Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [Y] [V]
Madame [O] [E] épouse [Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karl Fredrik SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CP3
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le 21 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 1677
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [E] épouse [Y] [V] demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CP3
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 23 mars 2023, Madame [S] [F] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3580 euros et d’une provision pour charges de 220 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 août 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7160 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.
Par assignations du 13 octobre 2023, Madame [S] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V] sans délai de grâce et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges soit 3580 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3580 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2023 sauf à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le cout des commandements de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 21 décembre 2023, Madame [S] [F], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 décembre 2023 échéance du mois de décembre 2023 incluse, s'élève désormais à 10740 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement mais considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [O] [E] ép. [Y] [V] reconnait le principe et le montant de la dette. Elle expose avoir rencontré avec son époux des difficultés fiscales, l’impôt sur le revenu n’ayant pas été prélevé durant toute l’année 2022 de sorte qu’ils ont eu un rappel d’un montant de 17571 euros.
Elle demande à pouvoir apurer la dette en 36 mensualités de 298.89 euros et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [M] [Y] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [S] [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 14 août 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 7160 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 septembre 2023.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [S] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 décembre 2023, Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V] lui devaient la somme de 10740 euros, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
Madame [O] [E] ép. [Y] [V] a reconnu le montant de la dette à l’audience.
Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 3580 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et non à compter du commandement de payer puisqu’un versement de 10.740 euros a été effectué par les locataires le 4 octobre 2023 de sorte que la somme visée au commandement de payer a été réglée en application de l’article de l’article 1342-10 du code civil.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 298 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues en 36 mensualités de 298 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, et de faire droit à la demande de Madame [O] [E] ép. [Y] [V] de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef. La demande de suppression du délai de grâce, non justifiée, sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant de 3580 euros par mois.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la résiliation du bail, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [S] [F] ou à son mandataire.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Madame [S] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 mars 2023 entre Madame [S] [F], d’une part, et Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 26 septembre 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V] à payer à Madame [S] [F] la somme de 10740 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2023 échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 3580 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 298 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 septembre 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V] seront solidairement condamnés à verser à Madame [S] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3580 euros et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [O] [E] ép. [Y] [V] à payer à Madame [S] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 février 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le GreffierLa Juge
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