Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13111 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFOK
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Ylies BERRAHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0705, et par Maître Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13111 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFOK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Catherine BOURGEROIS, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 10 et 17 novembre 2021, Monsieur [O] [Y] a fait assigner la société Axa et la société MGP devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L'audience d'orientation s'est tenue le 11 janvier 2022 puis l'affaire a été appelé à l'audience de mise en état du 4 mars 2022.
Par acte du 2 février 2022, Monsieur [O] [Y] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat en intervention forcée.
Le 13 mai 2022, le juge de la mise en état a informé les parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 2 septembre 2023 et que l'affaire serait plaidée le 6 octobre 2023.
Par acte du 3 novembre 2022, Monsieur [O] [Y] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [Y] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
- la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts aux taux légal à compter de la demande en justice, et capitalisation ;
outre les dépens.
Monsieur [O] [Y] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, alors que l'affaire était simple, s'agissant de l'indemniser d'un accident lui ayant causé des blessures.
Suivant conclusions signifiées le 27 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes au titre d'un préjudice moral à de plus justes proportions et le rejet de la demande au titre d'un préjudice matériel.
Il estime que la procédure n’est pas aussi simple que le requérant l’affirme, puisqu’une intervention forcée est intervenue tardivement, repoussant ainsi l’audience de mise en état, et que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 3 mois, la période future demeurant hypothétique.
Il estime que le demandeur ne justifie toutefois pas d'un préjudice matériel, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par avis du 14 juin 2023, le ministère public estime raisonnables le délai écoulé entre l'assignation en date du 10 novembre 2021 et l'audience d'orientation en date du 11 février 2022, les délais entre l'audience d'orientation du 11 février 2022 et l'audience de mise en état du 4 mars 2022, entre l'audience de mise en état du 4 mars 2022 et la seconde audience d'orientation du 26 avril 2022, entre la seconde audience d'orientation du 26 avril 2022 et la seconde audience de mise en état du 13 mai 2022, qui correspondent aux nécessaires échanges d'écritures et de pièces entre les parties.
Il estime que le délai au-delà de six mois entre l'audience de mise en état du 13 mai 2022 et l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2023 peut être considéré comme excessif, mais qu'il est susceptible d'évolution compte tenu d'éventuelles circonstances à venir, le déroulement futur de la procédure étant, pour l'heure, inconnu et le déni de justice ne pouvant être indemnisé que pour la période déjà écoulée.
Il s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant du délai, à la date des dernières écritures du demandeur.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 juin 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 27 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure civile litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de moins de deux mois entre les assignations et l’audience d'orientation n’est pas excessif ;
- le délai de moins de deux mois entre l’audience d'orientation et l'audience de mise en état du 4 mars 2022 n’est pas excessif ;
- le délai entre cette audience et l'avis de fixation du 13 mai 2022 n’est pas excessif ;
- le délai entre l'avis de fixation et la date prévue pour l'audience de plaidoiries apparaît excessif. Cependant, le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure postérieurement à la date de clôture de la présente instance est inconnu et peut notamment varier en raison d'une date avancée de plaidoiries ou d'un accord des parties. Il en résulte que seule doit être examinée la période séparant l'avis de fixation et la date de clôture de la présente instance, période de 13 mois dont la durée est excessive à hauteur de 7 mois et pour laquelle la responsabilité de l'Etat doit être retenue.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 7 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [O] [Y] ne justifie cependant pas la somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [O] [Y] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 400,00 €.
Ainsi que le permettent les dispositions de l'article 1231-7 du code civil et en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de délivrance de l'assignation.
S’agissant du préjudice financier, si un délai de 7 mois de délai excessif est retenu, le demandeur ne justifie d'aucun préjudice lié au défaut de disposition durant cette période de la somme réclamée dans le cadre de la procédure critiquée, à défaut de toute information sur la somme qui lui aura été éventuellement octroyée, ni sur le point de départ des intérêts retenu le cas échéant par le tribunal judiciaire de Marseille. Il ne démontre donc pas avoir subi un quelconque préjudice matériel.
La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [O] [Y] :
- la somme de 1 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dont la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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