Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05487 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDOF
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
ENTRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Amélie GONCALVES,de la LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [R]
demeurant Chez Mme [R] [F] - [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 9 avril 2021, Monsieur [T] [R] a ouvert un compte auprès du Crédit Lyonnais
Par courrier en date du 29 septembre 2022, le Crédit Lyonnais a réclamé à Monsieur [T] [R] le remboursement de la somme de 5301,27 euros au titre du solde débiteur du compte.
Par recommandé en date du 13 avril 2023, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Monsieur [T] [R] de rembourser la somme de 5897,15 euros sous 15 jours au titre du solde débiteur du compte, sous peine de la déchéance du terme.
Par recommandé en date du 16 mai 2023, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Monsieur [T] [R] de rembourser la somme de 5915,94 euros au titre du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 décembre 2023, le Crédit Lyonnais a assigné Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- sa condamnation à lui payer la somme de 5982,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
- sa condamnation à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
A l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office deux moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et frais prélevés sur le compte, à savoir un dépassement significatif de plus d’un mois sans justification de l’information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables, et un dépassement de plus de trois mois sans émission d’une offre de crédit régulière.
Le Crédit Lyonnais, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et l’autorisation de pouvoir répondre aux observations du tribunal par une note en délibéré, ce qui a été accordé avec date butoir au 30 avril 2024.
Monsieur [T] [R], cité à domicile, n’a pas comparu, ni été représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par note en date du 17 avril 2024 reçue le 29 suivant, le Crédit Lyonnais a contesté le prononcé d’une sanction indiquant : “Il ressort des relevés bancaires que le débiteur était parfaitement informé des possibilités d’emprunt. En outre, dès que ce dernier a été à découvert, le CREDIT LYONNAIS a adressé un courrier de mise en demeure afin que ce dernier régularise la situation”.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 5982,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 au titre du solde débiteur du compte :
L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte qui parait complet, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 30 juin 2022 avec un dépassement significatif de plus de 3516,78 euros en fin de mois, lequel a conduit à la somme de 5912,94 euros le 28 avril 2023 à la clôture du compte.
Si le Crédit Lyonnais affirme que les relevés bancaires informent d’une possibilité d’emprunt, il ne fait d’une part pas référence aux mentions l’indiquant, et d’autre part, en tout état de cause, il ne résulte pas de leur lecture une quelconque proposition.
Au surplus, en application de l’article L. 311-1 du code de la consommation, il aurait dû être fait une proposition (et non donné une information) avec toutes les mentions classiques obligatoires.
S’agissant des courriers de mise en demeure, il n’y apparaît pas non plus d’offre de crédit
.
Ainsi, le Crédit Lyonnais n'a pas fait de proposition d'une offre de prêt laquelle aurait dû intervenir sans délai à compter du 30 septembre 2022.
Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Monsieur [T] [R] sera condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5009,74 euros au titre du solde débiteur du compte.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, compte tenu de la date de la première mise en demeure utile, soit le 16 mai 2023, et le montant des intérêts supprimés (903,2 euros), il apparaît que la sanction de déchéance des intérêts ne sera pas dissuasive en cas d'octroi d'intérêts au taux légal, à ce jour fixé à 5,07 %, rétroactifs, et avec majoration.
Dans ces conditions, la somme de 5009,74 euros sera assortie d'intérêts au taux légal, sans majoration cependant, et à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [R] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit du Crédit Lyonnais aux intérêts et frais sur le découvert bancaire consenti à Monsieur [T] [R] le 9 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5009,74 euros portant intérêt au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision, au titre du solde débiteur du compte ouvert le 9 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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