Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Valérie FIEHL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00124 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WHF
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 06 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00124 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WHF
Par exploit d'huissier, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [G] [J] propriétaire de locaux situés à [Localité 4] ont fait assigner au FOND Monsieur [Z] [D] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 3802,76 € au titre des loyers et charges dus décembre 2023 inclus :
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
- subsidiairement :
- le prononcé de la résiliation judiciaire ;
- la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 04/04/2024,la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette est fixée à la somme de 1848,44 Euros.
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
- le paiement d'une somme de 1848,44 € au titre des loyers et charges dus avril 2024 inclus :
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
- subsidiairement :
-le prononcé de la résiliation judiciaire ;
- la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent qu'ils sont opposés à tout délais et réitèrent leur demande de résiliation du bail.
Monsieur [Z] [D] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l'audience de plaidoirie ;
Il expose qu'il sollicite des délais de paiement à raison de 300,00 Euros par mois et qu'il aimerait rester dans les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 1848,44 euros suivant décompte versé aux débats avril 2024 inclus ;
Attendu que le défendeur comparant à l'audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération.
Qu'il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
Attendu que la demande de délais de payement sollicitée par le locataire et contestée par le bailleur sera rejetée en raison du fait que les bailleurs sont des personnes particulières qui ne peuvent pas attendre le règlement de leur loyer.
Attendu que de plus le défendeur ne justifie pas de sa situation réelle.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;
Attendu que les bailleurs personnes privées sont totalement opposées à toute suspension de la clause résolutoire.
Attendu que le défendeur n'a pas justifié de sa situation réelle.
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE :
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté du litige.
SUR LES DÉPENS :
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [D] à payer la somme de 1848,44 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avril 2024 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision.
Rejette la demande de délais de paiement.
Fixe l'indemnité d'occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux.
Condamne le défendeur à payer au demandeur, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire.
Dit que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Rejette la demande de suspension de la clause résolutoire.
Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne le défendeur à payer la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Dit que l 'exécution provisoire est de droit.
Le GreffierLe Juge
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