matériel n'a été la conséquence de l'accident du travail.
Elle soutient également que les pages du supposé cahier d'incident versé aux débats ne font aucunement état de défaillance récurrente ou vétusté du caisson ou de la fermeture de la porte de celui-ci, à l'origine selon le salarié de son accident du travail et que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas rapportée.
Elle conteste en outre le non-respect de préconisations du médecin du travail et tout en s'expliquant longuement à cet égard, soutient que les éléments postérieurs à l'accident du travail sont inopérants à caractériser une faute inexcusable ainsi que retenu par les premiers juges.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est exact que la circonstance de la survenance d'un accident du travail est en elle-même insuffisante à établir la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 15 décembre 2015, l'a été pour le compte de la société [4], employeur de M. [Y] [L].
Il est établi que transfert du contrat de travail de ce dernier à la société [6] est en date du 1er mars 2016, alors que l'accident du travail est survenu le 13 décembre 2015.
Il s'ensuit qu'à la date de l'accident du travail l'employeur tenu à l'obligation de sécurité et de prévention des risques à l'égard de ce salarié était la société [4].
La déclaration d'accident du travail mentionne que le 13 décembre 2016, sur son lieu de travail habituel, à 19 heures, 'lors du chargement d'un caisson', 'en soulevant un gelbac de carboglace, la victime s'est fait mal à l'épaule droite'.
Elle précise que l'employeur a été avisé de la survenance du fait accidentel le 13 décembre 2015 et ne fait pas état de la présence d'un témoin.
Le certificat médical initial daté du 17 décembre 2015, établi par un médecin généraliste, mentionne des 'douleurs post traumatiques de l'épaule droite' et prescrit un arrêt de travail à compter du lendemain.
Il est exact que dans son courrier adressé à un confrère, daté du 28 avril 2016, le chirurgien orthopédique indique avoir reçu en consultation M. [Y] [L] 'pour ses douleurs d'épaule droite évoluant depuis le mois d'août 2015 et qui a fini par avoir un arrêt de travail au mois de décembre 2015, suite à un effort de soulèvement d'une caisse lourde' et que ce faisant ce médecin ne peut que reprendre les déclarations de son patient sur les circonstances dans lesquelles il a eu un accident du travail.
Dans son attestation en date du 5 décembre 2016, M. [F] [I] relate que 'le 13/12/2015, se jour là, en ouvrant la porte du caisson, la plaque de chargement métallique ainsi que la marchandise lui sont tombées dessus. Étant chaud sur le coup, se dernier à voulu continuer à ramasser la marchandise et matériel étaler sur le sol et en soulevant la caisse contenant de la carboglace pesant en moyenne une cinquantaine de kilos, après cette effort, le concerner s'est plaint d'une forte douleur à l'épaule droite, en tant que chef d'équipe je témoigne que ce type d'incident lui ai déjà arriver ainsi qu'à d'autres personnes et ce régulièrement' (sic).
Il résulte ainsi de cette attestation, qui est effectivement en concordance à la fois avec la teneur de la déclaration d'accident du travail et avec les propos tenus par le salarié au médecin auteur du courrier précité du 28 avril 2016, que c'est en soulevant une caisse contenant de la carboglace que le salarié s'est blessé à l'épaule et non point, comme il l'allègue, lors du déchargement d'un Fenwick, et que c'est ce mouvement de soulèvement qui est à l'origine de la douleur ressentie, et non point un choc sur l'épaule provoqué par la chute sur lui d'une plaque et de marchandises qui se trouvaient dans le caisson, en raison de la défectuosité du crochet qui ne tenait pas la porte.
Il s'ensuit d'une part que le crochet de fermeture du caisson n'a pas eu un rôle causal dans la survenance de son accident du travail, et que le salarié ne peut utilement arguer de la défectuosité d'un tel crochet pour soutenir que la faute inexcusable de son employeur trouve sa cause dans un manquement à son obligation de sécurité relative 'la vétusté du matériel utilisé, à un défaut d'entretien et au non- respect des obligations de sécurité'.
La circonstance que la juridiction prud'homale ait retenu dans son jugement du 19 mars 2020, après avoir rappelé la teneur, notamment, des articles L.4121-1 et L4121-2 du code du travail, un manquement de l'employeur (sur ce point de la société [6]) à son obligation de sécurité
en raison du non-respect des restrictions posées par le médecin du travail le 30 mars 2016 (soit lors de la reprise postérieure à l'accident du travail) ainsi que des sociétés [4] et [6] en raison de l'absence de formation en matière de santé et de sécurité, est sans incidence sur la solution du présent litige, dés lors que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour être constitutif de la faute inexcusable doit avoir eu un rôle causal dans l'accident du travail.
Le salarié reprochant à son employeur la vétusté et le défaut d'entretien du matériel qu'il devait manipuler, il lui incombe d'une part d'établir l'état défectueux de ce matériel, et d'autre part que cet état défectueux a eu un rôle causal dans la survenance de son accident du travail.
Si les nombreuses attestations qu'il verse aux débats émanant d'autres salariés, qui sont toutes rédigées dans des termes très généraux, et parfois identiques (ses pièces 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), font état de chutes d'objets, sans les situer précisément dans le temps, lors de chargements, ou d'incidents lors de déchargements de trains qui sont imputés à la défectuosité du matériel, pour autant, il n'établit pas qu'il ait été blessé à l'épaule par la chute d'un matériel ou de marchandises, en raison de la défectuosité d'un crochet ou d'une attache.
En outre, les pages qui allègue être des copies d'un cahier d'incident, ce qu'aucun élément vient corroborer, mentionnent des dates uniquement pour les jours et mois, sans précision de l'année, et ne font pas davantage état de chute de caisson ou de marchandises lors d'opérations de chargement ou de déchargement, alors qu'il résulte de la fiche de poste, certes établie par [6], auquel son code du travail a été transféré, qu'il avait pour attributions d'approvisionner les trains en marchandises et de conduire les chariots et élévateurs, et qu'il est établit que le marché liant ses employeurs successifs portait sur les services logistiques (production, avitaillement et désavitaillement) des trains (TGV, IDTGV, Inter cités, et Alleo).
Les circonstances alléguées de son accident du travail par le salarié étant contredites à la fois par la teneur de la déclaration d'accident du travail, ses déclarations reprises par le chirurgien qu'il a consulté le 28 avril 2016, dans les suites de la survenance de cet accident et par l'attestation du témoin présent qu'il verse aux débats, il n'établit pas que son accident du travail serait dû à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et par conséquent à une la faute inexcusable.
Le jugement entrepris qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes doit en conséquence être confirmé.
Succombant en son appel, il doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des société [4] et [6] les frais qu'elles ont été amenées à exposer pour leur défense.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [Y] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président