Texte intégral
N° RG 24/02944 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSYI
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 AVRIL 2024 à 10h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [H] [X]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 04 avril 2024 à 17 heures 52 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 38 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [H] [X] et l'a assigné à résidence.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [H] [X] qui a fait l'objet d'une interdiction du territoire national de 10 ans prononcée le se prévaut d'une attestation d'hébergement datée du 29 mars 2024, son hébergeur étant muni d'un titre de séjour qui expire en avril prochain et qui ne permet pas de caractériser un hébergement effectif et stable ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [H] [X] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [H] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le 06 avril à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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