Texte intégral
ARRET
N° 171
Société [5]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03985 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF3D
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 26 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [P] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. LANNOYE et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[S] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 juillet 2021 et visé au greffe le 29 juillet 2021, la société [5] a fait assigner la [6] (la [7]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2022.
La société [5] demandait à la cour que soient retirées de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [F] au titre de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 et sollicitait en conséquence la rectification des taux de cotisation AT/MP impactés.
Par courrier au greffe du 19 janvier 2022, soutenu oralement à l'audience, la [7] indiquait à la cour qu'elle avait fait droit à la demande de la société [5] et qu'elle rectifiait les taux impactés.
Par courriel au greffe du 2 juin 2022, la société [5] a indiqué à la cour se désister de son recours.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [5] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 2 juin 2022.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la requérante conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le desIstement d'instance de la société [5],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [5] conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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