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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03034 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3KW
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2023 du Conseil de Prud'hommes de Perpignan, en Formation de référé pour une procédure accélérée au fond - N° RG R 23/00016
APPELANTE :
L'Union pour la Gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie (UGECAM Occitanie), prise en son établissement La MAS [7] située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités audit siège sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant), et par Me Ntathalie MONSARRAT, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMES :
Madame [G] [B], es qualité de membre du CSE
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Madame [S] [M], es qualité de membre du CSE
[Adresse 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Monsieur [W] [F] , es qualité de membre du CSE
[Adresse 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La maison d'accueil spécialisé [7] accueille environ 45 handicapés mentaux et/ou physique. Ces personnes sont prises en charge au sein de cet établissement qui, en plus de les aider dans les actes de la vie quotidienne, assure plusieurs activités en fonction de leur degré d'autonomie. Le centre est axé sur la préservation de l'autonomie et sur la prévention de l'aggravation du handicap. Cet établissement fait partie de l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie.
Le ler janvier 2018 Mme [H] était engagée par l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide médico-psychologique et était affectée dans l'établissement [7].
Le ler décembre 2022, Mme [D], monitrice éducatrice et salariée nouvellement embauchée, informait la directrice de l'établissement de faits de maltraitance qu'elle avait pu constater lors de la sortie autour du lac d'[Localité 8] organisée les 26 et 27 novembre 2022 après avoir signalé ces faits auprès de la cellule « allo Maltraitance », elle impliquait Mme [H].
Mme [H] était placée en maladie du 30 novembre au 12 décembre 2022.
Le 10 décembre 2022 l'employeur remettait à Mme [H] une convocation à un entretien préalable pour le 15 décembre 2022 en vue d'une mise à pied conservatoire. Le 15 décembre 2022 la salariée était mise à pied et se voyait remettre une nouvelle convocation à entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 3 janvier 2023.
Le 6 janvier 2023 M. [F] sollicitait la réunion d'un CSE extraordinaire avec à l'ordre du jour la mise en place d'une enquête droit d'alerte.
Lors de la séance du 17 janvier 2023, le CSE extraordinaire votait le principe du recours à expert pour risques grave psycho-sociaux (article L.2315-94 du code du travail) et désignait le cabinet Syncea Expertises.
Lors du conseil de discipline du 20 janvier 2023 le CSE émettait un avis défavorable sur la sanction proposée par la direction, à savoir un licenciement pour faute grave à l'encontre de Mme [H].
Le 30 janvier 2023 le secrétaire du CSE adressait un courrier à la direction pour contester son absence de réponse relativement au droit d'alerte et d'enquête CSE.
Le 1er février 2023 l'employeur notifiait à Mme [H] son licenciement pour faute grave.
Le même jour, les membres du CSE ont saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan, formulant les demandes suivantes :
Condamner l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie à réaliser une véritable enquête et à entendre 1'ensemble des témoins à charge et à décharge a'n que les droits de la défense de Mme [H] soient respectés ;
Ordonner une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la noti'cation de la décision à intervenir ;
Dire que cette astreinte sera liquidée au pro't du Trésor ;
Se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
Assortir en tant que besoin la décision de l'exécution provisoire totale ;
Condamner l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie à verser aux requérants la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie aux dépens.
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Par jugement rendu le 31 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Perpignan statuant en formation de référé en procédure accélérée au fond :
S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande du CSE;
A jugé recevables les demandes des représentants du CSE du Nid Cerdan ;
A condamné l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie, à réaliser une véritable enquête et à entendre l'ensemble des salariés, a'n que leurs droits à une défense soient respectés en cas d'incidents éventuels ;
A condamné l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie, à réaliser ladite enquête sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la noti'cation de présente décision et dans la limite de 90 jours ;
Dit que le cas de Mme [H] n'a pas à être traité dans la présente affaire ;
Débouté les parties de leurs prétentions plus amples et/ou contraires ;
Condamné l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie à verser au CSE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
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L'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie a interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 juillet 2023 elle demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Prononcer la nullité du jugement rendu le 31 mai 2023 par le Conseil de prud'hommes de Perpignan statuant en procédure accélérée au fond ;
Subsidiairement :
Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Conseil de prud'hommes de Perpignan statuant en procédure accélérée au fond en ce qu'il :
- S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande du CSE ;
- A jugé recevables les demandes des représentants du CSE du Nid Cerdan ;
- A condamné l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie, à réaliser une véritable enquête et à entendre l'ensemble des salariés, afin que leurs droits à une défense soient respectés en cas d'incidents éventuels ;
- A condamné l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie, à réaliser ladite enquête sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la notification de présente décision et dans la limite de 90 jours ;
- A débouté l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie de ses prétentions plus amples et/ou contraires ;
- A condamné l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie, à verser au CSE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;
- A condamné l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau ;
Dire et juger que Mmes [B], [M] et M. [F] ès qualités de membres de la délégation du personnel au CSE :
- N'ont pas intérêt à agir dans l'action et les demandes de Mme [H], partie substituée ;
- N'ont pas qualité et intérêt à agir dans l'action et les demandes de « l'ensemble du personnel », partie non déterminée et non substituée ;
Prononcer l'irrecevabilité de l'action et des demandes de Mmes [B], [M] et M. [F] es qualités de membres de la délégation du personnel au CSE
Débouter Mmes [B], [M] et M. [F], ès qualités de membres de la délégation du personnel au CSE de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions
En tout état de cause ;
Débouter Mmes [B], [M] et M. [F], ès qualités de membres de la délégation du personnel au CSE de leur demande d'astreinte ;
Débouter Mmes [B], [M] et M. [F], ès qualités de membres de la délégation du personnel au CSE de leur demande formulée au titre de l'article 700 du CPC de première instance et devant la Cour ;
Condamner Mmes [B], [M] et M. [F], ès qualités de membres de la délégation du personnel au CSE à verser 1 500 € à l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
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Mmes [B] et [M] et M.[F] es qualités de membres de la délégation du personnel au CSE dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 juillet 2023 demandent à la cour de :
Rejeter la demande de nullité du jugement ;
Rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie à réaliser une véritable enquête sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision à intervenir,
Juger que dans le cadre de cette enquête l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie devra entendre l'ensemble des témoins à charge et à décharge afin que les droits de la défense de Mme [H] soient respectés ;
Dire que l'astreinte sera liquidée au profit du Trésor ;
Se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
Débouter l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie de ses demandes ;
Condamner l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie à verser aux intimés la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie aux dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2023, fixant la date d'audience au 12 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement :
L'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie fait valoir que les membres du CSE ont saisi le conseil de prud'hommes pour le compte de Mme [H] dans le cadre de l'action de substitution prévue à l'article L2312-59 du code du travail, que la demande initiale était de « réaliser une véritable enquête et entendre l'ensemble des témoins à charge et à décharge afin que les droits de la défense de Mme [H] soient respectés », que le conseil a statué ultra pétita en la condamnant à « réaliser une véritable enquête et entendre l'ensemble des salariés afin que leurs droits à une défense soient respectés en cas d'incidents éventuels » et n'a pas respecté les dispositions des articles R1253-5 du code du travail et 4 et 5 du code de procédure civile.
Les intimés répondent que le conseil saisi dans le cadre d'une procédure particulière n'a pas statué ultra pétita puisqu'il a statué sur la demande d'enquête telle que prévue par le texte.
Il est exact que le conseil de prud'hommes saisi uniquement relativement à l'atteinte aux droits de Mme [H] a statué ultra pétita en ordonnant une enquête relativement à des atteintes aux droits de l'ensemble des salariés, il convient donc d'annuler le jugement rendu le 31 mai 2023. Il y a donc lieu en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les demandes.
Sur la demande fondée sur l'article L.2312-59 du code du travail :
Mmes [B] et [M] et M. [F] demandent à la cour sur le fondement de l'article L.2312-59 du code du travail de condamner l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie à réaliser une enquête de nature à vérifier que les droits de la salariée Mme [H] ont bien été respectés.
L'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie soutient que les membres du CSE n'ont pas d'intérêt à agir car les conditions de mise en 'uvre du droit d'enquête ne sont pas réunies, aucune atteinte aux droits de Mme [H] n'étant caractérisée et que celle-ci ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction.
Les intimés répondent que l'objet de leur demande n'est pas de contester le licenciement de Mme [H] mais de faire respecter les dispositions de l'article L.2312-59 précité et qu'au jour de la saisine Mme [H] faisait bien partie des effectifs dès lors qu'elle n'a reçu sa lettre de licenciement que le 2 février 2023.
L'article L.2312-59 du code du travail dispose que :
« Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor ».
La lettre de licenciement de Mme [H] a été envoyée le 1er février 2023, et le tampon de la poste ne précise pas d'heure d'envoi. Les intimés ont saisi le conseil de prud'hommes par requête du 1er février 2023 et le tampon de réception du greffe ne mentionne pas d'heure de réception de la demande. Il n'est donc pas établi qu'au moment du dépôt de la requête, Mme [H] était licenciée et donc que les intimés n'avaient pas intérêt à agir en son nom.
En ce qui concerne les atteintes aux droits, l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie soutient le droit d'enquête n'a pas vocation à traiter les difficultées rencontrées par un salarié, que l'engagement d'une procédure disciplinaire ou tous les témoins à charge et à décharge n'auraient pas été entendus dans le cadre d'une véritable enquête n'entre pas dans le champ d'application de l'article précité et qu'il n'est justifié d'aucune atteinte aux droits de la défense de Mme [H].
Il ressort du courrier de Mme [H] en date du 4 janvier 2023 que celle-ci se plaint des comportements suivants : absence de prise en compte du témoignage à décharge de la personne qui accompagnait la personne auteur du témoignage à charge, absence d'audition de Mme [K] sous contrat d'intérim, absence d'écoute le 15 décembre 2022 lors de l'entretien de mise à pied conservatoire, rumeur de pressions de la direction sur [Z] afin qu'elle change son témoignage, que depuis le 15 décembre 2022 elle est dans l'angoisse car elle a l'impression que la direction ne se base que sur un seul témoignage à charge et refuse d'entendre les autres témoins, que ce comportement lui donne des idées noires et que pour ne pas craquer elle est dans l'obligation de se faire suivre médicalement et psychologiquement.
Il est exact que dans ce courrier Mme [H] fait état d'agissements qui ont porté atteinte à sa dignité et à ses droits et notamment le droit de se défendre.
Le courrier des élus du CSE en date du 11 janvier 2023 confirme que lors de l'entretien préalable à la mesure de mise à pied disciplinaire la directrice a refusé à Mme [H] le droit de s'exprimer et de lui communiquer les faits justifiant cette mise à pied, et il ressort du procés verbal du CSE du 17 janvier 2023 que seuls les témoignages à charge ont été présentés et que le témoignage original lu lors de l'entretien préalable a été modifié.
Il résulte de ces éléments que les membres du CSE ont bien eu connaissance par l'intermédiaire de Mme [H] d'une atteinte au droit des personnes dans l'entreprise, atteinte aux droits de la défense, inégalité de traitement suite à la dénonciation de faits de maltraitance et agissements déloyaux pour l'obtention de preuves, que les conditions de mise en 'uvre de l'article précité sont bien réunies.
Mme [B] et [M] et M. [F] ont donc bien intérêt à agir, leurs demande est fondée, il y sera fait droit.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande d'astreinte à hauteur de 100 € par jour sans que la cour ne se réserve la faculté de la liquider.
L'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser aux intimés la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 31 mai 2023 ;
Dit que Mmes [B] et [M] et M. [F] sont recevables à agir ;
Condamne l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie à réaliser une enquête et entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de Mme [H] soient respectés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt et dans la limite de 90 jours ;
Condamne l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie à payer à Mmes [B] et [M] et M. [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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