Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :Mme [F] [U] [W]
Requête n° : N° RG 21/02745 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WN4Y
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
Représentée par Monsieur [M] [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
CPAM DU RHONE
Me Michel PRADEL
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Me Michel PRADEL
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 21 décembre 2021, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA de rejet de son recours confirmant la décision la CPAM du RHONE du 8 juillet 2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Mme [U] [W] [F], à compter de la date de consolidation fixée le 28 février 2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Limitation légère de tous les mouvements associée à des scapulalgies au niveau de l'épaule droite côté dominant sur un état antérieur interférant".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 mai 2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [4], représentée par Maître PRADEL substitué par Maître [S], conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 8%. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [K] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors qu'il n'existe pas d'amyotrophie, et que tous les mouvements ne sont pas affectés.
- la CPAM du RHONE a comparu, représentée par M.[B], qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 15% conforme au barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 3 août 2021, laquelle n'a pas statué donc a confirmé implicitement la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 21 décembre 2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 15%.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [C], médecin consultant, rejoint les observations du médecin employeur et estime que le taux de 15% retenu est surévalué en application du barème indicatif, compte tenu de la limitation légère de certains mouvements seulement du côté dominant et sans amyotrophie.
Ainsi, en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Le tribunal considère donc qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8%, conformément au barème.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier resort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
- INFIRME la décision implicite de la CMRA et la décision la CPAM du RHONE du 8 juillet 2021 et FIXE à 8% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [U] [W] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 28 février 2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 21 november 2019;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024, dont la minute a été signée par la Présidente et la greffière.
Sophie RAOUJustine AUBRIOT
GREFFIEREPRESIDENT
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