Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 7 Me Aurélia PERDEREAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000419
AFFAIRE 2023049160 ENTRE :
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Grégory FENECH Avocat (D331) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
1) M. [V] [O], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de la SELARL HADDAD & LAGACHE - Me Michaël HADDAD Avocat (C2092) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)
2) SARL SILVER WAY MEDIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS 508072477
Partie défenderesse : assistée de la SELARL NEXT STEP AVOCATS - Me Cédric CHAUMET Avocat (C2416) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)
3) SAS SILVERWAY [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 832542377
Partie défenderesse : assistée de la SELARL NEXT STEP AVOCATS - Me Cédric CHAUMET Avocat (C2416) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)
4) SAS SILVER WAY MEDIA INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 520508151
Partie défenderesse : non comparante
5) SELARL FIDES en la personne de Me [T] [B], dont le siège social est [Adresse 4], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SILVER WAY MEDIA INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 520508151
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024021471
ENTRE :
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Grégory FENECH Avocat (D331) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
M. [V] [O], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL HADDAD & LAGACHE - Me Michaël HADDAD Avocat (C2092) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)
Partie défenderesse : assistée de Me HADDAD Michaël Avocat (C2092) et comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
Mme [G] [Y] et M. [V] [O] sont associés égalitaires fondateurs de la SARL SILVER WAY MEDIA, créée en 2008. Cette société détient 98,62% du capital social de la SAS SILVER WAY MEDIA INTERNATIONAL créée en 2010 (en liquidation judiciaire depuis le 5 mai 2022) ainsi que la totalité des parts la SAS SILVERWAY [Localité 5], créée en 2017. Les trois sociétés interviennent dans le domaine de la post-production de cinéma en exerçant une activité de conseil et de prestations techniques audiovisuelles pour le cinéma, les programmes de télévision et les plateformes de vidéo à la demande.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2013, Mme [Y] a été engagée par SILVER WAY MEDIA INTERNATIONAL en qualité de directrice de production. Elle a été licenciée le 20 janvier 2021.
Durant l'année 2020, une mésentente s'est installée et approfondie entre les deux associés fondateurs, M. [O] se voyant reprocher de s'être refusé à voir désigner Mme [Y] en qualité de co-gérante de SILVER WAY MEDIA et, au bout de trois ans, de présidente des sociétés filiales et ce, en vertu d'accords verbaux qui auraient été passés entre les deux associés. Mme [Y] a alors multiplié les mises en cause de son associé lui reprochant de graves manquements dans sa gestion des affaires. Plusieurs contentieux ont ainsi été engagés par Mme [Y] qui n'a pas obtenu gain de cause lors ces précédentes instances dont ce tribunal a été saisi.
Mme [Y] a engagé devant ce tribunal une procédure considérant que M. [O] a engagé sa responsabilité dans l'exercice de ses mandats sociaux, ce que conteste M. [O]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2023049160.
Par jugement du 8 mars 2024, rendu sur l'incident soulevé par Mme [Y] tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter SILVER WAY MEDIA, au visa de l'article R.223-32 du code de commerce, au motif de l'existence d'un conflit d'intérêt entre ladite société et ses représentants légaux, le tribunal a rejeté la demande de celle-ci et renvoyé l'affaire pour fixation d'un calendrier.
C'est dans ces conditions que Mme [Y] a fait assigner le 25 mars 2024 M. [O], à titre personnel, en intervention forcée, afin de poursuivre l'action ut singuli qu'elle estime devoir mener au titre de fautes que celui-ci aurait commises dans la cadre de ses mandats sociaux, notamment comme gérant de SILVER WAY MEDIA. Cet appel en intervention forcée a été enregistré sous le numéro RG 2024021471.
Ainsi se présente l'affaire.
Procédure
Les affaires enregistrées sous les numéros RG 2023049160 et RG 2024021471 ont été jointes sous le numéro RG J2024000419 lors de la mise en état à l'audience collégiale de la 16 ème chambre du tribunal tenue le 27 juin 2024.
A l'audience en date du 5 décembre 2024, Mme [Y] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions d'incident n° 3 de :
ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 2023049160 et 2024021471,
NOMMER tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira avec pour mission de représenter la société SILVER WAY MEDIA, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 508 072 477, dans le cadre de la présente instance et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de cette procédure, ainsi que pour recevoir la signification de tous actes afférents à cette procédure et à ses suites,
FIXER la rémunération du mandataire ad hoc et dire que cette rémunération sera supportée par la société SILVER WAY MEDIA, et à défaut de paiement par celle-ci AUTORISER Madame [G] [Y] à faire l'avance de ces rémunérations et ces frais et CONDAMNER la société SILVER WAY MEDIA à verser ladite somme à Madame [Y] qui en aurait fait l'avance,
DIRE qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire ad hoc par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris rendue sur requête,
DIRE que la mission du mandataire ad hoc pourra être modifiée sur simple requête ou en référé,
RENVOYER l'affaire à l'audience publique pour fixation d'un calendrier de procédure pour l'échange des conclusions au fond des parties,
RESERVER les dépens du présent incident.
A l'audience du 3 octobre 2024, M. [O] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions en réplique sur incident de :
DEBOUTER Madame [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [G] [Y] à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 5 décembre 2024, les défendeurs, dont M. [O] intervenant forcé à titre personnel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, suivant conclusions en réponse sur incident n° 2 de :
A titre préliminaire :
STATUER sur la demande de jonction d'instance de Madame [G] [Y] des deux procédures actuellement pendantes sous les numéros RG 2023049160 et RG 2024021471 dont l'appréciation est laissée à la sagesse du Tribunal,
A titre principal :
DEBOUTER Madame [G] [Y] de sa demande incidente tendant à faire nommer un mandataire ad hoc de la société SILVER WAY MEDIA,
DEBOUTER Madame [G] [Y] de ses autres demandes et prétentions,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [G] [Y] à régler à la société SILVERWAY [Localité 5] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure et celles échangées à l'audience du 5 décembre 2024 ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire et jointes à la cote de procédure.
A l'audience en date du 5 décembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2025, cette affaire a été envoyée devant un conciliateur. Ce jugement a dit qu'en cas d'échec de la conciliation le jugement sera rendu sur la base des débats clos à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 décembre 2024.
C'est dans ces conditions que le présent jugement est rendu, la tentative de conciliation ayant échoué.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties sur l'incident, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [Y] soutient qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer, dans le cadre du présent incident, sur les fautes commises par M. [O], mais uniquement de constater que les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article R223-32 du code de commerce sont réunies, ce qui est le cas ainsi qu'elle le montre dans ses
écritures en détaillant des multiples graves fautes de M. [O] qui ont conduit au déclin des sociétés du groupe et à la dépréciation considérable des droits sociaux détenus par SILVER WAY MEDIA au capital de ses filiales.
Les défendeurs répliquent que selon l'article 1353 du code civil, la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société suppose, à charge du demandeur à l'action ut singuli, la démonstration de l'existence d'un conflit d'intérêt existant entre la société et ses représentants légaux, Mme [Y] ne démontre à aucun moment que les actions prises par M. [O], en sa qualité de dirigeant de SILVER WAY MEDIA, auraient été contraires à l'intérêt social.
Sur ce, le tribunal
Sur l'existence d'un conflit d'intérêt affectant l'intérêt social de SILVER WAY MEDIA et la demande de désignation d'un mandataire ad hoc
Attendu que les incidents de procédure se succèdent dans cette affaire en raison d'un profond litige entre Mme [Y] et M [O] associés chacun à parité de la SARL SILVER WAY MEDIA ;
Attendu que l'article R 223-32 du code de commerce dispose que « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. »;
Attendu que l'affaire revient sur incident soulevé par Mme [Y] qui a fait assigner le 25 mars 2024 M. [O], à titre personnel, en intervention forcée, afin de poursuivre l'action ut singuli qu'elle estime devoir mener au titre de fautes que celui-ci aurait commises dans le cadre de ses mandats sociaux, notamment comme gérant de SILVER WAY MEDIA ;
Attendu que le tribunal trouvera dans les circonstances de l'instance, les éléments pour relever que la démonstration n'est pas faite d'un conflit d'intérêt impliquant M. [O] mais que ces circonstances établissent en revanche un conflit exacerbé entre M. [O] et Mme [Y] dont les griefs sont détaillés aux pages 14 et suivantes des conclusions d'incident n° 3 développées par Mme [Y] :
« Monsieur [O] a, tout d'abord, fait preuve de déloyauté à l'égard de son associée, et violé les droits de cette dernière, (i) en refusant qu'elle soit désignée cogérante de la société SILVER WAY MEDIA, puis présidente des sociétés filiales (…) »
Attendu que ce conflit s'est aggravé et que les allégations de Mme [Y] à l'encontre de son associé se sont multipliées ainsi qu'il se lit dans ses conclusions et au travers des nombreuses pièces qu'elle produit ;
Attendu que M. [O] soutient pour sa part que ces griefs n'ont pas d'autre visée que de duper le tribunal et qu'il produit des décisions de justice qui donnent selon lui une autre image de Mme [Y] que celle qu'elle veut présenter au tribunal ;
Attendu qu'au regard des difficultés mises en évidence par la présente instance, le tribunal constate qu'il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SARL SILVER WAY MEDIA, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 508 072 477, dans le cadre de la présente instance ut singuli intentée par Mme [Y] et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de cette procédure, ainsi que pour recevoir la signification de tous actes afférents à cette procédure et à ses suites et dira que Mme [Y] fera, comme elle l'a demandé, l'avance de la rémunération et des frais de ce mandataire ad hoc ;
Le tribunal réservera toutes les autres demandes des parties ;
Sur l'application de l'article 700 CPC
Le tribunal réservera les demandes des parties au titre de l'article 700 CPC.
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit,
Désigne Maître [M] [J], Administrateur Judiciaire, Cabinet THEVENOT PARTNERS, [Adresse 3] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SARL SILVER WAY MEDIA, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 508 072 477, dans le cadre de la présente instance ut singuli intentée par Mme [Y] et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de cette procédure, ainsi que pour recevoir la signification de tous actes afférents à cette procédure et à ses suites,
Dit qu'une provision de 5.000 € sera préalablement versée au mandataire par Mme [Y],
Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 février 2026 – 15h00 pour fixation d'un calendrier de procédure,
Réserve toutes les demandes des parties ainsi que les dépens,
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Laurent Lévesque, M. Serge Guérémy.
Délibéré le 30 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment